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Arrêté Royal du 25 février 2018
publié le 12 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206591
pub.
12/03/2018
prom.
25/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 10 juillet 2017 Octroi d'un avantage social - prime syndicale (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140946/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un avantage social à charge des employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.§ 1er. L'avantage social est octroyé à l'ayant droit qui est lié par un contrat de travail au service d'une entreprise, visée à l'article 1er, pendant l'exercice social s'étendant du 1er janvier au 31 décembre. § 2. Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : - 8,5 EUR par mois pour l'exercice social 2009 (avec un maximum de 102 EUR par an); - 9 EUR par mois à partir de l'exercice social 2010 (avec un maximum de 108 EUR par an); - à partir de l'exercice social 2011 : - 115 EUR par exercice pour les travailleurs qui sont en service pendant tout l'exercice social; - 9,50 EUR par mois pour les autres travailleurs; - 10 EUR par mois à partir de l'exercice social 2013 (avec un maximum de 120 EUR par an); - 10,83 EUR par mois à partir de l'exercice social 2016 (avec un maximum de 130 EUR par an).

A partir de l'avantage social pour l'exercice social 2011, les prépensionnés ont droit à un avantage social qui s'élève à 100 p.c. du montant stipulé ci-dessus. § 3. Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).

Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 4.Pendant la période du 15 avril au 31 mai, suivant l'exercice social, le "Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma", nommé ci-après fonds, envoie des attestations de demande à tous les travailleurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Cette attestation est faite en double, mentionnant entre autres le nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social de même que le montant de la prime.

Art. 5.Le financement de cet avantage est déterminé comme suit : Du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de 0,30 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale. Le premier trimestre entré en ligne de compte est le 2ème trimestre de l'année 2007.

L'Office national de sécurité sociale percevra directement les cotisations.

Du 1er avril 2010 au 31 mars 2016 chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de 0,20 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte est le 2ème trimestre de l'année 2010.

L'Office national de sécurité sociale percevra directement les cotisations.

A partir du 1er avril 2016 chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de 0,25 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale.

Augmentation temporaire : du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 chaque employeur cotisera pour chaque travailleur un montant de 1,35 p.c. de la masse salariale brute à l'Office national de sécurité sociale, et ce pendant un trimestre. A partir du 1er juillet 2018, chaque employeur cotisera à nouveau pour chaque travailleur un montant de 0,25 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre telle que déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

L'Office national de sécurité sociale percevra directement les cotisations.

Le "Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma", ayant son siège social Demervallei 4 à 3200 Aarschot, est mandaté de recevoir ces fonds, perçus par l'Office national de sécurité sociale, sur le numéro de compte en banque 732-6292985-64 du fonds.

Art. 6.Sur présentation de l'attestation, les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires.

Si un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) légal(e).

L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle réciproque, par au moins deux des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui rembourse aux organisations syndicales les montants des primes avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte.

Sous peine de nullité, ce décompte doit être introduit au fonds social au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la période de paiement.

Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années civiles suivant l'exercice social.

Art. 8.Une indemnité de 0,5 EUR par attestation payée est octroyée aux organisations syndicales et patronales concernées représentées au sein de la sous-commission paritaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'octroi d'un avantage social (enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133537).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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