publié le 18 juillet 2014
Arrêté royal modifiant l'article 134 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 134 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 123, alinéas 1er et 2;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 janvier 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 3 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 2014;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par le fait que l'article modifié dans le présent arrêté dispense les titulaires inscrits auprès de leur mutualité en qualité de « personnes inscrites au Registre national des personnes physiques » du paiement de cotisations trimestrielles pour la période pendant laquelle ils ont droit à l'intervention majorée de l'assurance; que suite à la réforme de l'intervention majorée de l'assurance il est également procédé à l'adaptation de certaines références réglementaires dont il est fait mention dans l'article modifié par le présent arrêté; que la réforme de l'intervention majorée de l'assurance - organisée par l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - est entrée en vigueur le 1er janvier 2014; que le présent arrêté doit par conséquent être adopté et publié le plus rapidement possible afin que les instances administratives compétentes puissent prendre les dispositions nécessaires pour octroyer cette dispense de cotisation à ces citoyens vulnérables;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article modifié dans le présent arrêté dispense les titulaires inscrits auprès de leur mutualité en qualité de « personnes inscrites au Registre national des personnes physiques » du paiement de cotisations trimestrielles pour la période pendant laquelle ils ont droit à l'intervention majorée de l'assurance; que suite à la réforme de l'intervention majorée de l'assurance il est également procédé à l'adaptation de certaines références réglementaires dont il est fait mention dans l'article modifié par le présent arrêté; que la réforme de l'intervention majorée de l'assurance - organisée par l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - est entrée en vigueur le 1er janvier 2014; que le présent arrêté doit par conséquent être adopté et publié le plus rapidement possible afin que les instances administratives compétentes puissent prendre les dispositions nécessaires pour octroyer cette dispense de cotisation droit à ces citoyens vulnérables;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 134 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 1er est réduit à 254,26 EUR lorsque le titulaire fournit la preuve que le montant annuel global des revenus de son ménage, fixé conformément aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inférieur à 25.285,14 EUR. »; 2° à l'alinéa 4, les mots « du 1er avril 2007 » sont supprimés;3° à l'alinéa 5, les mots « conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 précité, est inférieur au montant visé à l'article 17, du même arrêté » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 précité, est inférieur au montant visé à l'article 21 du même arrêté »;4° à l'alinéa 6, les mots « l'article 24 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 précité » sont remplacés par les mots « l'article 27 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 précité »;5° à l'alinéa 7, les mots « annexe III de l'arrêté royal du 1er avril 2007 précité » sont remplacés par les mots « annexe 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 précité »;6° à l'alinéa 8, les mots « Les dispositions des articles 17 à 22 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 précité » sont remplacés par les mots « Les dispositions des articles 21 et 25 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 précité »;7° l'alinéa 9 est remplacé comme suit : « Le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi coordonnée, qui a droit à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi, est dispensé du paiement des cotisations.Le titulaire précité bénéficie de cette dispense de paiement de cotisations aussi longtemps qu'il est au bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance. ».
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux cotisations trimestrielles dues à partir du premier jour du trimestre qui suit l'expiration d'un délai de 30 jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX