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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 15 mai 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que Service de l'Etat à gestion séparée

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service public federal de programmation politique scientifique
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15/05/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que Service de l'Etat à gestion séparée


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que Service de l'Etat à gestion séparée, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, l'article 41, les articles 46 et 47, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et les articles 48 et 49, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les règles organiques de Belnet n'ont plus été modifiées depuis le 13 juillet 2001;

Considérant que certains montants prévus dans l'arrêté royal du 1er février 2000, notamment en ce qui concerne les marchés publics, sont dépassés;

Sur la proposition du Ministre du Budget, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que Service de l'Etat à gestion séparée, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.L'ordonnateur est chargé : 1° de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la commission de gestion;2° de constater les droits au profit du Service de l'Etat à gestion séparée; 3° d'engager toute dépense à charge du budget du Service de l'Etat à gestion séparée pour autant que le montant de cette dépense, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à 50.000 euros; 4° d'autoriser l'engagement de toute dépense à charge du budget de Service de l'Etat à gestion séparée pour autant que celle-ci ait été préalablement autorisée par le ministre ou par la commission de gestion;5° d'exécuter les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services; 6° de signer tout contrat ou convention permettant l'exécution des actes de la gestion journalière dont la valeur d'engagement, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas supérieure à 50.000 euros; 7° de signer tout autre contrat relatif aux services rendus par l'institution à des tiers dans le cadre de ses missions et qui engendrent une recette. Les actes posés par l'ordonnateur dans le cadre de la gestion journalière sont portés à la connaissance de la commission de gestion lors de sa réunion suivante."

Art. 2.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 41.Lors de chaque réunion de la commission de gestion, l'ordonnateur fournit les documents suivants : - un rapport de gestion; - la liste des projets avec des tiers conclus ou en cours d'exécution; - l'inventaire des contrats et conventions de tous ordres qui ont été passés ou conclus par le Service de l'Etat à gestion séparée."

Art. 3.L'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce ce qui suit : "

Art. 46.Pour autant que l'objet du marché public de travaux, de fournitures ou de services ait été approuvé au préalable par la commission de gestion et qu'il s'inscrive dans les limites des crédits ouverts à cette fin dans le budget de l'année budgétaire, l'ordonnateur est habilité à fixer le mode de passation du marché, à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à initier la procédure et à attribuer le marché pour les besoins du Service de l'Etat à gestion séparée."

Art. 4.Dans le même arrêté sont abrogés : 1° l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;2° l'article 48;3° l'article 49, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre compétent pour la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Ph. COURARD

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