publié le 19 janvier 2017
Arrêté royal portant sur l'échange et le croisement d'informations et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Agence fédérale de Contrôle nucléaire
25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant sur l'échange et le croisement d'informations et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, articles 3, alinéa 3 et 10bis, § 2;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, articles 4, §§ 1er à 3, et 5, alinéa 2, 5°;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 2016;
Vu l'avis du Ministre du Budget du 11 juillet 2016;
Vu l'avis n° 60.394/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision d'autorégulation;
Considérant l'accord de coopération entre l'Agence et l'AFSCA du 6 mars 2012;
Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Agriculture, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;2° AFSCA L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par l'article 2 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3° Etablissement : les établissements visés à l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Art. 2.§ 1er. L'Agence et l'AFSCA échangent les données suivantes concernant les applications des rayonnements ionisants destinées au traitement de denrées alimentaires pour l'exercice de leurs missions respectives de surveillance et de contrôle : 1° les données relatives aux établissements autorisés où des denrées alimentaires sont traitées par ionisations;2° les données relatives aux conditions d'autorisation des établissements autorisés visés au 1° en application de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;3° les données relatives au traitement par ionisation de denrées alimentaires dans le cadre de l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;4° les données relatives aux obligations de l'Agence et de l'AFSCA résultant des directives européennes relatives au traitement par ionisation de denrées alimentaires;5° les données relatives aux avis du Conseil supérieur de la Santé sur le traitement par ionisation de denrées alimentaires. § 2. L'Agence et l'AFSCA échangent les données suivantes au profit du contrôle de la qualité radiologique des produits de la chaîne alimentaire commercialisés sur le territoire belge : 1° les données relatives aux résultats obtenus par l'Agence dans le cadre de son programme de surveillance radiologique du territoire;2° les données relatives à la présence d'une contamination et aux caractéristiques de la contamination;3° les données dans le cadre de l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge. § 3. Pour chacune des données visées aux paragraphes 1er et 2, la fréquence normale de l'échange est fixée en concertation entre l'Agence et l'AFSCA.
Art. 3.§ 1er. Les données échangées sont uniquement accessibles aux membres du personnel de l'Agence et de l'AFSCA qui en ont besoin dans l'exercice de leurs missions. § 2. L'Agence et l'AFSCA désignent chacune un point de contact central chargé de coordonner l'échange des données visées à l'article 2. § 3. L'échange de données se fait sous forme électronique.
En cas d'urgence, l'échange d'informations peut également se faire oralement entre les personnes compétentes de l'Agence et de l'AFSCA. En ce cas, chacun des intéressés informe sans délai sont point de contact central de l'échange d'informations.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS