publié le 02 juin 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 81, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, l'article 81, alinéa 2, l'article 82, alinéa 1er, 1°, l'article 82, alinéa 2, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, l'article 93, alinéa 8, inséré par la loi du 22 février 1998 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999, l'article 94, alinéa 2, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, l'article 95, alinéa 1er et l'article 101, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 4 juillet 2011;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 octobre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2014;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans la section II, du chapitre I, du titre III de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'intitulé du point A, comportant l'article 167, est remplacé par ce qui suit : « A. De la composition du Conseil médical de l'invalidité ».
Art. 2.L'article 167 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1997 et du 15 avril 2002, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 167.Le Conseil médical de l'invalidité comprend une Commission supérieure et deux sections de la Commission supérieure.
La Commission supérieure et les deux sections ont leur siège à Bruxelles. »
Art. 3.L'intitulé du point B « De la Commission supérieure », repris dans la section II, du chapitre Ier, du titre III du même arrêté, comporte les articles 168 et 169 du même arrêté.
Art. 4.L'article 168 du même arrêté, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 3 octobre 2005 et du 8 octobre 2012 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 168.La Commission supérieure est composée : 1° de neuf membres effectifs et de six membres suppléants, docteurs en médecine, représentants du Service des indemnités;2° de neuf membres effectifs et de dix-huit membres suppléants, médecins-conseils, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer;pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
Le Roi désigne le président parmi les membres de la Commission supérieure, sur proposition de celle-ci.
Le Fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités assiste aux séances de la Commission supérieure, avec voix consultative. »
Art. 5.Dans la section II, du chapitre Ier, du titre III du même arrêté, l'intitulé du point C est remplacé par ce qui suit : « C. Des sections de la Commission supérieure ».
Art. 6.Le futur intitulé du point C comprend l'article 170 du même arrêté.
Art. 7.L'article 170 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 170.Chaque section de la commission supérieure est composée : 1° du médecin-conseil de l'organisme assureur qui a établi la proposition visée à l'article 171. En cas d'empêchement du médecin-conseil visé à l'alinéa 1er, 1°, l'organisme assureur doit désigner un autre médecin-conseil au sein de son organisme pour le remplacer. 2° du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, qui a examiné la proposition du médecin-conseil de l'organisme assureur visée à l'article 171. En cas d'empêchement du médecin visé à l'alinéa 1er, 2°, celui-ci est remplacé par un autre médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité. »
Art. 8.Dans la section II, du chapitre I, du titre III du même arrêté, l'intitulé du point D est remplacé par ce qui suit : « D. De la compétence des médecins du Service des indemnités membres du Conseil médical de l'invalidité, de la Commission supérieure et des sections de la Commission supérieure ».
Art. 9.Le futur intitulé du point D comprend les articles 171 à 176 du même arrêté.
Art. 10.L'article 171 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 1999, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 171.Le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité se prononce sur la proposition du médecin-conseil qui vise : 1° à constater l'état d'invalidité des titulaires au sens de l'article 100 de la loi coordonnée, et d'en déterminer la durée, sans préjudice de l'application de l'article 94, alinéa 2, de la loi coordonnée;2° à reconnaître, dans les conditions fixées à l'article 215bis, § 1er, la nécessité de l'aide d'une tierce personne à un titulaire reconnu incapable de travailler;3° à reconnaître ou non l'état d'incapacité de travail de titulaires qui ont exercé un travail sans l'autorisation visée à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée et qui, lors de l'examen médical visé à l'article 101, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée, se trouvent en période d'invalidité. Lorsque le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité marque son accord sur la proposition du médecin-conseil visée à l'alinéa 1er, il prend la décision sur l'état d'invalidité ou la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne et la notifie au titulaire, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Commission supérieure. »
Art. 11.L'article 172 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 172.La section de la commission supérieure se réunit à la demande du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité lorsque celui-ci émet un avis divergent sur la proposition du médecin-conseil de l'organisme assureur visée à l'article 171. »
Art. 12.L'article 173 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 173.La section de la commission supérieure a pour mission de se prononcer, dans l'éventualité visée à l'article 172 : 1° sur l'état d'invalidité des titulaires au sens de l'article 100 de la loi coordonnée, et d'en déterminer la durée, sans préjudice de l'application de l'article 94, alinéa 2, de la loi coordonnée;2° dans les conditions fixées à l'article 215bis, § 1er, sur la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne à un titulaire reconnu incapable de travailler;elle peut, avant de prendre une décision, ordonner une enquête par un praticien de l'art infirmier, fonctionnaire du Service des indemnités, dans les cas où les renseignements demandés ne nécessitent pas l'intervention d'un médecin; 3° sur la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail de titulaires qui ont exercé un travail sans l'autorisation visée à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée et qui, lors de l'examen médical visé à l'article 101, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée, se trouvent en période d'invalidité.»
