publié le 27 novembre 2014
Arrêté royal fixant les modalités du pouvoir de réquisition visé à l'article 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités du pouvoir de réquisition visé à l'article 181 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 181, § 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2014;
Vu l'avis 55.665/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer » : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;2° « autorité » : toute autorité visée à l'article 181, § 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;3° « réquisition » : la réquisition visée par l'article 181 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;4° « réquisition individuelle » : la réquisition adressée à une personne physique à titre individuel;5° « réquisition collective » : la réquisition portant sur l'activité d'une personne morale. CHAPITRE 2. - Portée du pouvoir de réquisition
Art. 2.Peuvent seules faire l'objet d'une réquisition : 1° Toute personne physique majeure se trouvant sur le territoire belge, sauf convention internationale contraire en ce qui concerne les personnes de nationalité étrangère;2° Toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est établi sur le territoire belge, sauf convention internationale contraire en ce qui concerne les personnes morales étrangères.
Art. 3.Tout bien, meuble ou immeuble, consomptible ou non consomptible se trouvant sur le territoire belge peut faire l'objet d'une réquisition, sauf convention internationale contraire et sauf si la réquisition du bien met en péril la continuité du service public.
La réquisition se fait en usage et non en propriété, sauf pour les biens consomptibles. CHAPITRE 3. - Formes de la réquisition
Art. 4.§ 1er. L'ordre de réquisition : 1° est formulé par écrit;2° est signé par l'autorité requérante;3° mentionne au minimum : a) les circonstances justifiant la réquisition;b) la nature, la quantité et la durée des prestations imposées;c) les conditions dans lesquelles les prestations doivent être exécutées. En cas d'extrême urgence, l'ordre de réquisition peut être formulé verbalement.
Dans ce cas, l'autorité requérante confirme dès que possible l'ordre par écrit conformément à l'alinéa 1er, avec motivation de l'urgence. § 2. L'ordre de réquisition est notifié avec accusé de réception par l'autorité requérante directement : 1° à la personne physique en cas de réquisition individuelle;2° à la personne responsable de l'organisation en cas de réquisition collective;3° à la personne ayant la jouissance effective du bien en cas de réquisition de biens.
Art. 5.En cas de réquisition de biens en usage, il est procédé de manière contradictoire : 1° avant exécution de la réquisition, à un état des lieux des biens;2° en fin de réquisition, à la constatation des dégradations ou transformations éventuelles consécutives à celle-ci. En cas d'urgence, lorsqu'un état des lieux préalable ne peut être établi, le bien est présumé être en bon état au moment de la réquisition.
Art. 6.Après exécution de la réquisition, l'autorité requérante délivre un reçu des prestations fournies aux personnes réquisitionnées ou aux personnes ayant la jouissance effective du bien. CHAPITRE 4. - Statut des personnes réquisitionnées
Art. 7.§ 1er. La réquisition collective maintient le lien juridique initial entre la personne morale et les personnes physiques qu'elle emploie. § 2. En cas de réquisition collective, la personne morale reste responsable à l'égard des personnes qu'elle emploie pour les dommages qui leur sont causés.
L'autorité requérante est tenue à la réparation du préjudice subi par la personne morale en raison du dommage causé aux personnes physiques qu'elle emploie du fait de la réquisition. CHAPITRE 5. - Indemnisation
Art. 8.§ 1er. Tant pour les réquisitions de biens que de personnes, l'indemnité peut être évaluée de commun accord entre la personne qui fait l'objet de la réquisition et l'autorité.
Cet accord fait l'objet d'un écrit signé par les parties. § 2. En l'absence d'accord visé au § 1er, l'autorité requérante fixe elle-même le montant de l'indemnité.
Elle notifie sa décision à la personne concernée dans les quinze jours suivant la fin de la réquisition. § 3. En cas de désaccord sur le montant fixé, la personne concernée peut contester l'indemnité par courrier recommandé adressé à l'autorité requérante dans les 30 jours de la notification sous peine de déchéance.
L'autorité requérante statue et notifie sa décision par courrier recommandé à la personne concernée dans les 30 jours de la réception de la contestation. § 4. Sans préjudice du § 1er, en cas de réquisition d'une personne physique dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante ou de réquisition d'une personne morale, une facture peut être établie.
Art. 9.L'autorité requérante paie le montant de l'indemnité dans les 60 jours suivant, selon le cas : 1° la fin de la réquisition en cas de réquisition individuelle ou de réquisition de biens ou la réception d'une facture visée au § 4;2° la décision visée à l'article 8, paragraphe 2, alinéa 2. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET