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Arrêté Royal du 25 février 2003
publié le 10 mars 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

source
service public federal personnel et organisation
numac
2003002045
pub.
10/03/2003
prom.
25/02/2003
ELI
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25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 18bis , inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 février 2003;

Vu le protocole n° 450 du 12 février 2003 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures de compétences, session 2003, sont actuellement en cours d'organisation pour les familles de fonctions du niveau C;

Considérant que la première partie des mesures de compétences, subdivisée en deux épreuves, permet à suffisance de vérifier les compétences techniques et génériques dont les membres du personnel doivent faire preuve pour exercer au mieux leurs fonctions;

Considérant que la seconde partie prévue par la réglementation actuelle consistant en un entretien, s'avère être dès lors superflue;

Considérant qu'il s'impose, dans le cadre de la session 2003 actuelle des mesures de compétences pour les familles de fonctions du niveau C mais également pour celles qui vont être organisées tout prochainement pour les familles de fonctions du niveau B, de ne pas soumettre les membres du personnel à la seconde partie prévue;

Considérant en conséquence, dans un souci de simplification, que la réglementation relative à l'organisation des mesures de compétences doit être adaptée sans aucun délai;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 18bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18bis. § 1er. Les mesures de compétences sont organisées chaque année par niveau et par famille de fonctions. § 2. Pour les niveaux B et C, elles comprennent deux parties. Chaque partie se conclut par une décision favorable ou défavorable.

Seul l'agent de l'Etat qui, au terme de la première partie, obtient une décision favorable, est admis à la seconde partie de la mesure de compétences.

La première partie consiste en un test d'application informatique.

L'agent de l'Etat choisit soit de s'y présenter, soit de bénéficier d'une formation. Dans ce dernier cas, il peut suivre soit la formation organisée par l'Institut de formation de l'Administration fédérale, soit une formation organisée par son service public fédéral ou par son organisme d'intérêt public et certifiée par SELOR. Lorsque l'agent de l'Etat ne réussit pas d'emblée le test, il est invité à suivre une formation P.C. Dans ce cas, il peut bénéficier de la formation organisée à l'Institut de formation de l'Administration fédérale ou d'une autre formation, selon les modalités définies à l'alinéa 4.

Au terme de la formation, un test est organisé dont la réussite équivaut à une décision favorable pour la première partie.

La seconde partie consiste en un exercice pratique.

Le contenu de l'exercice pratique est déterminé par l'administrateur délégué de SELOR en concertation avec le service public fédéral concerné. § 3. Par dérogation au § 2, les deux parties sont remplacées par une formation certifiée par l'Institut de formation de l'Administration fédérale pour les familles de fonctions d'assistant technique, au niveau C et d'expert T.I.C. au niveau B. La formation certifiée pour la fonction d'assistant technique est adaptée aux différents sous-groupes de fonctions existant dans cette famille de fonctions selon les modalités définies par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable.

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions peut étendre le bénéfice de la dérogation dont question au présent paragraphe à d'autres familles de fonctions. § 4. Le contenu et les modalités des mesures de compétences pour le niveau A sont fixés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 26 septembre 2002.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration L. VAN DEN BOSSCHE

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