Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 décembre 2024
publié le 17 janvier 2025

Arrêté royal autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec l'Etat belge en vue de créer une association sans but lucratif afin de rendre possible la rénovation et la gestion du Pavillon chinois à Laeken et autorisant la Régie des Bâtiments à donner en concession le Pavillon chinois à l'association

source
regie des batiments
numac
2025000102
pub.
17/01/2025
prom.
25/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec l'Etat belge en vue de créer une association sans but lucratif afin de rendre possible la rénovation et la gestion du Pavillon chinois à Laeken et autorisant la Régie des Bâtiments à donner en concession le Pavillon chinois à l'association


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Considérant que le site du Pavillon chinois, a été mis à disposition de l'Etat belge par la Donation Royale dès 1912, afin de servir de musée pour les collections d'Extrême- Orient et les collections propres des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, et qu'il est géré par la Régie des Bâtiments dans le cadre de sa mission légale en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments ;

Considérant que le site est fermé au public depuis 2013 suite à des problèmes d'infrastructure du bâtiment ;

Considérant la nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de la rénovation et la gestion du bien ;

Considérant que selon l'article 2, § 1 de la loi précitée du 1er avril 1971, la Régie des Bâtiments est chargée de mettre à la disposition de l'Etat et de gérer en bon père de famille les terrains, bâtiments et leurs dépendances nécessaires aux services de l'Etat, aux services publics gérés par lui, à l'exécution des obligations internationales de l'Etat dans le domaine immobilier ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, y compris la mise à disposition temporaire à des tiers si un bien n'est temporairement pas nécessaire pour l'Etat et les services susmentionnés.

Qu'en vertu de l'article 2, § 4 de la loi précitée du 1er avril 1971, la Régie des Bâtiments peut être autorisée, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en vue de la réalisation des opérations visées à l'article 2 paragraphe 3, à s'associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé en vue de la création d'une personne morale ;

Qu'en vertu de l'article 2, § 3 de la loi précitée du 1er avril 1971, la Régie des Bâtiments peut pour la réalisation de l'objectif visé au paragraphe 1 : 1° construire, rénover, aménager et entretenir des bâtiments, 2° acquérir des biens immeubles via achat, expropriation ou acquisition de droits réels, 3° vendre des biens immeubles ou établir des droits réels sur ces biens, 4° prendre, donner en location et mettre à disposition des biens immeubles à court ou à long terme à des tiers en attendant ou non une réaffectation du bien immeuble concerné, et 5° effectuer toute opération qui se rapporte à son objet ou qui est de nature à faciliter sa réalisation, en ce compris la conclusion de tout contrat ayant rapport à des droits réels ou personnels, l'établissement d'actes de base et d'actes authentiques. Ces opérations sont effectuées d'une manière loyale, minutieuse et intègre au nom et pour le compte de l'Etat ou de l'organisme public conformément à l'article 15 et en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées ;

Considérant que cet arrêté autorise la Régie des Bâtiments à s'associer avec l'Etat belge, en vue que ce dernier désigne le SPF Affaires étrangères à effectuer cette tâche pour l'Etat belge dans l'association à constituer;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2024 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 décembre 2024 ;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Régie des Bâtiments, adjoint au Premier Ministre et le Ministre des Affaires Etrangères et sur l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil du 20 décembre 2024,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Régie des Bâtiments, est autorisée à se réunir avec l'Etat belge en vue de créer une association sans but lucratif afin de rendre possible la rénovation et la gestion du site du Pavillon chinois, sis avenue Van Praet, 44 à 1020 Bruxelles, connu au cadastre de Bruxelles, sous la dix-huitième division, section E, parcelle 0235B P0000.

Art. 2.Les modalités de cette constitution d'association sans but lucratif sont prévues dans le projet de statuts annexé au présent arrêté.

Art. 3.La création de l'association visée à l'article 1 est organisée selon les principes suivants : 1. L'Etat belge désigne le SPF Affaires étrangères, en tant que représentant dans l'association à constituer ;2. Dans leur qualité de membres effectifs et fondateurs, la Régie des Bâtiments et l'Etat belge - représenté par le SPF Affaires étrangères -, maintiennent toujours un pouvoir décisif sur les organes de l'association sans but lucratif ;3. La Régie des Bâtiments et l'Etat belge conserveront leur qualité de membre de l'association sans but lucratif pendant la durée de la concession domaniale afin de veiller au respect par l'association sans but lucratif des intérêts de l'Etat spécifiquement liés à la préservation du site tenant compte de sa grande valeur patrimoniale et culturelle ;4. L'association est seule responsable du financement et de l'exécution complète des travaux de rénovation du site, et ce, sur la base de l'étude réalisée par Origin pour le compte et sous contrôle de la Régie des Bâtiments.La responsabilité de l'association est sans limitation de montant quant au coût des travaux. Ni la Régie des Bâtiment ni l'Etat belge ne sont financièrement responsables des travaux ; 5. En ce qui concerne l'étude réalisée et à réaliser par Origin pour le compte et sous contrôle de la Régie des Bâtiments, cette dernière s'est engagée à un montant de 579.173,59 € HT.V.A. (700.800,04 € T.V.A.C), d'honoraires pour l'exécution de l'étude comprenant les phases Esquisse, Avant-projet, Projet, Assistance lors du contrôle des offres et intervention pendant les travaux telle que décrit au contrat d'étude du 29 janvier 2018. Tout surplus d'honoraires sera pris en charge par l'association ; 6. L'association est également responsable de l'obtention des permis et autorisations nécessaires, ainsi que de la gestion, de la mise en oeuvre, du suivi et du financement des travaux de rénovation du site ;7. L'association est responsable de la gestion du Pavillon chinois et de ses annexes (écuries, kiosque) après les travaux, en vue de garantir son accessibilité au public ;8. La Régie des Bâtiments s'engage à octroyer une concession domaniale à l'association afin que le Pavillon chinois puisse faire l'objet d'une rénovation et d'une gestion liées à la préservation du site, tenant compte de sa grande valeur patrimoniale et culturelle ;

Art. 4.La Régie des Bâtiments est autorisée à donner le bien immobilier, sis avenue Van Praet 44, à 1020 Bruxelles, cadastré sous la section E, parcelle n° 235B P0000, connu comme le « Pavillon chinois », en concession à ladite association sans but lucratif à créer. Cette concession entrera en vigueur au moment de l'approbation du premier permis de construire autorisant les travaux de rénovation prévus, en tout ou en partie.

Cette concession domaniale est octroyée pour cause d'utilité publique, plus précisément pour des activités et évènements culturels, diplomatiques et d'affaires entre la Belgique et l'Asie.

La concession est consentie et acceptée moyennant une redevance fixe annuelle symbolique d'un euro.

Art. 5.La concession est accordée pour une durée de 30 ans à partir de l'approbation du premier permis de construire autorisant les travaux de rénovation prévus, en tout ou en partie. Dès la signature de la concession, l'association sans but lucratif est autorisée de prendre toutes les initiatives et mesures habituelles et nécessaires, directement ou indirectement, pour la réalisation des travaux et de l'exploitation prévus.

La concession ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une nouvelle période de 30 ans, à l'issue de laquelle elle prendra fin de plein droit sans qu'aucun préavis ne soit requis.

Art. 6.Le concédant peut mettre fin unilatéralement à la convention de concession à tout moment moyennant le respect d'un préavis de deux ans, sans aucune indemnité.

Art. 7.Le concessionnaire est responsable de tout l'entretien du site, à savoir l'entretien du propriétaire et l'entretien du locataire.

Art. 8.Les modalités de cette concession domaniale sont prévues dans le projet de convention annexé au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le secrétaire d'Etat compétent pour la Régie des Bâtiments est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : A. DE CROO, Premier Ministre B. QUINTUIN, Ministre des Affaires étrangères M. MICHEL, Secrétaire d'Etat chargé de la Régie des Bâtiments


Pour la consultation du tableau, voir image


^