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Arrêté Royal du 25 février 2018
publié le 12 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année en 2017 et 2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206695
pub.
12/03/2018
prom.
25/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année en 2017 et 2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année en 2017 et 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 21 juin 2017 Prime de fin d'année en 2017 et 2018 (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141314/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Régime supplétif

Art. 2.A défaut de régime conventionnel prévoyant un droit et des modalités à une prime de fin d'année sur la base d'une convention collective de travail d'entreprise ou sectorielle pour un secteur d'activité verrière déterminé, le régime supplétif suivant s'applique.

TITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 3.Les ouvriers qui travaillent dans un régime de travail complet du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, ont droit pour chaque période de référence à une prime de fin d'année équivalente au salaire horaire de base dû pour 76 heures de travail au minimum, hors primes de toute nature, dans une durée hebdomadaire du travail de 38 heures.

En cas de régime de travail à temps partiel, les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année calculée selon la fraction d'occupation.

Les modalités suivantes sont d'application : - La prime de fin d'année est calculée au prorata des prestations effectives ou assimilées durant la période de référence; - Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites pendant la période de référence, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de congé de paternité, de congé-éducation payé, de congé syndical, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident.

Cette prime de fin d'année minimale n'est pas d'application pour les entreprises qui appliquent le système dit du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances.

Le pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances demeure inchangé dans ces entreprises.

Art. 4.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de l'année de la période à laquelle elle se rapporte.

L'ouvrier qui quitte l'entreprise avant le paiement officiel de la prime, a droit au paiement de sa prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, au moment de son départ.

TITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre 2018.

Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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