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Arrêté Royal du 25 février 2018
publié le 09 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la coordination de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017014297
pub.
09/03/2018
prom.
25/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la coordination de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la coordination de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Coordination de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés (Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140868/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Son application est, en ce qui concerne les autres moyens de transport que le transport public, limitée aux employés dont l'appointement mensuel brut ne dépasse pas 4 540,51 EUR (montant valable du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2019).

Ce montant subira, à partir du 1er juillet 2019, les fluctuations dues à la liaison des appointements à l'indice selon la convention collective de travail du 7 juillet 1997 liant les appointements à l'indice des prix à la consommation, avec numéro d'enregistrement 46476/CO/209. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 octobre 2014 relative au transport des employés, enregistrée sous le numéro 124313/CO/209. CHAPITRE III. - Transport en commun par chemin de fer

Art. 3.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au Conseil national du travail.

Ce tableau est repris en annexe 1re. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics autres que le transport par train

Art. 4.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise au tableau en annexe 1re, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; b) Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1re, pour une distance de 7 km. CHAPITRE V. - Transports en commun publics combinés

Art. 5.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la même grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de cette convention collective de travail. Ce tableau est repris en annexe 1re.

Art. 6.Dans tous les cas, autre que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE VI. - Autres moyens de transport

Art. 7.Autres moyens de transport, à l'exception de transport par vélo § 1er. A l'exception de l'intervention pour le transport par vélo, l'intervention hebdomadaire ou mensuelle de l'employeur dans les frais de transport privé des employés est calculée sur la base des tableaux repris en annexe 2 et 3 de la présente convention collective de travail. § 2. Ces tableaux sont indexés annuellement au 1er février. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année en cours est comparé à la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année précédente.

Art. 8.Transport par vélo § 1er. Les employés qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance en vélo, recevront une intervention mensuelle de l'employeur dans les frais de transport calculée sur la base du tableau repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail. § 2. Ce tableau est indexé annuellement au 1er février. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année en cours est comparé à la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année précédente. § 3. L'intervention de l'employeur reprise dans cet article est considérée comme une indemnité-vélo. § 4. L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.

Art. 9.Dispositions communes § 1er. Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins un kilomètre.

Les distances sont arrondies au kilomètre supérieur ou inférieur selon que l'on dépasse ou non une distance de 500 mètres. § 2. Le nombre de kilomètres à prendre en considération est celui de la distance la plus courte effectivement parcourue de la résidence de l'employé jusqu'à l'entreprise.

Toutefois, dans les cas d'anomalies géographiques résultant de la localisation de l'entreprise et/ou de la résidence de l'employé, il pourra être dérogé à cette définition sur la base d'un règlement paritaire au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, le nombre de kilomètres à prendre en considération est fixé sur la base de la distance la plus courte, calculée avec planificateur d'itinéraire ou un système GPS. § 3. Pour les employés qui utilisent à la fois un moyen de transport en commun public et un moyen de transport autre que celui organisé par l'entreprise, l'intervention pour ce dernier moyen de transport sera calculée comme prévu dans les articles 7 et 8. Les mêmes dispositions sont d'application en cas d'utilisation de différents moyens de transport autres que celui du transport en commun public ou celui organisé par l'entreprise.

Dans les deux cas, l'intervention de l'employeur pour la totalité de la distance parcourue sera obtenue par la somme des interventions pour chaque moyen de transport, calculée selon les dispositions de cette convention. CHAPITRE VII. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 10.Lorsque le transport de la résidence à l'entreprise est organisé par les entreprises à leur charge exclusive ou avec la participation financière des employés, la présente convention collective de travail doit être considérée comme exécutée dès que la charge de l'entreprise atteint ou dépasse, pour la même distance parcourue par employé-utilisateur, l'intervention de l'employeur telle que prévue au chapitre III la présente convention collective de travail.

Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'intervention de l'entreprise est égale à l'intervention de l'employeur telle que prévue au chapitre III de la présente convention collective de travail pour la même distance parcourue, sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise.

Art. 11.Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport organisé par l'entreprise, il doit être tenu compte du fait que le moyen de transport utilisé n'effectue généralement pas un trajet direct entre la résidence de l'employé et le lieu de travail.

Dans ce cas, la distance servant de base à l'intervention de l'entreprise sera fixée paritairement au niveau de l'entreprise.

Art. 12.Lorsque l'employé utilise à la fois un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'intervention de l'entreprise sera calculée sur la base de la distance totale en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci.

L'application du principe selon lequel l'intervention de l'entreprise est égale à l'intervention de l'employeur telle que prévue au chapitre III de la présente convention collective de travail, pour la même distance parcourue, sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, l'article 11 étant dûment pris en considération. CHAPITRE VIII. - Epoque de remboursement

Art. 13.Les dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des entreprises dans les frais de transport supportés par les employés seront fixées paritairement au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IX. - Modalités de remboursement

Art. 14.L'intervention se fait seulement pour les jours de présence au travail. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux employés étant en possession d'un abonnement. Dans ce cas, ils peuvent également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence, pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'ils ne puissent pas en obtenir le remboursement.

Pour ce qui concerne le transport public en commun, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Pour les employés qui n'utilisent pas de moyens de transport en commun public, l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail, sans autres modalités. CHAPITRE X. - Dispositions particulières

Art. 15.Dans le cas où des dispositions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail sont en vigueur dans des entreprises, celles-ci pourront être maintenues.

Art. 16.Intervention dans les frais de transport en cas de formation professionnelle Lorsque l'employé suit des formations à la demande de l'employeur, les coûts réels des frais de transport de l'employé sont remboursés par l'employeur.

Art. 17.Participation aux cellules pour l'emploi Les employeurs prendront en charge les frais de transport des employés insérés dans les cellules pour l'emploi, en tenant compte des distances effectivement parcourues pour participer aux activités de ces cellules pour l'emploi, sur la base des tarifs fixés, en fonction du moyen de transport utilisé, par cette convention collective de travail.

Art. 18.Obligations d'information Si l'employeur le demande, les employés sont tenus de déclarer les moyens de déplacement qu'ils utilisent.

Ils déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport.

Art. 19.Rapports de mobilité Dans le cadre des rapports de mobilité tri-annuels ( loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer, chapitre XI) il est recommandé aux entreprises avec plus de 100 travailleurs d'examiner en conseil d'entreprise les possibilités de soutien de la mobilité et d'utilisation du système tiers payant. CHAPITRE XI. - Disposition de dénonciation

Art. 20.La convention collective de travail du 6 octobre 2014 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés, enregistrée sous le numéro 124313/CO/209, est dénoncée. CHAPITRE XII. - Durée

Art. 21.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la coordination de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés Tableau de la convention collective de travail n° 19octies valable à partir du 1er février 2009.

Km

Week/ Semaine

Maandkaart/ Carte mensuelle

3 maanden/ 3 mois

Jaarlijks/ Annuel

Halftijdse treinkaart/ Carte train mi-temps

1

5,50

18,30

52,00

185,00

-

2

6,10

20,50

57,00

204,00

-

3

6,70

22,30

62,00

224,00

7,40

4

7,30

24,40

68,00

243,00

8,60

5

7,90

26,00

74,00

264,00

9,50

6

8,40

28,00

78,00

280,00

10,30

7

8,90

30,00

83,00

297,00

11,00

8

9,40

31,00

88,00

314,00

11,60

9

9,90

33,00

93,00

331,00

12,10

10

10,40

35,00

98,00

348,00

12,60

11

11,00

37,00

103,00

366,00

13,10

12

11,50

38,50

108,00

383,00

13,60

13

12,10

40,00

113,00

402,00

14,20

14

12,60

42,00

118,00

420,00

14,60

15

13,10

43,50

122,00

436,00

15,00

16

13,60

45,00

127,00

455,00

15,50

17

14,10

47,50

132,00

472,00

15,90

18

14,60

49,00

137,00

489,00

16,40

19

15,30

51,00

142,00

507,00

16,90

20

15,80

53,00

147,00

524,00

17,30

21

16,30

54,00

152,00

542,00

17,70

22

16,80

56,00

157,00

560,00

18,20

23

17,40

58,00

162,00

579,00

18,70

24

17,90

59,00

167,00

596,00

19,10

25

18,40

62,00

172,00

614,00

19,50

26

19,10

63,00

177,00

632,00

20,20

27

19,50

65,00

182,00

650,00

20,60

28

19,90

67,00

187,00

667,00

21,00

29

20,60

68,00

191,00

684,00

21,30

30

21,00

70,00

197,00

701,00

21,70

31-33

21,80

73,00

206,00

733,00

22,60

34-36

23,30

78,00

218,00

776,00

24,10

37-39

24,40

82,00

229,00

818,00

25,00

40-42

26,00

87,00

244,00

871,00

27,00

43-45

27,50

91,00

256,00

914,00

28,00

46-48

29,00

96,00

268,00

957,00

29,00

49-51

30,00

101,00

282,00

1 008,00

31,00

52-54

31,50

104,00

291,00

1 039,00

32,00

55-57

32,00

107,00

299,00

1 070,00

33,00

58-60

33,50

111,00

310,00

1 108,00

34,50

61-65

34,50

115,00

322,00

1 149,00

36,00

66-70

36,00

120,00

336,00

1 201,00

38,00

71-75

38,00

126,00

354,00

1 265,00

40,50

76-80

40,00

132,00

368,00

1 317,00

42,00

81-85

41,50

137,00

383,00

1 369,00

44,50

86-90

43,00

143,00

400,00

1 429,00

46,00

91-95

44,50

148,00

415,00

1 481,00

47,50

96-100

46,00

153,00

430,00

1 534,00

50,00

101-105

48,00

160,00

447,00

1 597,00

52,00

106-110

49,50

165,00

462,00

1 650,00

53,00

111-115

51,00

171,00

477,00

1 703,00

55,00

116-120

53,00

177,00

493,00

1 763,00

57,00

121-125

54,00

181,00

509,00

1 816,00

59,00

126-130

56,00

187,00

524,00

1 869,00

61,00

131-135

58,00

192,00

538,00

1 922,00

62,00

136-140

59,00

198,00

553,00

1 975,00

63,00

141-145

61,00

203,00

568,00

2 028,00

65,00

146-150

63,00

211,00

592,00

2 114,00

67,00

151-155

64,00

214,00

601,00

2 146,00

-

156-160

66,00

220,00

615,00

2 199,00

-

161-165

67,00

225,00

631,00

2 252,00

-

166-170

69,00

231,00

646,00

2 306,00

-

171-175

71,00

236,00

661,00

2 359,00

-

176-180

73,00

242,00

676,00

2 412,00

-

181-185

74,00

246,00

691,00

2 466,00

-

186-190

76,00

253,00

708,00

2 529,00

-

191-195

78,00

258,00

723,00

2 583,00

-

196-200

79,00

264,00

738,00

2 637,00

-


Les distances en kilomètres concernent seulement l'aller simple, les tarifs de l'intervention de l'employeur sont ceux valables pour l'aller-retour.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la coordination de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés Intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé et combinaison transport privé et transport en commun (à l'exception des déplacements avec le vélo) pour les ouvrier(e)s de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et pour, le cas échéant, les employés de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques à partir du 1er février 2017 - tableau sectoriel

Afstand (in km)

Tussenkomst (in EUR per week)

Afstand (in km)

Tussenkomst (in EUR per week)

Distance (en km)

Intervention (en EUR par semaine)

Distance (en km)

Intervention (en EUR par semaine)

1

4,63

43-45

18,95

2

4,63

46-48

19,92

3

4,63

49-51

21,05

4

4,98

52-54

21,79

5

5,52

55-57

22,44

6

5,85

58-60

23,17

7

6,06

61-65

24,10

8

6,39

66-70

25,28

9

6,78

71-75

26,48

10

7,10

76-80

27,58

11

7,49

81-85

28,83

12

7,72

86-90

29,87

13

8,14

91-95

31,07

14

8,55

96-100

32,22

15

8,89

101-105

33,41

16

9,15

106-110

34,61

17

9,52

111-115

35,82

18

9,91

116-120

37,04

19

10,25

121-125

38,21

20

10,54

126-130

39,38

21

10,84

131-135

40,52

22

11,26

136-140

41,63

23

11,65

141-145

42,78

24

12,01

146-150

44,39

25

12,29

151-155

45,07

26

12,70

156-160

46,23

27

13,07

161-165

47,34

28

13,40

166-170

48,44

29

13,64

171-175

49,54

30

14,02

176-180

50,57

31-33

14,68

181-185

51,72

34-36

15,86

186-190

52,77

37-39

16,85

191-195

53,91

40-42

17,85

196-200

55,05


Les distances en kilomètres concernent seulement l'aller simple, les tarifs de l'intervention de l'employeur sont ceux valables pour l'aller-retour.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 3 à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la coordination de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés Intervention mensuelle de l'employeur dans le transport domicile-travail privé et combinaison transport privé et transport en commun (à l'exception des déplacements avec le vélo) pour les employés de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques à partir du 1er février 2017 - tableau sectoriel

Afstand (in km)

Tussenkomst (in EUR per week)

Afstand (in km)

Tussenkomst (in EUR per week)

Distance (en km)

Intervention (en EUR par semaine)

Distance (en km)

Intervention (en EUR par semaine)

1

15,57

43-45

63,90

2

15,57

46-48

67,34

3

15,57

49-51

71,10

4

16,74

52-54

73,63

5

18,10

55-57

75,86

6

19,13

58-60

78,42

7

20,34

61-65

81,34

8

21,34

66-70

85,44

9

22,55

71-75

89,35

10

23,56

76-80

93,30

11

24,91

81-85

97,58

12

26,01

86-90

101,47

13

27,33

91-95

105,44

14

28,55

96-100

109,22

15

29,56

101-105

113,45

16

30,90

106-110

117,58

17

31,97

111-115

121,47

18

33,17

116-120

125,92

19

34,36

121-125

129,70

20

35,52

126-130

133,64

21

36,58

131-135

137,93

22

37,96

136-140

141,68

23

39,14

141-145

145,43

24

40,32

146-150

151,05

25

41,49

151-155

153,43

26

42,72

156-160

157,03

27

43,91

161-165

160,81

28

44,96

166-170

164,71

29

46,12

171-175

168,48

30

47,34

176-180

172,23

31-33

49,55

181-185

176,18

34-36

53,32

186-190

179,97

37-39

56,75

191-195

183,53

40-42

60,30

196-200

187,49


Les distances en kilomètres concernent seulement l'aller simple, les tarifs de l'intervention de l'employeur sont ceux valables pour l'aller-retour.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 4 à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la coordination de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés Intervention mensuelle de l'employeur dans les frais des déplacements avec le vélo pour les employés de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques à partir du 1er février 2017 - tableau sectoriel

Afstand (in km)

Tussenkomst (in EUR per week)

Afstand (in km)

Tussenkomst (in EUR per week)

Distance (en km)

Intervention (en EUR par semaine)

Distance (en km)

Intervention (en EUR par semaine)

1

15,84

43-45

81,99

2

17,71

46-48

86,40

3

19,27

49-51

91,94

4

21,05

52-54

95,27

5

22,60

55-57

97,48

6

24,13

58-60

100,80

7

25,71

61-65

104,13

8

27,04

66-70

109,67

9

28,80

71-75

115,22

10

31,02

76-80

119,63

11

32,14

81-85

125,16

12

33,24

86-90

130,72

13

34,35

91-95

135,15

14

36,57

96-100

140,67

15

37,67

101-105

146,23

16

39,33

106-110

151,76

17

40,99

111-115

156,19

18

42,08

116-120

161,72

19

44,32

121-125

166,16

20

45,41

126-130

171,71

21

47,08

131-135

177,23

22

48,74

136-140

182,80

23

50,40

141-145

187,21

24

51,52

146-150

193,86

25

53,72

151-155

197,17

26

54,85

156-160

201,61

27

56,49

161-165

207,15

28

58,70

166-170

211,58

29

59,82

171-175

217,13

30

60,93

176-180

222,65

31-33

64,23

181-185

225,98

34-36

68,67

186-190

231,51

37-39

73,11

191-195

237,07

40-42

77,55

196-200

241,48


Les distances en kilomètres concernent seulement l'aller simple, les tarifs de l'intervention de l'employeur sont ceux valables pour l'aller-retour.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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