Art. 13.L'article 174 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 174.Les décisions de la section de la Commission supérieure sont prises à l'unanimité.
Lorsque l'unanimité n'est pas réalisée, la section de la Commission supérieure transmet le dossier, complété par un rapport motivé, à la Commission supérieure qui décide à la majorité simple.
La section de la Commission supérieure peut demander, en cas d'avis divergent, qu'il soit procédé à un examen corporel du titulaire, par un autre médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité.
Dans ce cas, cet autre médecin examine le titulaire et établit un rapport circonstancié qu'il transmet à la Commission supérieure pour décision à la majorité simple.
L'examen corporel des titulaires qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être réalisé dans l'un des sièges provinciaux de l'INAMI, en fonction du domicile de ces titulaires ou selon les possibilités de déplacement de ceux-ci.
Si l'état de santé du titulaire l'exige, l'examen corporel peut également être effectué à son domicile.
Lorsqu'il est procédé à un examen corporel conformément à l'alinéa 3, l'état d'incapacité de travail est censé reconnu jusqu'au moment où sera prise une décision tenant compte du résultat de cet examen. »
Art. 14.L'article 175 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 175.§ 1er La Commission supérieure a pour mission : 1° d'élaborer son règlement d'ordre intérieur et celui de ses sections;2° d'établir, selon les modalités prévues par son règlement d'ordre intérieur, un rôle de présence de ses membres effectifs et suppléants;3° de veiller au bon fonctionnement des sections de la commission supérieure;pour accomplir cette mission, elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour assister aux séances des sections de la commission supérieure et faire rapport sur leur activité; 4° d'examiner conformément à l'article 82, alinéa 1er, 5° de la loi coordonnée les données relatives à l'incapacité de travail transmises par les organismes assureurs selon les modalités et dans le délai fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités;5° de se prononcer, en cas d'avis divergent de la section de la commission supérieure, sur l'état d'invalidité des titulaires au sens de l'article 100 de la loi coordonnée, et d'en déterminer la durée, sans préjudice de l'application de l'article 94, alinéa 2, de la loi coordonnée;6° de se prononcer, en cas d'avis divergent de la section de la commission supérieure, sur la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne dans les conditions fixées à l'article 215bis, § 1er;7° de se prononcer, en cas d'avis divergent de la section de la commission supérieure, sur la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail de titulaires qui ont exercé un travail sans l'autorisation visée à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée et qui, lors de l'examen médical visé à l'article 101, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée, se trouvent en période d'invalidité;8° d'autoriser, sur proposition du médecin-conseil, la prise en charge par l'assurance indemnités, des programmes de réadaptation professionnelle, visés à l'article 215quater, en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités;9° d'autoriser, sur proposition du médecin-conseil, sous les conditions déterminées à l'article 215quinquies, la prise en charge par l'assurance indemnités des coûts relatifs à l'intégration effective du bénéficiaire après un programme de réadaptation professionnelle;10° d'effectuer un contrôle de qualité des propositions du médecin-conseil et de transmettre à la section compétente de la commission supérieure, les dossiers se rapportant aux titulaires pour lesquels elle juge, après avoir effectué un tel contrôle qu'un nouvel examen du dossier est nécessaire;11° de requérir le médecin-conseil d'établir et de lui transmettre d'urgence tout rapport qu'elle estime utile;12° d'émettre, conformément à l'article 82 de la loi coordonnée un avis au sujet des questions relatives à la période d'invalidité qui lui sont soumises, soit par le Ministre, soit par le Comité de gestion ou le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités, soit par des organismes assureurs;cet avis doit être émis dans le mois qui suit la date à laquelle il est sollicité; 13° de collaborer avec le Collège des médecins-directeurs visé à l'article 23 de la loi coordonnée, en lui signalant tout titulaire susceptible de bénéficier d'une rééducation fonctionnelle et en lui transmettant tous les renseignements qu'il demande pour l'exercice de sa mission;14° de faire trimestriellement rapport au Comité de gestion du Service des indemnités sur le fonctionnement du Conseil médical de l'invalidité;15° de faire annuellement rapport au Comité de gestion du Service des indemnités sur ses activités visées aux 8° et 9°. § 2. La Commission supérieure peut demander, dans le cadre de ses missions visées au § 1er, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° qu'il soit procédé à un examen corporel du titulaire par un autre médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité pour autant que cet examen n'ait pas été demandé par la section de la Commission supérieure en application de l'article 174, alinéa 3.
