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Arrêté Royal du 25 février 2003
publié le 24 mars 2003

Arrêté royal modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011102
pub.
24/03/2003
prom.
25/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/25/2003011102/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales, notamment l'article 62;

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques du 17 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.305/3, donné le 11 juin 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 16 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en application de l'article 19bis de la présente loi ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. »

Art. 2.L'article 19, alinéa 1er, 1°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 1° être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, ou être domicilié en Belgique. »

Art. 3.A l'article 19, alinéa 1er, 6°, de la même loi, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique prêtent serment auprès du tribunal de commerce de leur choix. »

Art. 4.L'article 19, alinéa 1er, de la même loi est complété avec un point 7°, rédigé comme suit : « 7° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qui ne sont pas domiciliés en Belgique, s'engagent à avoir en Belgique un bureau où l'activité professionnelle sera effectivement exercée, et où seront conservés les actes, documents et échange de correspondance qui s'y rapportent. »

Art. 5.Il est ajouté à la même loi un article 19bis , rédigé comme suit : « Art. 19bis , § 1er. A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, les ressortissants d'Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent faire valoir un des diplômes ou titres de formation suivants : a) un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après « Etat », pour accéder aux fonctions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal sur son territoire ou y exercer ces activités, et qui a été obtenu dans un Etat. On entend par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et - dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder aux fonctions réglementées d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal dans cet Etat ou d'y exercer ces activités, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens de l'alinéa précédent, tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès aux fonctions réglementées d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ou d'exercice de ces fonctions; b) si le demandeur a exercé à plein temps les fonctions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession, un ou plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat; - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires; et - qui l'ont préparé à l'exercice de ces fonctions.

Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée, par laquelle il faut entendre toute formation : - qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession déterminée et - qui consiste en un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études postsecondaires; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.

Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il est reconnu comme équivalent par cet Etat, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres états membres et à la Commission européenne. § 2. Les titulaires d'un des diplômes ou titres de formation visés au § 1er sont dispensés du stage et des examens d'admission et d'aptitude. Toutefois ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude sur leurs connaissances du droit belge, notamment en matière comptable, fiscale, de droit des sociétés, de déontologie et des domaines nécessaires pour l'exercice des fonctions d'expert-comptable et/ou conseil fiscal en Belgique, organisée par l'Institut, en cas de différences substantielles dans la formation; il est préalablement vérifié si les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences substantielles.

L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer les fonctions d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état.

La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer les fonctions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions. Les modalités de l'épreuve d'aptitude et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminées par le Conseil dans le respect des règles du droit communautaire. § 3. La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet.

Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.

Art. 6.L'article 46 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires en application de l'article 50bis de la présente loi ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. »

Art. 7.Il est ajouté à la présente loi un article 50bis , rédigé comme suit : « Art. 50bis , § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après « Etat », peuvent faire valoir un des diplômes ou titres de formation suivants à l'appui de leur demande : a) un diplôme prescrit par un autre Etat, pour accéder à la profession de comptable ou de comptable-fiscaliste sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat. On entend par diplôme : tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat; - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires; - et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession réglementée de comptable ou de comptable-fiscaliste dans cet Etat ou l'exercer; dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens de l'alinéa précédent tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession réglementée de comptable ou de comptable-fiscaliste, ou d'exercice de celle-ci; b) si le demandeur a exercé à plein temps la profession de comptable ou de comptable-fiscaliste pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat qui ne règlemente pas cette profession, un ou plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat; - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires; - et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.

Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée, par laquelle il faut entendre toute formation : - qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession déterminée et - qui consiste en un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études postsecondaires; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.

Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il est reconnu comme équivalent par cet Etat, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats et à la Commission européenne. § 2. Les porteurs d'un des diplômes ou titres de formation repris au § 1er sont dispensés du stage. Néanmoins, pour obtenir leur inscription au tableau des titulaires, ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude sur leurs connaissances du droit belge, notamment en matière comptable, fiscale, de droit des sociétés, de déontologie et les domaines nécessaires pour l'exercice de la profession en Belgique, en cas de différences substantielles dans la formation; il est préalablement vérifié si les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences substantielles.

L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer les professions de comptable ou de comptable-fiscaliste.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer les professions de comptable ou de comptable-fiscaliste. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions. Les modalités de l'épreuve d'aptitude et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminées par le Conseil national de l'Institut dans le respect des règles du droit communautaire. § 3. La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet.

Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la Chambre d'appel visée à l'article 8, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.

Art. 8.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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