publié le 04 juin 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 12 décembre 2013, 13 février 2014 et
13 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2014;
Vu l'avis 55.830/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans 1°, a) est remplacé par ce qui suit : « a) Sous-partie A1 : les charges d'investissement et les frais de pré-exploitation;»; 2° 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la Partie C qui comporte trois sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants : a) Sous-partie C2 : les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;b) Sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à un lit pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;c) Sous-partie C4 : le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques.».
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans a), les mots « 3°, a), b), c) et d);» sont remplacés par les mots « 3°, a), b) et c); »; 2° dans b), les mots « 3°, a) et b);» sont remplacés par les mots « 3°, a); »; 3° dans d), les mots « et 3°, a) » sont abrogés;4° dans e), les mots « et 3°, a) et c);» sont remplacés par les mots « et 3°, b); ».
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.La sous-partie A1 concerne les charges d'investissements et les frais de pré-exploitation.
Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1 du budget, sont : 1° l'amortissement des charges de construction;2° l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage;3° l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;4° l'amortissement des travaux de reconditionnement, c'est-à-dire d'importantes transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment - comme, entre autres, la modification de l'affectation des lieux ou le changement de la nature ou de configuration au sein de la structure existante - et qui ne sont ni de nouvelles constructions ni des extensions de bâtiments existants;5° l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable;6° l'amortissement des charges de l'achat du matériel roulant;7° l'amortissement des charges de première installation;8° les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés; 9° les frais de pré-exploitation, comme suit : a) pour les hôpitaux ou services hospitaliers existants : 1° les frais de constitution d'une A.S.B.L. ou de toute personne morale sans but lucratif; 2° les frais d'actes hypothécaires.b) pour les hôpitaux ou services hospitaliers en construction : 1° les taxes sur la construction;2° les frais d'assurance;3° les frais de chauffage;4° les frais de nettoyage avant la mise en service;5° les charges financières d'emprunts ou de crédits intercalaires pour le financement de la partie propre;6° les frais de notaire et d'enregistrement résultant des emprunts visés au 5°. Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissement. ».
Art. 4.L'article 20, du même arrêté, est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 26bis, du même arrêté, 6° et 7°, insérés par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, sont remplacés par ce qui suit : « 6° au 1er janvier 2014, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.
Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.
Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014.
S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2014, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.
Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2014 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu. 7° au 1er janvier 2015, un montant forfaitaire est attribué à chaque hôpital, au prorata de son nombre de lits agréés tels que connus au moment du calcul, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2015. S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois en 2015 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.
Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année revue sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu. 8° Pour les travaux de reconditionnement non prioritaires, visés à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, qui seront amortis, pour la première fois, au plus tôt à partir de 2016, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement doit disposer de l'accord du ministre compétent pour les communautés, pour la Commission communautaire commune, et le cas échéant, pour la Région Wallonne et pour la Commission communautaire française.9° à partir du 1er janvier 2016, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année concernée, sont couvertes sur base de leurs coûts réels.».
Art. 6.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Faisant suite au transfert, au 1er juillet 2014, par l'Etat fédéral, aux communautés de la compétence en matière de financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux, ces calculs ne sont plus effectués.». 2° le paragraphe 10 est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré, dans le chapitre VI, section I, sous-section 1re, un article 29bis rédigé comme suit : «
Art. 29bis.Les frais de pré-exploitation sont admis sur la base des dépenses réelles, et sont inclus dans le budget des moyens financiers, conformément à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux. ».
Art. 8.L'article 30, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2014, est fixé à 3,68 %. ».
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré, dans le chapitre VI, section II, sous-section 6bis, un article 47ter, rédigé comme suit : «
Art. 47ter.Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, il est alloué, à titre d'avance, à chaque hôpital repris dans l'annexe au présent arrêté, le montant mentionné en regard de sa dénomination pour couvrir les coûts découlant des situations suivantes en hospitalisation de jour : - pour tout état nécessitant des soins urgents justifiant une prise en charge dans un lit hospitalier; - pour toute situation dans laquelle, sur prescription du médecin qui a pris le patient en charge une surveillance médicale effective est exercée pour l'administration d'un médicament ou de sang/ produits sanguins labiles par une perfusion intraveineuse.
L'administration des solutions de sels ou de sucres comme pratiqué pour la perfusion de garde thérapeutique et le rinçage d'un port-cathéter ne tombe pas sous cette définition. ».
Art. 10.L'article 55 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. En vue de soutenir le développement du dossier patient électronique, les montants octroyés en sous-partie A1, au 31 décembre 2013, résultant de la répartition, au 1er janvier 2008, d'un montant de 16.291.000 euros, sont maintenus dans la sous-partie B4 du budget des moyens financiers. ».
Art. 11.Dans l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est remplacé par l'alinéa suivant, rédigé comme suit : « Dans les limites du budget disponible fixé, au 1er janvier 2014, à 100.364.409 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est remplacé par l'alinéa suivant, rédigé comme suit : « Dans les limites du budget disponible, fixé au 1er janvier 2014 à 80.856.125 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale. ».
Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 79undecies, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. A partir du 1er janvier 2014, un budget supplémentaire de 14.121.000 euros est octroyé aux hôpitaux sous la condition de l'octroi du barème 1.35, tel que fixé dans la commission paritaire 330, aux aides-soignants exerçant cette fonction dans l'hôpital. Pour le secteur public, le barème applicable aux aides-soignants doit être équivalent à celui défini pour le secteur privé.
Ce budget est réparti entre les hôpitaux sur base du nombre de lits agréés de chaque hôpital, tels que connus au moment du calcul.
Pour les hôpitaux du secteur public qui n'ont pas envoyé l'attestation mentionnée au § 1er, 3e alinéa, le financement octroyé au 1er janvier 2014 ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'hôpital que s'il a fait parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi, à compter du 1er janvier 2014, de cet avantage au personnel concerné. Cette attestation d'octroi d'un barème équivalent, en moyenne ou sur l'ensemble de la carrière, doit être envoyée pour le 30 juin 2014 au plus tard et doit être contresignée par le comité de concertation ou, à défaut, par la délégation syndicale. ».
Art. 13.Dans le chapitre VI, section III, du même arrêté, la sous-section 1, comportant l'article 81, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, est abrogée.
Art. 14.Dans l'article 86, § 1er, premier tiret, du même arrêté, le mot « C1 » est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 92 du même arrêté, le 1., remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « 1. la sous-partie A1, sauf les charges d'amortissement fixées forfaitairement conformément à l'article 29, hormis celles définies dans l'article 26bis pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, et la sous-partie A3; ».
Art. 16.Dans le même arrêté, à la place de l'annexe 16 abrogée par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, il est inséré une annexe 16 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, sauf les articles 5, 8° et 6 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2014, l'article 5, 7° qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 et l'article 5, 9° qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 18.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Annexe à l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux « Annexe 16 Liste des hôpitaux et montants du financement pour les forfaits visés à l'article 47ter