Dans ce cas, cet autre médecin examine le titulaire et établit un rapport circonstancié qu'il transmet à la Commission supérieure pour décision à la majorité simple.
L'examen corporel des titulaires qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être réalisé dans l'un des sièges provinciaux de l'INAMI, en fonction du domicile de ces titulaires ou selon les possibilités de déplacement de ceux-ci.
Si l'état de santé du titulaire l'exige, l'examen corporel peut également être effectué à son domicile.
Lorsqu'il est procédé à un examen corporel conformément au § 2, alinéa 1er, l'état d'incapacité de travail est censé reconnu jusqu'au moment où sera prise une décision tenant compte du résultat de cet examen. »
Art. 15.L'article 176 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 176.Le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, la section de la Commission supérieure ainsi que la Commission supérieure peuvent à tout moment, et en-dehors des situations visées à l'article 174, alinéa 3 et à l'article 175, § 2, alinéa 1er, demander qu'il soit procédé à un examen corporel du titulaire par un autre médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, lorsque les éléments figurant au dossier médical le justifient.
Dans ce cas, cet autre médecin examine le titulaire et établit un rapport circonstancié qu'il transmet à la Commission supérieure pour décision à la majorité simple.
L'examen corporel des titulaires qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être réalisé dans l'un des sièges provinciaux de l'INAMI, en fonction du domicile de ces titulaires ou selon les possibilités de déplacement de ceux-ci.
Si l'état de santé du titulaire l'exige, l'examen corporel peut également être effectué à son domicile.
Lorsqu'il est procédé à un examen corporel conformément à l'alinéa 1er, l'état d'incapacité de travail est censé reconnu jusqu'au moment où sera prise une décision tenant compte du résultat de cet examen. »
Art. 16.Dans la section II, du chapitre I, du titre III, du même arrêté, l'intitulé du point E est remplacé par ce qui suit : « E. Des interventions des médecins-conseils, des médecins du Service des indemnités membres du Conseil médical de l'invalidité et des médecins-inspecteurs du Service d'évaluation et de contrôle médicaux relatives à l'état d'invalidité ».
Art. 17.Le futur intitulé du point E comprend l'article 177 du même arrêté.
Art. 18.L'article 177 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 177, § 1er, 1° Au plus tard 30 jours avant la date de début de la période d'invalidité, le médecin-conseil communique à l'intention du Conseil médical de l'invalidité, une proposition reprenant tous les éléments relatifs à la reconnaissance de l'état d'invalidité au sens de l'article 100 de la loi coordonnée.
