publié le 03 juillet 2014
Arrêté royal relatif à la comptabilité analytique du prestataire du service universel postal
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la comptabilité analytique du prestataire du service universel postal
RAPPORT AU ROI Sire, Généralités La
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer a été adaptée afin de procéder à la transposition de la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.
L'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté a pour objet l'exécution des articles 144sexies, § 5 et 144septies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Ces dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer assurent la transposition en droit belge de l'article 14 de la Directive postale 2008/06/CE. Cet article 14 est relatif à la comptabilité analytique du prestataire du service universel postal. Il fixe des règles concernant le modèle de coûts mis en place par le prestataire du service universel, ainsi que son suivi et sa vérification par un organisme indépendant.
Le 13 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, a été saisi par le Ministre d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal. Il a rendu son avis le 2 avril 2014.
L'avis du Conseil d'Etat du 2 avril 2014 a été intégralement suivi.
Commentaires article par article L'article 1er définit des termes empruntés à la littérature économique.
L'article 2 prévoit dans son § 1er que le prestataire du service universel fournit chaque année à l'organisme compétent et indépendant chargé de vérifier les comptes un recueil contenant des informations confidentielles relatives à sa comptabilité analytique. Ce recueil est en outre transmis, sur demande, à l'Institut et à la Commission européenne .
L'article 2 § 2 prévoit que le prestataire du service universel publie chaque année sur son site internet un descriptif des éléments non confidentiels de sa comptabilité analytique.
L'article 3 énonce les éléments dans la comptabilité analytique qui doivent être contrôlés.
L'article 4 énonce la fréquence du contrôle : chaque année.
L'article 5 renvoie aux informations détaillées que le prestataire du service universel doit fournir chaque année. La liste de ces informations est jointe en annexe au présent arrêté.
L'article 6 énonce les principes que le prestataire du service universel doit respecter en établissant ou modifiant son modèle de coûts.
L'article 7 énonce les caractéristiques des informations à fournir par le prestataire du service universel.
L'article 8 impose au prestataire du service universel d'effectuer une réconciliation entre sa comptabilité analytique et sa comptabilité générale. A cet effet, le prestataire du service universel doit également fournir le compte de résultats de l'année correspondante afin de faciliter le travail de vérification.
L'article 9 impose au prestataire du service universel de fournir la liste des principaux inducteurs de coûts intervenant dans son modèle.
Les articles 10 et 11 n'appellent pas de commentaire.
L'article 12 prévoit que l'auditeur vérifie les processus d'alimentation du modèle par des données statistiques et qu'il fixe le niveau de détail des informations qu'il souhaite obtenir concernant des produits.
Les articles 13 et 14 prévoient que le prestataire du service universel fournit chaque année la liste de ses produits ou services en précisant la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il existe trois catégories de produits ou services : universels, publics ou commerciaux. Cette « catégorisation » est contrôlée par l'auditeur.
En vertu de l'article 15, l'auditeur doit vérifier toute modification ou variation dans le mode d'allocation des coûts. A cette fin, elles doivent être correctement décrites et justifiées.
Les articles 16 et 17 prévoient la possibilité pour le prestataire du service universel de modifier son modèle de coûts, à la condition de valider et contrôler tout changement. Le prestataire du service universel doit fournir la liste des personnes habilitées à accéder à sa comptabilité analytique. L''auditeur vérifie si les changements sont suffisamment documentés et recensés dans un ordre chronologique.
L'article 18 prévoit que l'auditeur établit un rapport annuel suite au contrôle. Ce rapport sert de base à la déclaration de l'IBPT (article 19).
L'article 19 traite de la déclaration de conformité qui constitue l'aboutissement du contrôle de l'auditeur et qui constitue la transposition de l'art 14, 5° de la Directive postale 2008/06/CE. L'annexe à l'arrêté établit la liste des informations que le prestataire du service universel doit communiquer chaque année.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
Conseil d'Etat section de législation Avis 55.374/4 du 2 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la comptabilité analytique du prestataire du service universel postal' Le 13 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 7 avril 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif à la comptabilité analytique du prestataire du service universel postal'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 avril 2014. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 avril 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS GENERALES Le texte en projet se donne pour fondement légal les articles 144sexies et 144septies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `portant réforme de certaines entreprises publiques économiques', tels que modifiés par la loi du 3 février 2014.