Naam ziekenhuis/ Nom de l'hôpital
Stad/Ville
Budget
STEDELIJK ZIEKENHUIS
ROESELARE
94.037,49
CLINIQUE REINE ASTRID
MALMEDY
58.651,38
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
NAMUR
323.862,04
CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNE
SOIGNIES
198.041,01
RESEAU HOSPITALIER DE MEDECINE SOCIALE
BAUDOUR
131.039,72
A Z MIDDELHEIM, ALG KINDERZH EN ZH HOGE BEUKEN
ANTWERPEN
1.017.443,27
HOPITAUX ST JOSEPH STE THERESE ET I M T R
CHARLEROI GILLY
219.690,17
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-BLASIUS V.Z.W. DENDERMONDE
300.394,75
ST NIKOLAUS HOSPITAL
EUPEN
94.508,86
ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA MIDDELARES - ST JOZEF
GENT
166.829,86
CENTRE HOSPITALIER PELTZER - LA TOURELLE
VERVIERS
296.489,14
CLINIQUE ANDRE RENARD
HERSTAL
63.196,70
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST MAARTEN
MECHELEN
247.096,73
CLINIQUE NOTRE DAME ET REINE FABIOLA
CHARLEROI
216.255,94
ELISABETH ZIEKENHUIS
DAMME SIJSELE
128.682,89
LES CLINIQUES DE L'IPAL
LIEGE
44.207,39
CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE MONT GODINNE
YVOIR GODINNE
356.790,31
C.H. DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE
SERAING
353.962,11
CLINIQUE ST PIERRE
OTTIGNIES
229.420,51
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST JAN
BRUGGE
326.791,24
O L V GASTHUIS MOEDERHUIS
IEPER
120.972,69
ST ELISABETHZIEKENHUIS DIENST V
TURNHOUT
498.435,76
ZIEKENHUIS H SERRUYS
OOSTENDE
137.908,19
CENTRE HOSPITALIER HUTOIS
HUY
121.881,75
HOPITAL UNIVERSITAIRE ST PIERRE
BRUXELLES
278.711,92
HOPITAL UNIVERSITAIRE BRUGMANN
BRUXELLES
396.957,42
INSTITUT JULES BORDET
BRUXELLES
181.038,17
CENTRE HOSPITALIER MOLIERE - LONGCHAMPS
BRUXELLES
438.033,59
CENTRE HOSPITALIER DE TIVOLI
LA LOUVIERE
140.871,06
H HARTZIEKENHUIS
LIER
171.442,51
ST CAMILLUS, ST BAVO EN ST AUGUSTINUS
ANTWERPEN
413.320,55
ZIEKENHUIS H HART VAN JEZUS
MOL
171.072,15
CENTRE HOSPITALIER DE LA VALLEE DE LA SAMBRE
SAMBREVILLE
155.113,05
ST JOZEFKLINIEK
BORNEM
188.243,33
ST MARIAZIEKENHUIS
HALLE
160.028,72
H HARTZIEKENHUIS DIENST V
LEUVEN
184.674,42
FUSIEZIEKENHUIS H HART
TIENEN
104.912,58
ALGEMENE KLINIEK ST JAN
BRUSSEL
289.654,34
FUSIEZIEKENHUIS ST ELISABETH
BRUXELLES
147.335,51
M S EN REVALIDATIECENTRUM
OVERPELT
34.780,07
H HARTZIEKENHUIS
ROESELARE
236.861,36
ST JOZEFSKLINIEK
IZEGEM
66.563,60
O L VROUWZIEKENHUIS
AALST
306.185,81
SINT VINCENTIUSZIEKENHUIS
DEINZE
37.540,93
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST LUCAS EN ST JOZEF
BRUGGE
148.850,61
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS V.U.B. BRUSSEL
1.010.541,13
CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT - LOBBES
LA LOUVIERE HAINE
253.056,14
HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
BRUXELLES
57.978,00
LES CLINIQUES SAINT-JOSEPH
LIEGE
560.454,04
CENTRE HOSPITALIER ST VINCENT - STE ELISABETH
LIEGE ROCOURT
109.491,56
I.H. FAMENNE ARDENNE CONDROZ
MARCHE EN FAMENNE
295.613,75
CLINIQUE MATERNITE STE ELISABETH
NAMUR
137.167,47
CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDENNE
LIBRAMONT
146.931,48
O L V ZIEKENHUIS
OUDENAARDE
108.582,50
AALSTERS STEDELIJK ZIEKENHUIS