Les décisions sont prises au vu de cette proposition, au plus tard dans les 30 derniers jours de la période d'incapacité primaire. 2° Au plus tard 30 jours avant l'expiration de toute période pour laquelle le Conseil médical de l'invalidité ou le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité a constaté l'état d'invalidité, le médecin-conseil communique à l'intention du Conseil médical de l'invalidité, une proposition reprenant un rapport circonstancié sur l'opportunité de constater, pour une nouvelle période, l'état d'invalidité au sens de l'article 100 de la loi coordonnée. Les décisions sont prises au vu de cette proposition, au plus tard dans les 30 derniers jours précédant l'expiration de la période pour laquelle l'état d'invalidité a été reconnu. 3° Au cas où soit le médecin inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux soit le médecin-conseil constate la fin de l'état d'invalidité, ce dernier en avertit immédiatement le Conseil médical de l'invalidité.4° Indépendamment des rapports visés aux 1° à 3°, le médecin-conseil consigne dans des rapports complémentaires, qu'il communique aussitôt au Conseil médical de l'invalidité, toutes observations susceptibles de modifier le pronostic inclus dans son précédent rapport quant à l'évolution de l'état d'invalidité d'un titulaire. De plus, le médecin-conseil établit tout rapport estimé utile par le Conseil médical de l'invalidité ou par un de ses membres et le lui transmet d'urgence. 5° Lorsque l'état d'incapacité de travail reprend dans les trois mois qui suivent la fin d'une période d'invalidité, l'état d'invalidité peut être reconnu par le médecin-conseil pour une période maximale de trente jours à compter de la date de reprise dudit état d'incapacité de travail. Si le médecin-conseil estime qu'il y a lieu de reconnaître l'état d'invalidité pour une période qui n'excède pas trente jours à compter de celui de la reprise de cet état, sa décision fixe simultanément la fin de l'état d'invalidité à l'expiration de la période reconnue.
Si le médecin-conseil estime que la période d'incapacité de travail peut excéder trente jours, il communique à l'intention du Conseil médical de l'invalidité, une proposition constatant l'état d'invalidité pour une nouvelle période.
Si le médecin-conseil décide de dénier la reprise de l'état d'incapacité de travail, il en avertit immédiatement le Conseil médical de l'invalidité.
Les présentes dispositions s'appliquent également au médecin inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou au médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité qui examine le titulaire à la demande du médecin-conseil.
Ce dernier est chargé de la communication des documents destinés au Conseil médical de l'invalidité. 6° Le médecin-conseil signale immédiatement au Conseil médical de l'invalidité les noms des titulaires en état d'invalidité, lorsque ceux-ci ont spontanément repris le travail. De même, l'organisme assureur signale immédiatement au Conseil médical de l'invalidité tout événement de nature à modifier la situation administrative du titulaire. 7° Le médecin-conseil communique au Conseil médical de l'invalidité, sa proposition contenant un rapport relatif aux titulaires reconnus incapables de travailler qui ont besoin de l'aide d'une tierce personne, dans les conditions fixées à l'article 215bis, § 1er. § 2. Les propositions et les décisions visées au § 1er, accompagnées des éléments qui ont servis de base à celles-ci, sont communiquées par les médecins-conseils à la direction médicale de leur organisme assureur qui les transmet ensuite, au Conseil médical de l'invalidité par voie électronique dans le système de gestion des données relatives à l'incapacité de travail.
Art. 19.Dans la section II, du chapitre I, du titre III, du même arrêté, l'intitulé du point F est remplacé par ce qui suit : « F. Des dispositions communes aux médecins du Service des indemnités membres du Conseil médical de l'invalidité, aux sections de la Commission supérieure et à la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité ».
Art. 20.Le futur intitulé du point F comprend les articles 178 à 187 du même arrêté.
Art. 21.Dans l'article 178 du même arrêté, les mots « , des commissions régionales et des sections des commissions régionales » sont remplacés par les mots « et des sections de la Commission supérieure ».
Art. 22.L'article 179 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 179.Lorsqu'un membre de la Commission supérieure est empêché de siéger, il doit prendre toutes dispositions utiles pour pourvoir à son remplacement par un membre suppléant de la même commission. »
Art. 23.L'article 180 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.180. Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif.
Le membre suppléant peut toutefois assister aux séances de la Commission supérieure, sans voix délibérative, en cas de présence du membre effectif. »
Art. 24.Dans l'article 181 du même arrêté, les mots « et les commissions régionales siègent » sont remplacés par le mot « siège ».
Art. 25.L'article 182 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 182.Les sections de la Commission supérieure siègent valablement lorsque ses deux membres visés à l'article 170 sont présents. »
Art. 26.L'article 183 du même arrêté est abrogé.
Art. 27.L'article 184 du même arrêté est abrogé.
