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Arrêté Royal du 25 février 2017
publié le 06 mars 2017

Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux régissant les loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2017010542
pub.
06/03/2017
prom.
25/02/2017
ELI
eli/arrete/2017/02/25/2017010542/moniteur
moniteur
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25 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux régissant les loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du " Pick-3 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 60.772/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 12/1, de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du " Pick-3 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) la deuxième phrase du paragraphe 2, alinéa 6, est remplacée par ce qui suit : « En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale, après qu'il a sélectionné le bouton « Quick Pick ».»; b) au paragraphe 3, alinéa 1, le chiffre « 3, » est abrogé;c) au paragraphe 6, alinéa 1, 1°, première phrase, le chiffre « 3, » est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 11/1, de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) la première phrase du paragraphe 2, alinéa 3, 1°, est remplacée comme suit : « 1° soit il sélectionne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros de son choix.»; b) les trois premières phrases du paragraphe 2, alinéa 3, 2°, sont remplacées par ce qui suit : « 2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et sélectionne moins de numéros que le nombre préalablement choisi ou n'en sélectionne aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte qu'un ou des numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale, après qu'il a sélectionné le bouton « Quick Pick ». En l'occurrence, lorsque le joueur ne sélectionne aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur sélectionne moins de numéros que le nombre préalablement choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre ce dernier. »; c) au paragraphe 2, alinéa 4, le mot « coche » est remplacé par le mot « sélectionne »;d) le paragraphe 3, alinéa 1, est complété par la phrase suivante : « La Loterie Nationale a le choix de proposer ou de ne pas proposer la formule Keno Pack au participant par Internet.»; e) au paragraphe 4, alinéa 1, le chiffre « 3, » est abrogé;f) au paragraphe 7, 1°, première phrase, le chiffre « 3, » est abrogé.

Art. 3.A l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'article 4, alinéa 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2013, les mots « son appellatif » sont remplacés par « son sexe », et les mots « et les coordonnées de son compte bancaire » sont abrogés.b) dans l'article 4, alinéa 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2013, les mots « et le numéro d'ordre de sa carte d'identité » sont insérés après les mots « son numéro d'identification du Registre national »;c) dans l'article 9, § 1, alinéa 1, les mots « communique les coordonnées de son compte bancaire et » sont insérés entre les mots « Avant de pouvoir participer aux jeux à distance, le joueur » et « alimente financièrement son `compte joueur'.»

Art. 4.L'article 48, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale, est remplacé comme suit : « La participation peut reposer sur l'utilisation par le joueur de documents virtuels appelés respectivement le bulletin "simple" ou "standard", le bulletin "multi" et le bulletin "multimix" ou sur l'utilisation de la formule " mode combinatoire " qui peut être présentée au public sous l'appellation "Magic 10". La Loterie Nationale a le choix de proposer tous les bulletins susmentionnés ou certains d'entre eux au participant par Internet. »

Art. 5.Dans l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) la première phrase de l'alinéa 1 est remplacée par ce qui suit : « Pouvant être présenté, selon le choix de la Loterie Nationale, au public sous l'appellation « bulletin » ou « standard », le bulletin simple ou standard comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 28.»; b) à l'alinéa 2, 1°, le mot « coche » est remplacé par le mot « sélectionne »;c) les trois premières phrases du deuxième alinéa, 2°, sont remplacées par ce qui suit : « 2° soit il sélectionne moins de 6 numéros ou n'en sélectionne aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale, après qu'il a sélectionné le bouton « Quick Pick ». En l'occurrence, lorsque le joueur ne sélectionne aucun numéro, les 6 numéros sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur sélectionne moins de 6 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre 6 numéros. »

Art. 6.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots « ou 9 numéros » sont remplacés par les mots « , 9 ou 10 numéros »;b) la disposition à l'alinéa 2, 1°, est remplacée comme suit : « 1° soit il sélectionne, selon le nombre de numéros préalablement choisi, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros de son choix;»; c) les trois premières phrases du deuxième alinéa, 2°, sont remplacées par ce qui suit : « 2° soit il sélectionne moins de numéros que le nombre choisi ou n'en sélectionne aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale, après qu'il a sélectionné le bouton « Quick Pick ». En l'occurrence, lorsque le joueur ne sélectionne aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur sélectionne un nombre moindre de numéros que celui choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros choisi. »; d) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « En utilisant le bulletin multi, on réalise par grille toutes les combinaisons de 6 numéros pouvant mathématiquement résulter des 6 à 10 numéros considérés.Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic. De 7, 8, 9 ou 10 numéros résultent respectivement 7, 28, 84 et 210 combinaisons différentes de 6 numéros. »

Art. 7.Dans l'article 51 du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Pour chaque paire de grilles, le joueur peut sélectionner sur les grilles "Numéro(s) fixe(s)" et "Numéros variables" moins de numéros que celui requis par la combinaison de jeu qu'il a choisie parmi les 10 possibilités visées à l'alinéa 2 ou n'en sélectionner aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale, après qu'il a sélectionné le bouton « Quick Pick ». En l'occurrence, lorsque le joueur ne sélectionne aucun numéro dans la grille "Numéro(s) fixe(s)" ou la grille "Numéros variables", les numéros dont le nombre correspond à la combinaison de jeu qu'il a choisie sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur sélectionne un nombre moindre de numéros que celui choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix.

En jouant une paire de grilles, on réalise : a) lorsque la grille "Numéro(s) fixe(s)" comporte un numéro sélectionné : 21 ou 56 combinaisons différentes de 6 numéros lorsque la grille "Numéros variables" comporte respectivement 7 ou 8 numéros sélectionnés.Toutes les combinaisons formées comportent un numéro commun correspondant au numéro sélectionné dans la grille "Numéro(s) fixe(s)". Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic; b) lorsque la grille "Numéro(s) fixe(s)" comporte deux numéros sélectionnés : 15, 35 ou 70 combinaisons différentes de 6 numéros lorsque la grille "Numéros variables" comporte respectivement 6, 7 ou 8 numéros sélectionnés.Toutes les combinaisons formées comportent deux numéros communs correspondant aux deux numéros sélectionnés dans la grille "Numéro(s) fixe(s)". Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic; c) lorsque la grille "Numéro(s) fixe(s)" comporte trois numéros sélectionnés : 10, 20, 35, 56 ou 84 combinaisons différentes de 6 numéros lorsque la grille "Numéros variables" comporte respectivement 5, 6, 7, 8 ou 9 numéros sélectionnés.Toutes les combinaisons formées comportent trois numéros communs correspondant aux trois numéros sélectionnés dans la grille "Numéro(s) fixe(s)". Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic. »

Art. 8.Dans l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, 1°, le mot « coche » est remplacée par le mot « sélectionne »;»; b) les trois premières phrases du deuxième alinéa, 2°, sont remplacées par ce qui suit : « 2° soit il sélectionne moins de 10 numéros ou n'en sélectionne aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale, après qu'il a sélectionné le bouton « Quick Pick ». En l'occurrence, lorsque le joueur ne sélectionne aucun numéro, les 10 numéros sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur sélectionne moins de 10 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de 10. »

Art. 9.Dans l'article 54 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « En utilisant le bulletin simple ou standard ou la formule "mode combinatoire", le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20.

En utilisant le bulletin multi ou le bulletin multimix, le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. »

Art. 10.Dans l'article 55, alinéa 3, première phrase, du même arrêté, le mot « cochés » est remplacé par le mot « sélectionnés ».

Art. 11.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) la première phrase de l'alinéa 1, 1°, est remplacée comme suit : « 1° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin simple ou standard ou le " mode combinatoire " et porte sur une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.»; b) la première phrase de l'alinéa 1, 2°, est remplacée comme suit : « 2° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin multi ou un bulletin multimix, et porte sur une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.»

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, excepté l'article 3, b), qui entre en vigueur après publication d'un avis dans le Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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