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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 08 août 2014

Arrêté royal portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024233
pub.
08/08/2014
prom.
25/04/2014
ELI
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 52;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, du 12 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2014;

Vu l'avis n° 55.619/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par application de l'article 52 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les appareils et équipements suivants sont considérés comme appareillage médical lourd : 1° le tomographe numérique (CT);2° le tomographe numérique à émission de photons simples en combinaison avec tomographe numérique (SPECT-CT);3° tomographe par émission de positrons (PET) 4° le tomographe numérique en combinaison avec tomographe par émission de positrons (PET-CT);5° tomographe par émission de positrons en combinaison avec le tomographe à résonance magnétique (PET - RMN) 6° le tomographe à résonance magnétique (RMN), y compris le tomographe à résonance magnétique « extremity only »;7° les appareils de radiothérapie à émission de photons, de protons, d'électrons ou de ions hadron, y compris la thérapie à ions carbone. Tout appareil ou équipement qui intègre deux ou plusieurs appareils visés à l'alinéa premier en un appareil hybride, est également considéré comme appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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