Art. 28.L'article 185 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 185.Les décisions de la Commission supérieure, des sections de la Commission supérieure et du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, sont motivées. »
Art. 29.Dans l'article 187 du même arrêté, les mots « et des commissions régionales » sont chaque fois abrogés et les mots « 168, 1° et 3°, et 172, 1° et 3° » sont remplacés par les mots « 168, 1° et 170, 2° ».
Art. 30.Dans la section II, du chapitre I, du titre III, du même arrêté, il est inséré un point G intitulé comme suit : « G. Des notifications ».
Art. 31.Le futur intitulé du point G comprend les articles 188 à 192 du même arrêté.
Art. 32.L'article 188 est remplacé par ce qui suit : « Art.188. La décision du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité constatant l'état d'invalidité est communiquée à l'organisme assureur. Cette décision est également notifiée à l'assuré dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la décision. »
Art. 33.L'article 189 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 189.La décision de la section de la Commission supérieure constatant l'état d'invalidité est communiquée à l'organisme assureur.
Cette décision est également notifiée à l'assuré dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la décision.
La décision de la section de la Commission supérieure constatant la fin de l'état d'invalidité, est communiquée à l'organisme assureur. La décision est également notifiée au titulaire dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la décision. »
Art. 34.Dans le présent arrêté, il est inséré un article 189/1 rédigé comme suit : «
Art. 189/1.La décision de la Commission supérieure constatant l'état d'invalidité est communiquée à l'organisme assureur. Cette décision est également notifiée à l'assuré dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la décision.
La décision de la Commission supérieure constatant la fin de l'état d'invalidité, est communiquée à l'organisme assureur. La décision est également notifiée au titulaire dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la décision. »
Art. 35.L'article 190 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 190.La décision du médecin-conseil, du médecin inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité constatant la fin de l'état d'invalidité ou celle déniant la reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, est communiquée à l'organisme assureur.
Cette décision est également notifiée au titulaire : 1° lorsqu'il s'agit d'une constatation de la fin de l'état d'invalidité : dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la décision;2° lorsqu'il s'agit d'une décision visée à l'article 177, § 1er, 5°, alinéa 4 : dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du certificat ou de la déclaration d'incapacité de travail, ou de la notification d'incapacité de travail délivrée par l'Office national de l'emploi.»
Art. 36.L'article 191 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 191.Les notifications aux titulaires, visées aux articles 188, 189, 189/1 et 190, sont faites par pli ordinaire lorsqu'il s'agit de décisions de reconnaissance de l'état d'invalidité prises dans le cadre des articles 100 et 101 de la loi coordonnée. Lorsqu'il s'agit de décisions qui mettent fin à la reconnaissance de l'état d'invalidité, elles ont lieu par pli recommandé à la poste et sont réputées avoir été faites le premier jour qui suit la remise à la poste; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas comptés dans ce délai. »
Art. 37.L'article 192 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 192.Les notifications, visées sous le point G, des décisions de la Commission supérieure, d'une section de la commission supérieure, du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, du médecin-conseil et du médecin inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux doivent s'effectuer dans les conditions et selon les modalités fixées par la Commission supérieure.
Les modèles des notifications destinées aux titulaires et se rapportant à des décisions leur déniant l'état d'invalidité ou constatant la fin de cet état, contiennent les indications nécessaires pour faire utilement recours aux juridictions visées à l'article 167 de la loi coordonnée.
Les décisions sont communiquées à l'organisme assureur par voie électronique via le système de gestion des données relatives à l'incapacité de travail.
Dans l'éventualité où ces décisions ne peuvent être transmises à l'organisme assureur par voie électronique, celles-ci sont communiquées par support papier. »
Art. 38.Dans l'article 215bis, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2009, les mots « ou le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité » sont insérés entre les mots « et pour lequel le Conseil médical de l'invalidité » et les mots « a décidé que l'aide d'une tierce personne est nécessaire ».
Art. 39.Dans l'article 245undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2010, les mots « 189/1, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « articles 189, alinéa 2, » et les mots « et 190, alinéa 2, 1° ».
Art. 40.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 31 décembre 2015.
Art. 41.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Ph. COURARD