Ces articles disposent comme suit : «
Art. 144sexies.§ 1er. La comptabilité répartit les coûts comme suit : a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit : i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes; ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables; iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services; iv) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu'il convient; les mêmes facteurs de coût sont appliqués aux services tant universels que non universels. § 2 [...]. § 3. La répartition des coûts est réalisée par le prestataire du service universel conformément aux principes visés au § 1er. Cela se fait selon la méthode d'allocation complète des coûts, mieux connue sous l'appellation `FDC - Fully Distributed Cost' (ou `Fully Allocated Cost') pour laquelle le principe `ABC - Activity Based Costing', qui impute les coûts aux produits sur la base des activités, est appliqué. § 4. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions de l'article 144quinquies et qu'après avoir été approuvés par l'Institut.
La Commission européenne est informée du nouveau système de comptabilité analytique par l'Institut avant sa mise en application. § 5. Le prestataire du service universel tient à jour un document relatif à sa compatibilité analytique, contenant des informations suffisamment détaillées sur les systèmes de comptabilité analytique qu'il utilise ainsi que les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes. Ce document contient notamment les informations comptables confidentielles dont la liste et le contenu sont fixés par le Roi. Le prestataire du service universel transmet ce document, sur demande, à la Commission européenne, à l'Institut et à l'organisme compétent visé à l'article 144septies. Le Roi fixe les modalités de la transmission de ce document.
Le prestataire du service universel fournit d'initiative à l'Institut une version du document visé à l'alinéa 1er, expurgée des informations comptables confidentielles qu'il contient, selon les modalités fixées par le Roi. Après son approbation par l'Institut, ce document est publié selon les modalités fixées par le Roi.
Art. 144septies.L'Institut veille à ce que : - la comptabilité analytique interne visée aux articles 144quinquies et 144sexies soit vérifiée par le Collège des Commissaires ou tout autre organisme compétent désigné par l'IBPT, indépendant du prestataire du service universel. Le Roi fixe les modalités du contrôle du respect des articles 144quinquies et 144sexies de la loi.
Les coûts du contrôle sont supportés par le prestataire du service universel; - une déclaration de conformité soit publiée chaque année. Le contenu et les modalités de cette publication sont fixés par le Roi. La déclaration de conformité ne peut contenir ni faire référence aux informations confidentielles visées à l'article 144sexies, § 5 ».
Le texte en projet n'exécute pas complètement les dispositions légales précitées.
Ainsi : 1° L'arrêté en projet est en défaut de définir les modalités selon lesquelles le document contenant les données confidentielles, visé à l'article 144sexies, § 5, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sera transmis à la Commission européenne et à l'Institut. A cet égard, en son article 2, § 1er, in fine, il se borne à paraphraser la règle qui résulte déjà de l'article 144sexies, § 5, alinéa 1er, troisième phrase et ne procure pas une complète exécution à l'article 144sexies, § 5, alinéa 1er, quatrième phrase. 2° L'arrêté en projet est en défaut de définir les modalités selon lesquelles le prestataire du service universel « fournit d'initiative à l'Institut une version du document visé à l'alinéa 1er, expurgée des informations comptables confidentielles qu'il contient ». Il ne procure dès lors pas exécution à l'article 144sexies, § 5, alinéa 2, première phrase.
Le projet à l'examen sera revu et complété afin de combler ces lacunes.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. L'alinéa 1er sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les articles 144sexies, § 5, inséré par la loi du 3 février 2014 et 144septies, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 confirmé par la loi du 12 août 2000, et remplacé par la loi du 3 février 2014;». 2. Aucune des habilitations au Roi qui figurent aux dispositions légales que l'arrêté en projet entend mettre en oeuvre n'impose que les arrêtés adoptés sur la base de celles-ci fassent préalablement l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres. Par conséquent, même si, comme il ressort du dossier communiqué à la section de législation, le texte en projet a fait l'objet d'une telle délibération, celle-ci ne sera pas mentionnée au préambule, qui sera revu en conséquence.
DISPOSITIF Article 1er 1. Il n'y a pas lieu de définir la notion d'« Activity-Based Costing (ABC) » dès lors que la définition de cette notion résulte déjà de l'article 144sexies, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le 4° sera donc omis. 2. Au 7°, la section de législation s'interroge sur l'utilité de cette définition pour la compréhension de la suite du projet (1).3. Le 8° sera omis car il n'y a pas lieu de rappeler la définition de l'« Institut » que donne déjà l'article 131, 18°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.4. De l'accord du délégué, au 11°, il convient de remplacer les mots « au 11° » par les mots « au 10° ». Article 18 A l'alinéa 2, il convient d'écrire l'« Institut » au lieu de l'« IBPT ».
Article 20 Il résulte de l'article 20 du projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Le greffier, C. Gigot Le président, P. Liénardy _______ Notes (*) Par courriel du 14 février 2014. (1) Les articles 7, § 1er, 2° et 12, alinéa 2, utilisent respectivement les expressions « techniques statistiques » et « données statistiques ». 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la comptabilité analytique du prestataire du service universel postal PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les articles 144sexies, § 5, inséré par la loi du 3 février 2014 et 144septies, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 confirmé par la loi du 12 août 2000, et remplacé par la loi du 3 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 8 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013;
Vu l'avis 55.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° auditeur : l'organe compétent et indépendant chargé de vérifier les comptes visés à l'art.144quinquies de la loi; 3° inducteur de coûts : variable permettant de modéliser la relation entre une activité et un coût;4° activités : actions nécessaires pour délivrer des produits ou services;5° « global sustaining » : coûts qui ne sont pas directement imputables aux produits ou services du prestataire du service universel, notamment ses frais généraux;6° liste de référence : liste des inducteurs de coûts de l'année de référence;7° services et produits du service universel : l'ensemble des services et produits relevant du service universel tels qu'ils sont définis à l'article 142 de la loi;8° services et produits du service public, autres que ceux visés au 7° du présent article : l'ensemble des services offerts dans l'intérêt de la collectivité par un prestataire de services postaux sur la base d'un contrat de service public ou de gestion conclu avec l'Etat;9° produits et services commerciaux : l'ensemble des produits et services qui ne sont pas universels ou publics. CHAPITRE II. - Documents
Art. 2.§ 1er. Le prestataire du service universel tient à jour le recueil des informations confidentielles visées dans l'annexe au présent arrêté. Chaque année, ce recueil est tenu à la disposition de l'auditeur dans les 60 jours suivant la clôture de la comptabilité générale du prestataire du service universel, par la voie électronique et par courrier postal. Le prestataire du service universel adresse, sur demande, ce recueil à l'Institut et à la Commission européenne par la voie électronique et par courrier postal. § 2. Le prestataire du service universel fournit d'initiative à l'Institut pour approbation avant la publication visée à l'alinéa 2 une version du document visé au § 1er, expurgé des informations comptables confidentielles qu'il contient par la voie électronique et par courrier postal.
Le prestataire du service universel publie chaque année sur son site internet un document descriptif de sa comptabilité analytique.
Ce document est une version non confidentielle du recueil visé au § 1er du présent article.
Ce document descriptif comprend au moins : - le périmètre de la comptabilité analytique; - un descriptif de la structure de la méthodologie d'allocation via les activités; - les méthodes d'allocation pour les coûts directs, indirects et les frais généraux; - les modes d'allocation des ressources, les listes des inducteurs de coûts par activité principale; - la justification de toute modification d'un des éléments susvisés par rapport à l'année précédente. CHAPITRE III. - Contrôle des comptes séparés Section 1re. - Objet
Art. 3.Les éléments suivants font l'objet du contrôle de la comptabilité analytique visée aux articles 144quinquies, 144sexies et 144septies de la loi : - la réconciliation des comptes séparés avec la comptabilité statutaire; - l'exactitude des chiffres, y compris des données opérationnelles telles que les volumes; - la facturation interne entre les différents services du prestataire du service universel; - les rapports entre les coûts et les volumes; - l'identification des règles d'allocation implicites ayant un impact significatif sur le niveau global des coûts; - la fréquence de mise à jour des inducteurs de coûts utilisés pour l'allocation des coûts. Section 2. - Période de référence
Art. 4.Le contrôle des comptes séparés est effectué chaque année, au plus tard six mois après la clôture de la comptabilité statutaire. Section 3. - Caractéristiques du système de comptabilisation des coûts
Art. 5.Le système de comptabilisation des coûts et de séparation comptable utilisé par le prestataire du service universel fournit des informations financières suffisamment claires et détaillées. Ces informations permettent de vérifier le respect des règles énoncées dans la loi et le présent arrêté, par une définition et une allocation adéquate des recettes, des coûts et des volumes afférents aux diverses activités déployées par le prestataire du service universel.
Art. 6.Le système de comptabilisation des coûts du prestataire du service universel respecte les principes suivants : 1° principe de causalité : les coûts sont alloués, directement ou indirectement, aux services qui sont la cause de ces coûts.L'auditeur vérifie la pertinence de chaque poste de coûts, identifie et quantifie l'inducteur de coûts et l'utilise pour l'allocation des coûts correspondants. Des méthodologies de type Activity-Based Costing (ABC) sont utilisées; 2° principe d'objectivité : l'allocation des coûts est objective;3° principe de cohérence : les règles de répartition sont comparables dans la mesure du possible,d'année en année.Lorsque des changements de méthodologie, de structure, d'organisation interne, de fonctionnement, ont un impact significatif, la nature et la justification de ces changements sont clairement exposées; 4° principe de transparence : le système de comptabilisation des coûts est documenté de façon détaillée et complète. Section 4. - Qualité de l'information
Art. 7.§ 1er. Les informations utilisées par le système de comptabilisation des coûts et les informations qui en sont extraites sont : 1° pertinentes.Elles sont utiles pour le processus de décision et disponibles en temps utile; 2° fiables.Elles sont complètes, exemptes d'erreurs matérielles et de biais systématiques, et donnent une image fidèle de la réalité.
Lorsque des échantillons sont utilisés pour dériver l'attribution des coûts, les méthodes d'échantillonnage reposent sur des techniques statistiques reconnues; 3° comparables.Elles permettent de mettre en évidence les tendances et les différences au fil du temps; 4° matérielles.Leur omission ou une présentation inexacte influencent raisonnablement l'interprétation des résultats ou les décisions à prendre sur base du système de comptabilisation des coûts; 5° vérifiables.Les informations peuvent être suivies et réconciliées entre elles au travers du processus d'allocation, depuis les données sources jusqu'au résultat final. § 2. Le prestataire du service universel conserve pendant dix ans les données nécessaires pour permettre le contrôle du système de comptabilisation des coûts. Section 5. - Réconciliation entre la comptabilité analytique et la
comptabilité générale
Art. 8.§ 1er. Le prestataire du service universel effectue une réconciliation entre les montants des coûts et des revenus repris dans sa comptabilité analytique et ceux repris dans sa comptabilité générale. § 2. Dans les 30 jours suivant l'approbation par l'assemblée générale de la comptabilité générale, le prestataire du service universel fournit à l'auditeur et à l'Institut le compte de résultats de l'année correspondante. § 3. Cette réconciliation prend concrètement la forme d'un tableau reprenant les informations suivantes : 1° le montant total des coûts et des revenus opérationnels repris dans la comptabilité générale;2° le montant total des coûts et des revenus opérationnels repris dans la comptabilité analytique;3° les éléments de coûts ou de revenus justifiant d'éventuelles différences avec leurs justificatifs. § 4. Chaque année, dans les 30 jours suivant l'approbation par l'assemblée générale de sa comptabilité générale, le prestataire du service universel fournit à l'auditeur et à l'Institut une liste de ses produits et services avec leurs coûts et revenus opérationnels respectifs provenant de la comptabilité analytique. Le total des coûts et revenus de ces produits correspond au total des coûts et des revenus repris dans le tableau de réconciliation fourni à l'auditeur et à l'Institut. Section 6. - Lien de causalité entre les inducteurs de coûts et les
activités
Art. 9.Chaque année, dans les 30 jours suivant l'approbation par l'assemblée générale de la comptabilité générale, le prestataire du service universel fournit à l'auditeur et à l'Institut la liste de référence des principaux inducteurs de coûts intervenant dans son modèle de coûts.
Art. 10.§ 1er. Chaque année, dans les 30 jours suivant l'approbation par l'assemblée générale de la comptabilité générale, le prestataire du service universel fournit à l'auditeur et à l'Institut : 1° une liste motivée des principaux changements concernant les inducteurs de coûts intervenant dans son modèle de coûts par rapport à la liste de référence;2° la vérification du lien de causalité entre la source et la destination ainsi que le fond et la justification. § 2. Cette liste est établie par rapport aux documents fournis l'année précédente.
Art. 11.Chaque année, l'auditeur vérifie si les liens de causalité entre les inducteurs de coûts et les activités sont économiquement acceptables, et conformes aux principes repris à l'art 144sexies de la loi. Section 7. - Vérification par sondage de l'exactitude des données
statistiques alimentant le modèle de coûts du prestataire du service universel
Art. 12.L'auditeur peut fixer le niveau de détail des informations qu'il souhaite obtenir concernant un produit ou une gamme de produits qu'il désigne.
L'auditeur vérifie les processus d'alimentation du modèle par des données statistiques. Section 8. - Vérification de l'exactitude de la classification des
produits et services en produits ou services universels, publics ou commerciaux
Art. 13.Chaque année, le prestataire du service universel fournit à l'Institut la liste de ses produits et services ainsi que leur classification selon leur nature, en produits ou services universels, publics ou commerciaux. La classification est soumise à l'approbation de l'Institut qui la communique ensuite à l'auditeur.
Art. 14.L'auditeur vérifie le respect de la classification dans la comptabilité analytique.
Art. 15.L'auditeur vérifie si le mode d'allocation des coûts et revenus et les variations par rapport à l'année précédente sont correctement et suffisamment décrites. Section 9. - Vérification des procédures de modification et
d'introduction des données de base dans la comptabilité analytique
Art. 16.Le prestataire du service universel décrit et justifie précisément tout changement dans le modèle de coûts ainsi que la validation et le contrôle du changement.
Chaque année, le prestataire du service universel fournit à l'auditeur et à l'Institut la liste des personnes habilitées à accéder à sa comptabilité analytique ainsi que tout élément permettant à l'auditeur de vérifier le respect des procédures de modifications.
Art. 17.L'auditeur vérifie si les changements éventuels sont documentés et recensés dans un ordre chronologique. CHAPITRE III. - Le rapport de l'auditeur
Art. 18.Le rapport annuel de l'auditeur contient au moins la description documentée des vérifications opérées, le cas échéant les irrégularités constatées, ses recommandations et ses conclusions.
Le rapport de l'auditeur sert de base à la déclaration de conformité publiée par l'Institut. CHAPITRE IV. - La déclaration de l'Institut
Art. 19.L'Institut adresse chaque année au prestataire du service universel une déclaration de conformité ou de non-conformité sur la base du rapport visé à l'article 18 du présent arrêté.
La décision de l'Institut contenant cette déclaration est publiée sur son site. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 20.Le ministre qui a les Services Postaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
Annexe à l'arrêté royal du 25 april 2014 relatif à la comptabilité analytique du prestataire du service universel postal Le prestataire du service universel postal fournit : - une description détaillée de la comptabilité analytique et de son fonctionnement; - la liste des prestations du prestataire du service universel avec leurs coûts et leurs revenus respectifs (provenant de la répartition des coûts et des revenus d'exploitation entre les différents services); - le compte de résultats détaillé; - le bilan détaillé; - le tableau de réconciliation entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique; - un schéma qui reprend les éléments suivants : ? les comptes du Grand Livre; ? le détail des comptes du Grand Livre; ? les ressources : coûts et revenus issus de la comptabilité générale ou d'un système de comptabilité analytique; ? ces ressources doivent être réparties/affectées aux activités qui peuvent être de nature opérationnelle ou non (fonction de soutien ou de support); ? les activités doivent ensuite être allouées aux objets de coûts qui correspondent aux produits et services fournis par le prestataire à ses clients; - la liste de référence des inducteurs de coûts (lors de la première année d'audit uniquement); - la liste de référence des produits avec leur type respectif validé par l'Institut (lors de la première année d'audit uniquement); - la liste des changements au niveau : ? du modèle et de sa structure; ? des inducteurs de coûts et des liens de causalité; ? des produits et de leur type; ? des activités; - la composition du Global Sustaining; - les procédures internes mises en place par le prestataire du service universel pour les traitements et les mises à jour de son modèle de comptabilité analytique.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2014 relatif à la comptabilité analytique du prestataire du service universel postal.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE