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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 08 août 2014

Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 2008 coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins applicables à la fonction « Maladies rares »

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024242
pub.
08/08/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014024242/moniteur
moniteur
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 source service public federal interieur Loi coordonnée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 source service public federal interieur Loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins. - Traduction allemande fermer coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins applicables à la fonction « Maladies rares »


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 79 ;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 16 mai 2013 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2014 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 avril 2014 ;

Vu l'avis 55.767/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Considérant que la Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers encourage les Etats membres à stimuler le développement de réseaux européens dans le domaine des maladies rares en mettant notamment en rapport les prestataires de soins de santé et les centres d'expertise sur le territoire national et vu la recommandation pertinente du Conseil de l'Union européenne du 8 juin 2009 à une action dans le domaine des maladies rares.

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La fonction « Maladies rares » est considérée comme une fonction d'hôpital visée à l'article 79 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

La fonction visée à l'alinéa 1er inclut le diagnostic et le traitement interdisciplinaire, ainsi que le suivi de patients atteints d'une maladie rare, c'est-à-dire une maladie mettant la vie en danger et/ou entraînant une invalidité chronique, et dont la prévalence est inférieure à 5/10 000 habitants.

La fonction s'adresse à une ou plusieurs maladies rares et/ou groupes de maladies rares.

Art. 2.Les articles 66, 72 à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76 et 78 de la loi précitée s'appliquent par analogie à la fonction visée à l'article 1er.

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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