Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 décembre 2016
publié le 14 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la détermination de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205731
pub.
14/02/2017
prom.
25/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la détermination de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la détermination de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 30 novembre 2015 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et détermination de ses statuts (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132311/CO/129)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur de la production des pâtes, papiers et cartons", institué par les conventions collectives de travail des 31 mars 1969 et 26 mai 1970 de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, rendues obligatoires par arrêté royal du 15 octobre 1970.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons.

Art. 3.La présente convention collective de travail annule et remplace celles des 5 septembre 2012 (111880/CO/129 - arrêté royal du 17 avril 2013 - Moniteur belge du 23 août 2013) et 30 mai 2011 (104344/CO/129 - arrêté royal du 4 octobre 2011 - Moniteur belge du 24 novembre 2011), qui cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2014. Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la détermination de ses statuts STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er.Il est institué à partir du 1er avril 1994, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour la production des pâtes, papiers et cartons", appelé ci-après le fonds, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Boulevard de la Plaine 5, ou à toute autre adresse désignée par le comité de gestion prévu à l'article 10. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, rendues obligatoires par arrêté royal en faveur des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire précitée et qui sont membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national, ainsi que le financement de la formation économique, sociale et technique, organisée par les signataires de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons et de l'apport des intérêts des capitaux.

Art. 4.Le montant de la cotisation est déterminé par la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons et s'élève à : 1. pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 : 1,69 p.c. des salaires bruts non plafonnés; 2. à partir du 1er janvier 2012 : 1,39 p.c. des salaires bruts non plafonnés.

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 10. Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations prévues aux articles 3 et 4 et éventuellement par une retenue opérée sur ces cotisations dont le montant est fixé par le comité de gestion. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de paiement

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières cités à l'article 2 ont droit à des avantages sociaux dont le montant, la nature et les modalités d'octroi et de paiement sont déterminés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons et rendues obligatoires par arrêté royal, sur proposition du comité de gestion.

Art. 8.La liquidation des avantages sociaux ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement de la cotisation due par les employeurs et est fixée conformément aux dispositions de l'article 4.

Art. 9.La liquidation des avantages sociaux est confiée à l'asbl "Fonds social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de fabrication des pâtes, papiers et cartons" à Bruxelles. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 10.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé de 8 membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants. La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons nommés sur proposition de l'organisation professionnelle des employeurs, l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et suppléants de la même commission paritaire qui représentent les travailleurs.

Les membres de ce comité de gestion sont désignés pour une période égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes compétences.

Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons par suite de démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans les mêmes conditions que celles pour leur désignation.

Art. 11.Les gestionnaires du fonds n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestionnaire qui leur a été confié.

Art. 12.Chaque année, le comité de gestion élit parmi ses membres un président et un vice-président. Il désigne la ou le(s) personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 13.Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels à la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons.

Art. 13bis.Dans tous les actes et relations avec les banques, le fonds de sécurité d'existence sera valablement représenté par deux membres du comité de gestion agissant conjointement et appartenant d'une part au groupe des employeurs et d'autre part au groupe des représentants des ouvriers.

La personne en charge du secrétariat du fonds disposera d'un mandat financier pour assurer la gestion financière du fonds. Les modalités de ce mandat seront déterminées par le comité de gestion.

Art. 14.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an au siège du fonds soit à l'invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande d'une des organisations représentées.

Art. 15.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Art. 16.Les décisions sont prises à l'unanimité des voix émises.

Seuls les membres effectifs ou suppléants ont des voix délibératives.

Le comité de gestion établit un règlement d'ordre intérieur, qui définit plus amplement les modalités de son fonctionnement. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 17.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons désigne un expert-comptable pour contrôler la gestion du fonds. Celui-ci doit faire rapport auprès de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons au moins une fois par an. En outre, il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de son enquête et formule les recommandations qu'il juge nécessaires. CHAPITRE VII. - Bilans et comptes

Art. 18.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Les comptes de l'exercice social écoulé sont clôturés le 31 décembre de chaque année.

Le comité de gestion ainsi que l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons en vertu de l'article 17, remettent chacun à la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons par écrit, un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'exercice social.

Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons au plus tard dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 19.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons.

Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif et donne à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel ce fonds a été créé.

La Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons désigne les liquidateurs parmi les membres effectifs du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^