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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 06 juin 2014

Arrêté royal fixant le statut pécuniaire de l'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints du Conseil d'Etat, visés aux articles 102bis et 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

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service public federal interieur
numac
2014000446
pub.
06/06/2014
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25/04/2014
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eli/arrete/2014/04/25/2014000446/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire de l'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints du Conseil d'Etat, visés aux articles 102bis et 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 102bis, alinéa 5, modifié par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et du 20 janvier 2014 et l'article 102ter, alinéa 5, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant le statut pécuniaire de l'administrateur du Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant le statut pécuniaire des titulaires des mandats-adjoints visés à l'article 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2014;

Vu l'avis de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 avril 2014;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Considérant que les statuts pécuniaires de l'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints du Conseil d'Etat, visés aux articles 102bis et 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, sont respectivement réglés par l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant le statut pécuniaire de l'administrateur du Conseil d'Etat et par l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant le statut pécuniaire des titulaires des mandats-adjoints visés à l'article 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que, par les arrêtés royaux du 1er avril 2007, l'échelle de traitement A51 et la carrière pécuniaire qui y est liée ont été attribuées à l'administrateur et l'échelle de traitement A41 et la carrière pécuniaire y attachée, telles qu'elles sont inscrites dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, ont été attribuées aux titulaires des mandats-adjoints précités;

Considérant que, suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les échelles de traitement citées dans le considérant précédent et les carrières pécuniaires y afférentes prévues pour l'administrateur et les titulaires des mandats-adjoints précités ont été supprimées à partir du 1er janvier 2014; que l'administrateur et les titulaires des mandats-adjoints sont dès lors privés de toute carrière pécuniaire depuis le 1er janvier 2014;

Considérant qu'il est par conséquent urgent de fixer à nouveau une carrière pécuniaire pour l'administrateur et les titulaires des mandats-adjoints précités;

Considérant qu'ils accomplissent un mandat fixé par la loi; que l'Inspection des Finances, dans son avis du 3 mars 2014 précité, conclut qu'il n'est pas indiqué de mettre à nouveau en place un règlement sui generis pour leur statut pécuniaire mais que, en vue d'harmoniser les fonctions attribuées par mandat, il faut prévoir, par arrêté royal, pour ces mandats, une règle identique à celle contenue dans l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - De la rénumération

Article 1er.Le traitement de l'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints, visés aux articles 102bis et 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est fixé en application des articles 1er à 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Art. 2.Le ministre de l'Intérieur détermine la pondération des fonctions de l'administrateur du Conseil d'Etat et des titulaires des mandats-adjoints visés à l'article 1er, sur la proposition du premier président du Conseil d'Etat, faite en concertation avec l'auditeur général.

Art. 3.Le résultat de cette pondération est repris dans les arrêtés de désignation concernés.

Art. 4.Les fonctions de l'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints visés à l'article 1er sont à nouveau pondérées chaque fois qu'un arrêté de désignation ou de renouvellement d'un titulaire de mandat ou d'un titulaire de mandat-adjoint est pris.

Le premier président du Conseil d'Etat transmet la proposition visée à l'article 2 au ministre de l'Intérieur, en annexe aux avis donnés en application des articles 102bis, alinéa 1er, et 102ter, alinéa 1er, des mêmes lois.

TITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 5.L'administrateur du Conseil d'Etat, dont la fonction est en cours au 1er janvier 2014, conserve l'échelle de traitement, définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, dans laquelle il était rémunéré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Les titulaires des mandats-adjoints visés à l'article 1, dont les fonctions sont en cours au 1er janvier 2014, conservent l'échelle de traitement, définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, dans laquelle ils étaient rémunérés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur

Art. 7.L'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant le statut pécuniaire de l'administrateur du Conseil d'Etat est abrogé.

Art. 8.L'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant le statut pécuniaire des titulaires des mandats-adjoints visés à l'article 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 10.Notre ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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