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Arrêté Royal du 25 février 2003
publié le 14 mars 2003

Arrêté royal relatif à l'attribution des compétences et des missions portant exécution de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal de programmation protection des consommateurs
numac
2003011106
pub.
14/03/2003
prom.
25/02/2003
ELI
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25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif à l'attribution des compétences et des missions portant exécution de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 19bis , inséré par la loi du 18 décembre 2002;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En exécution de l'article 19bis , 1°, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, inséré par la loi du 18 décembre 2002, l'attribution des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle est fixée comme suit : 1° Le Ministre chargé de la sécurité des consommateurs est compétent en ce qui concerne la surveillance et le contrôle du marché en exécution de la loi du 9 février 1994 susmentionnée.2° Le Ministre chargé de la sécurité du travail est compétent en ce qui concerne le contrôle de la sécurité sur le lieu de travail.Si, lors de ces contrôles, il apparaît que les produits ne sont pas conformes aux dispositions des réglementations qui transposent des directives européennes en exécution de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne et qui influencent ou peuvent influencer la libre circulation de ces produits, le Ministre chargé de la sécurité des consommateurs ou ses délégués en sont informés afin d'entreprendre les actions nécessaires prévues dans la réglementation y afférente. 3° Le Ministre chargé de la sécurité des consommateurs ou son délégué informe le Ministre chargé de la sécurité du travail de chaque arrêté et décision concernant les produits visés à l'article 1er, 1.pris en exécution des articles 4 ou 5 de la loi du 9 février 1994 précitée.

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 19bis , 3°, de la même loi du 9 février 1994, la préparation des arrêtés d'exécution concernant les produits suivants relève de la compétence conjointe du Ministre chargé de la sécurité des consommateurs et du Ministre chargé de la sécurité du travail : 1° les machines;2° les machines, appareils et canalisations électriques;3° les appareils à pression et les équipements sous pression;4° les appareills à gaz;5° les ascenseurs;6° les équipements de protection individuelle;7° les appareils à vapeur;8° les pistolets de scellement. § 2. La préparation des arrêtés d'exécution concernant les produits qui ne sont pas mentionnés au § 1er relève de la compétence exclusive du Ministre chargé de la sécurité des consommateurs.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre ayant la Protection de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER

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