AALST
645.703,93
ST JOZEFSKLINIEK
VILVOORDE
210.128,18
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST ELISABETH
ZOTTEGEM
220.060,53
CENTRE NEUROLOGIQUE DE FRAITURE EN CONDROZ
FRAITURE EN CONDROZ
1.851,79
VIRGA JESSE ZIEKENHUIS EN PROV. KRAAMINRICHTING
HASSELT
498.738,78
A.I.O.M.S. ARLON
ARLON
249.958,60
A.S.B.L CENTRE HOSPITALIER
MOUSCRON
129.423,61
CENTRE DE SANTE DES FAGNES
CHIMAY
144.844,00
CENTRE INTER UNIVERSITAIRE HOPITAL AMBROISE PARE
MONS
80.334,22
KLINIK ST JOSEF G O E
ST VITH
44.645,08
CENTRE HOSPITALIER DE DINANT
DINANT
92.690,74
STADSKLINIEK
LOKEREN
70.267,19
C.H.R. ST. JOSEPH - A.S.L.B. HOP. DE WARQUIGNIES
MONS
144.608,32
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-LUCAS
GENT
272.011,79
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN
EDEGEM
461.029,51
ST ELISABETHZIEKENHUIS EN ZIEKENHUIS SANCTA MARIA
HERENTALS
88.010,75
KLINIEK ST AUGUSTINUS
VEURNE
56.328,22
ALGEMEEN ZIEKENHUIS H FAMILIE
RUMST REET
77.943,72
U.Z. K.U.L. EN KLINIEK ST ANDRE LUBBEEK
LEUVEN
949.802,27
C.H.U. ANDRE VESALE
MONTIGNY LE TILLEUL
146.561,12
INST. EDITH CAVELL - LES CLIN. E CAVELL
BRUXELLES
285.075,36
CENTRE HOSPITALIER DE TUBIZE-NIVELLES
NIVELLES
137.807,18
ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG
GENK
559.174,62
ST REMBERTZIEKENHUIS
TORHOUT
62.860,01
GEZONDHEIDSZORG OOSTKUST V.Z.W. KNOKKE HEIST
130.501,01
ST ANDRIESZIEKENHUIS
TIELT
152.284,85
FUSIEZIEKENHUIS C.A.Z.K.-GROENINGHE
KORTRIJK
459.716,42
KLINIEK O L V VAN LOURDES
WAREGEM
157.638,22
CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST LUC
BRUXELLES
970.710,71
CLINIQUES UNIV DE BXL HOPITAL ERASME
BRUXELLES
574.393,01
CLINIQUE N D DE GRACE
CHARLEROI GOSSELIES
90.333,91
A.S.B.L. PROVID. DES MALADES ET MUTUALITE CHRET. BOUSSU HORNU
109.828,25
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE
LIEGE
510.320,91
A.Z. DAMIAAN OOSTENDE
OOSTENDE
194.741,45
C.H.R. DE TOURNAI
TOURNAI
561.262,10
ALG ZIEKENHUIS ST JOZEF
MALLE
126.056,71
CENTRE TRAUMAT ET READAPTHOPITAL BRUGMANN
BRUXELLES
808,06
KLINIEK DER ZUSTERS VAN BARMHARTIGHEID EN VERPL
RONSE
107.639,77
FUSIEZIEKENHUIS AZ MARIA MIDDELARES
ST NIKLAAS
278.880,26
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT
GENT
607.152,93
KON ELISABETH INSTITUUT
KOKSIJDE OOSTDUINK
639,71
BELGISCH ZEEINSTITUUT VOOR ORTHOPEDIE
OOSTENDE
4.073,95
FUSIEZIEKENHUIS MONICA
DEURNE
317.464,93
VZW IMELDA
BONHEIDEN
186.054,85
NATIONAAL SCHIFTINGS EN READAPTATIECENTRUM VOOR
STEENOKKERZEEL MELS
12.120,84
CLINIQUE ST LUC
BOUGE NAMUR
133.834,24
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU SART-TILMAN
LIEGE
770.211,86
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. DIMPNA
GEEL
143.867,60
KLINA
BRASSCHAAT
291.573,47
ALGEMEEN ZIEKENHUIS DIEST
DIEST
55.385,49
ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN
GENT
95.855,62
VZW ST.FRANCISCUSZIEKENHUIS
HEUSDEN
284.166,29
VZW REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT TRUDO
ST-TRUIDEN
139.187,61
ALGEMEEN ZIEKENHUIS VESALIUS
TONGEREN
153.698,95
MEDISCH CENTRUM NOORD-OOST LIMBURG
MAASEIK
46.126,52
HOPITAUX CIVILS DU C.P.A.S. DE CHARLEROI
CHARLEROI
207.603,01
VZW MARIA ZIEKENHUIS NOORD LIMBURG
LOMMEL
125.720,02
CLIN. STE ANNE - ST REMI - ST ETIENNE
BRUXELLES
147.470,19
HOPITAL DE LA MADELEINE
ATH
169.321,36 »
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX