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Arrêté Royal du 25 février 2018
publié le 09 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017031874
pub.
09/03/2018
prom.
25/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 juin 2017 Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140828/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minima des ouvriers sont, à partir du 1er juillet 2016, fixés comme suit, sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures :

EUR

Catégorie I, manoeuvres

14,8210

Catégorie IA, manoeuvres

15,0075

Catégorie II, spécialisés

15,1956

Catégorie III, hommes de métier

15,5675

Catégorie IV, chefs d'équipe

15,9439


A partir du 1er mai 2017, ces salaires minima, tout comme les salaires horaires réels, sont augmentés de 19 eurocents. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 103,51.

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c..

Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés comme suit : 105,58 - 107,69 - etc.

Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche en dessous de la valeur suivante : 102,50 - 104,55 - etc.

Art. 5.Les modifications de salaires résultant de l'application de l'article 4 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires. CHAPITRE IV. - Prime d'équipes

Art. 6.Il est octroyé, à partir du 1er janvier 1993, dans les entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée sur le salaire horaire minimum de la catégorie 1 de : - 4 p.c. pour l'équipe du matin; - 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; - 10 p.c. pour l'équipe de nuit.

Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes. CHAPITRE V. - Travail du samedi

Art. 7.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure de prestation. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 8.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours, selon les modalités suivantes : a) La période de référence s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours;b) Chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence donne droit à 1/12ème d'un salaire mensuel.Quelqu'un qui était en service durant toute la période a donc droit à un mois de salaire. Le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en cours; c) Lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle est payée aux ayants droit;d) Si le contrat de travail se termine au cours de la période de référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en même temps que la liquidation finale;e) En cas de maladie de longue durée : - le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a travaillé effectivement pendant plus de 75 jours; - s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12ème par mois effectivement commencé.

Art. 9.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l'article 8 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de conciliation. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté

Art. 10.Il est octroyé un jour de congé d'ancienneté à tous les ouvriers qui comptent dix ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Deux jours sont octroyés à ceux qui comptent 15 ans d'ancienneté.

Trois jours sont octroyés à ceux qui comptent 20 ans d'ancienneté.

Quatre jours sont octroyés à ceux qui comptent 25 ans d'ancienneté.

Cinq jours sont octroyés à ceux qui comptent 30 ans d'ancienneté.

Six jours sont octroyés à ceux qui comptent 35 ans d'ancienneté. CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté

Art. 11.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent cinq années de service dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, ont droit à une prime d'ancienneté de 45,00 EUR. A partir de la sixième année de service, ce montant est augmenté de 9,00 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim comprise, si celle-ci concerne une période ininterrompue.

L'ouvrier qui quitte son service au cours de l'année civile pour n'importe quel motif, a droit à 1/12ème de la prime d'ancienneté par mois presté.

Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent immédiatement lieu au paiement.

Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours. CHAPITRE IX. - Prime syndicale

Art. 12.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après reçoivent, à partir du paiement en 2009, une prime syndicale de 135 EUR par an.

Les travailleurs bénéficiant d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui remplissent les conditions fixées ci-après, reçoivent à partir des paiements 2013 et 2014 une prime syndicale de 87 EUR par an.

Les parties se sont engagées à ajuster automatiquement cette prime syndicale à la hausse dès que ceci est permis par le législateur.

Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les travailleurs bénéficiant d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, et qui, en même temps, ont été membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles fédérées sur le plan national.

Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute l'année, reçoivent 1/12ème de la prime syndicale par mois pendant lequel ils remplissent les conditions précitées.

Art. 13.Les employeurs remettent aux ayants droit une carte en trois exemplaires, sur laquelle ils indiquent : a) le nom et l'adresse de l'entreprise;b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé;c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année. En même temps, l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à l'article 12, par ouvrier inscrit au registre du personnel et par travailleur bénéficiant d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" (n° de compte 001-1862473-52), Mgr.Broekxplein 6 à 3500 Hasselt.

Les ayants droit remettent leur carte à leur syndicat.

Le syndicat inscrit sur les cartes qui lui sont remises la durée d'affiliation du membre intéressé au syndicat pendant l'exercice de référence et paie la cotisation aux ayants droit.

Le syndicat envoie les cartes remplies au "Fonds social des carrières de gravier et de sable".

Après réception des cartes, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" verse les montants dus aux organisations syndicales. CHAPITRE X. - Sécurité d'existence

Art. 14.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence de 17,00 EUR par jour lorsqu'ils sont mis en chômage temporaire par l'employeur.

A partir du 1er mai 2017, cette indemnité s'élève à 17,31 EUR. En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un montant de 19,67 EUR par jour. A partir du 1er mai 2017, cette indemnité s'élève à 20,19 EUR. Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours normaux de paie.

Art. 15.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de roulement sera examinée au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur

Art. 16.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra y avoir des négociations préalables au niveau de l'entreprise avec les délégations syndicales.

En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur sera finalement valablement acceptée.

En cas de non-application de cette procédure, le comité de conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. En cas de mise en demeure de l'employeur, la sanction pourra porter sur le doublement éventuel de la période de préavis. CHAPITRE XII. - Frais de transport

Art. 17.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent, à partir du 1er juillet 2017, quel que soit le moyen de transport utilisé, un montant tel que repris dans le tableau annexé.

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XIII. - Jour de carence

Art. 18.Le jour de carence est payé à partir de 2001. CHAPITRE XIV. - Activité principale en sous-traitance

Art. 19.L'activité principale doit être exercée de préférence par le personnel propre à l'entreprise.

En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont informées préalablement et d'une façon motivée. CHAPITRE XV. - Titres-repas

Art. 20.A partir de 2010, des titres-repas sont octroyés aux travailleurs.

A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est de 6,50 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur.

Le nombre de titre-repas est calculé selon le calcul alternatif fixé par l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 5 décembre 1969), tel que modifié par l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009) et l'arrêté royal du 12 octobre 2010 (Moniteur belge du 23 novembre 2010). CHAPITRE XVI. - Prescriptions de sécurité et réintégration des malades de longue durée

Art. 21.Un groupe de travail de la sous-commission paritaire établira une recommandation concernant les prescriptions de sécurité spécifiques, en particulier pour les travailleurs qui sont uniquement occupés sur le lieu de travail.

Ce groupe de travail développera également le thème de la réintégration au niveau sectoriel. Le financement d'un projet de réintégration sera convenu via le fonds social, permettant de travailler de manière globale entre les diverses entreprises.

Concrètement, un pool pourra être créé. On pourra ainsi optimaliser le partage de connaissances et la coresponsabilité entre les partenaires sociaux, ce qui permettra de créer plus d'opportunités.

Ce groupe de travail fera rapport à la sous-commission paritaire pour le 31 décembre 2018. CHAPITRE XVII. - Mise en place d'un deuxième pilier

Art. 22.Un deuxième pilier sectoriel est mis en place. Une base sectorielle minimale est fixée : A partir de 2015 : 125 EUR de l'employeur + 125 EUR du "Fonds social pour les carrières de gravier et de sable".

Les frais d'administration sont supportés par le "Fonds social pour les carrières de gravier et de sable".

Le "Fonds social pour les carrières de gravier et de sable" assurera la gestion du volet solidarité. CHAPITRE XVIII. - Validité

Art. 23.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc exceptées

Tarif- distance (en km)

Carte train valable pour un mois

Carte train valable pour 3 mois

Carte train valable pour un an

Carte train Railflex (pour les temps partiels)

A

B

A

B

A

B

A

B

1-3

35,00

22,30

98,00

62,00

349,00

224,00

11,90

7,40

4

38,00

24,40

106,00

68,00

379,00

243,00

12,90

8,60

5

41,00

26,00

115,00

74,00

410,00

264,00

14,00

9,50

6

43,50

28,00

122,00

78,00

436,00

280,00

14,90

10,30

7

46,50

30,00

130,00

83,00

463,00

297,00

15,80

11,00

8

49,00

31,00

137,00

88,00

489,00

314,00

16,70

11,60

9

51,00

33,00

144,00

93,00

515,00

331,00

17,60

12,10

10

54,00

35,00

152,00

98,00

541,00

348,00

18,50

12,60

11

57,00

37,00

159,00

103,00

567,00

366,00

19,30

13,10

12

59,00

38,50

166,00

108,00

594,00

383,00

20,20

13,60

13

62,00

40,00

174,00

113,00

620,00

402,00

21,10

14,20

14

65,00

42,00

181,00

118,00

646,00

420,00

22,00

14,60

15

67,00

43,50

188,00

122,00

672,00

436,00

22,90

15,00

16

70,00

45,00

196,00

127,00

698,00

455,00

23,80

15,50

17

72,00

47,50

203,00

132,00

725,00

472,00

24,70

15,90

18

75,00

49,00

210,00

137,00

751,00

489,00

25,50

16,40

19

78,00

51,00

218,00

142,00

777,00

507,00

26,50

16,90

20

80,00

53,00

225,00

147,00

803,00

524,00

27,50

17,30

21

83,00

54,00

232,00

152,00

830,00

542,00

28,50

17,70

22

86,00

56,00

240,00

157,00

856,00

560,00

29,00

18,20

23

88,00

58,00

247,00

162,00

882,00

579,00

30,00

18,70

24

91,00

59,00

254,00

167,00

908,00

596,00

31,00

19,10

25

93,00

62,00

262,00

172,00

934,00

614,00

32,00

19,50

26

96,00

63,00

269,00

177,00

961,00

632,00

33,00

20,20

27

99,00

65,00

276,00

182,00

987,00

650,00

33,50

20,60

28

101,00

67,00

284,00

187,00

1 013,00

667,00

34,50

21,00

29

104,00

68,00

291,00

191,00

1 039,00

684,00

35,50

21,30

30

107,00

70,00

298,00

197,00

1 066,00

701,00

36,50

21,70

31-33

111,00

73,00

310,00

206,00

1 108,00

733,00

38,00

22,60

34-36

117,00

78,00

328,00

218,00

1 173,00

776,00

40,00

24,10

37-39

124,00

82,00

346,00

229,00

1 237,00

818,00

42,00

25,00

40-42

130,00

87,00

364,00

244,00

1 301,00

871,00

44,50

27,00

43-45

137,00

91,00

382,00

256,00

1 366,00

914,00

46,50

28,00

46-48

143,00

96,00

400,00

268,00

1 430,00

957,00

49,00

29,00

49-51

149,00

101,00

418,00

282,00

1 494,00

1 008,00

51,00

31,00

52-54

154,00

104,00

431,00

291,00

1 540,00

1 039,00

53,00

32,00

55-57

159,00

107,00

444,00

299,00

1 586,00

1 070,00

54,00

33,00

58-60

163,00

111,00

457,00

310,00

1 632,00

1 108,00

56,00

34,50

61-65

169,00

115,00

474,00

322,00

1 693,00

1 149,00

58,00

36,00

66-70

177,00

120,00

495,00

336,00

1 769,00

1 201,00

60,00

38,00

71-75

185,00

126,00

517,00

354,00

1 846,00

1 265,00

63,00

40,50

76-80

192,00

132,00

538,00

368,00

1 922,00

1 317,00

66,00

42,00

81-85

200,00

137,00

560,00

383,00

1 999,00

1 369,00

68,00

44,50

86-90

207,00

143,00

581,00

400,00

2 075,00

1 429,00

71,00

46,00

91-95

215,00

148,00

602,00

415,00

2 151,00

1 481,00

73,00

47,50

96-100

223,00

153,00

624,00

430,00

2 228,00

1 534,00

76,00

50,00

101-105

230,00

160,00

645,00

447,00

2 304,00

1 597,00

79,00

52,00

106-110

238,00

165,00

667,00

462,00

2 380,00

1 650,00

81,00

53,00

111-115

246,00

171,00

688,00

477,00

2 457,00

1 703,00

84,00

55,00

116-120

253,00

177,00

709,00

493,00

2 533,00

1 763,00

86,00

57,00

121-125

261,00

181,00

731,00

509,00

2 610,00

1 816,00

89,00

59,00

126-130

269,00

187,00

752,00

524,00

2 686,00

1 869,00

92,00

61,00

131-135

276,00

192,00

773,00

538,00

2 762,00

1 922,00

94,00

62,00

136-140

284,00

198,00

795,00

553,00

2 839,00

1 975,00

97,00

63,00

141-145

292,00

203,00

816,00

568,00

2 915,00

2 028,00

99,00

65,00

146-150

302,00

211,00

846,00

592,00

3 022,00

2 114,00

103,00

67,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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