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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 04 juin 2014

Arrêté royal modifiant les annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie

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service public federal interieur
numac
2014000431
pub.
04/06/2014
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25/04/2014
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eli/arrete/2014/04/25/2014000431/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant les annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, remplacé par la loi du 16 juillet 1993.

Préalablement Les volontaires des services d'incendie et de la protection civile sont, en vertu de la disposition interprétative de l'art. 186 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, exclus du champ d'application de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Cet arrêté respecte les principes de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires des communes, conformément aux avis de la Commission européenne.

Pour les membres de la protection civile, un règlement similaire sera transposé dans un arrêté régissant la situation spécifique de cette catégorie du personnel.

Art. 1er - nouvel art. 24/3 Il est prévu qu'une prestation de travail ne peut pas dépasser 24 heures.

Les limites absolues par semaine et par jour ne peuvent être dépassées que dans deux cas de force majeure. Les cas de force majeure sont notamment ceux des travaux entrepris en vue de faire face à un accident ou de ceux commandés par une nécessité imprévue.

La portée de cette règle dérogatoire est limitée, il faut en effet que les critères de la force majeure soient bien présents : un événement imprévisible et urgent, qui ne peut dès lors être pris en charge dans le cadre de l'activité habituelle du service de secours et qui ne résulte pas d'une faute (par exemple une mauvaise organisation du travail). Toutes les interventions non urgentes n'entraînent donc pas l'application du présent article. Un incendie de cheminée est, par exemple, urgent et imprévisible, mais représente, en réalité, une activité habituelle du service de secours. Les grandes catastrophes ou calamités sont également imprévisibles et urgentes, mais peuvent nécessiter des prestations supérieures à 24 heures pour pouvoir assurer la sécurité de la population.

Si, dans l'exemple ci-dessus d'une semaine, une catastrophe telle que celle de Wetteren se produit, il est toutefois possible d'effectuer des prestations supérieures à 24 heures. Dans ce cas, toutes les heures prestées au-delà des 24 heures devront être compensées dans les 14 jours qui suivent leur prestation.

Art. 2 - nouvel art. 24/4 § 1er Le règlement fixe les règles générales qu'un volontaire doit respecter au niveau de ses disponibilités. Ce règlement peut comporter des dispositions relatives : - aux procédures à appliquer pour se déclarer disponible et indisponible (par ex. par SMS, Internet, téléphone, ...); - aux différents statuts possibles (par ex. dans 2, 5, 10 ou 30 minutes, disponible pour des interventions non urgentes, indisponible, ...); - aux disponibilités minimum par mois ou par an; - aux conséquences si une personnes s'est notifiée comme étant disponible, mais sans se présenter; - au fonctionnement exact du système de notification du statut (par ex. en combinaison avec un système d'équipe de garde ou pas); - au délai de notification préalable des périodes d'indisponibilité prévisibles; - au mode de notification des périodes d'indisponibilité imprévisibles (par ex. maladie); - aux raisons justifiées de mise en indisponibilité pendant une courte période (par ex. naissance d'un enfant, décès d'un proche, mariage, ...); - à la manière de compenser les périodes d'indisponibilité de plus longue durée (par ex. accords relatifs à la permutation des services de garde pendant les périodes de vacances); - ...

Art. 2 - nouvel art. 24/4 § 2 Toutes les règles générales prévues dans le règlement seront transposées dans la pratique lors des concertations avec la hiérarchie. Une solution adéquate est cherchée de concert pour assurer les services de garde dans la caserne, combler les périodes d'absence, etc., compte tenu à la fois des besoins du service et des possibilités du volontaire. Le règlement peut également préciser la fréquence de ces concertations.

Art. 2 - nouvel art. 24/6 Les membres volontaires des services d'incendie peuvent être appelés à tout moment de la semaine et du jour. En d'autres termes, ils doivent prester leur temps de service la nuit également.

Eu égard à la situation spécifique des volontaires, il n'est pas recommandé de prendre des mesures de protection spécifiques pour les prestations nocturnes, telles qu'elles existent pour les membres professionnels (par ex. en fonction de l'âge et de la situation médicale, il est possible de demander de ne plus effectuer de prestations nocturnes).

Le volontaire qui ne souhaite plus participer aux interventions pendant quelques nuits peut simplement se notifier comme étant indisponible pendant ces périodes. La personne qui ne souhaite plus le faire systématiquement peut chercher la solution la plus appropriée en concertation avec le responsable du corps (cfr. art 24/4), par ex. prester encore des gardes de jour dans la caserne le week-end, mais plus pendant la nuit.

Art. 2 - nouvel art. 24/7 Les membres volontaires des services d'incendie ont droit à au moins une période de repos hebdomadaire de 35 heures, par analogie avec l'article 7, § 4 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer. Cela correspond au repos du dimanche prévu pour les travailleurs en service de jour. Pour les membres volontaires, cela ne correspond pas nécessairement à un dimanche.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

AVIS 55.156/4 DU 10 FEVRIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LES ANNEXES 2 ET 3 DE L'ARRETE ROYAL DU 6 MAI 1971 FIXANT LES TYPES DE REGLEMENTS COMMUNAUX RELATIFS A L'ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUX D'INCENDIE Le 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 février 2014 .

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 février 2014 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. Dans l'avis 55.165/2 donné le 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours', la section de législation a formulé notamment les observations suivantes : « Livre 13. - L'organisation du temps de service des membres du personnel volontaire Articles 172 à 178 1. Les articles 172 à 178 du projet règlent l'organisation du temps de service des membres du personnel volontaire. Ils semblent constituer le pendant de certaines des dispositions de l'avant-projet de loi `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours', à propos duquel le Conseil d'Etat a émis, le 8 janvier 2014, l'avis 54.614/2.

Ce faisant, le projet à l'examen se place dans la même logique que cet avant-projet de loi, à savoir transposer la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail'.

Il conviendrait donc que le premier article du titre Ier du livre 13 précise que ce dernier transpose la directive 2003/88/CE. 2. Les dispositions en projet ne concernent cependant que le règlement du temps de travail et de repos.Elles ne portent pas, comme l'avant-projet de loi précité, sur les conditions dans lesquelles le travail de nuit peut être presté. Sur ce point, le projet à l'examen serait donc incomplet dès lors que les membres du personnel volontaire sont aussi susceptibles de prester leur travail la nuit, ainsi que le confirme l'article 177 du projet, aux termes duquel `[l]e temps de service peut être accompli [...] à chaque heure de la journée'.

Le projet sera complété sur ce point. 3. Il conviendrait que le rapport au Roi explicite comment, en prévoyant des dérogations à la limite maximale de la durée journalière du temps de travail (article 174, § 2, alinéa 1er, du projet) et des dispositifs particuliers de repos - éventuellement - compensatoire (articles 174, § 2, alinéa 2, et § 3, et 178 du projet), les exigences de la directive 2003/88/CE sont rencontrées.Le rapport au Roi comportera à cet effet des exemples concrets qui en fourniront une illustration.

Par ailleurs, dans la mesure où l'activité des membres du personnel volontaire des zones de secours est, par nature, d'exercer leur activité dans les hypothèses énumérées à l'article 174, § 2, du projet (1), le rapport au Roi gagnerait à préciser, également en recourant à des exemples, quelles sont les hypothèses visées dès lors que celles-ci sont déterminantes du dépassement d'une durée déjà fort longue de la prestation de travail, à savoir un dépassement de la durée de 24 heures pour une prestation.

Ces précisions sont d'autant plus importantes qu'il se déduit de l'article 22, 1°, du projet que, s'il y a incompatibilité entre les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions du membre du personnel volontaire au sein de la même zone, en revanche une telle possibilité n'est pas exclue lorsque le membre du personnel exerce ces fonctions respectives dans deux zones différentes.

Il convient à cet égard de ne pas perdre de vue que les exceptions et dérogations permises par la directive 2003/88/CE précitée sont, à peine de vider cet instrument de sa raison d'être qui est d'améliorer la sécurité et la santé des travailleurs (2), d'interprétation restrictive. 4. Les articles 172 à 178 seront revus à la lumière de ces observations ». Le texte en projet appelle mutatis mutandis les mêmes observations. 2. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 13, § 1er, de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile', remplacé par la loi du 16 juillet 1993. Il convient dès lors de compléter l'alinéa 1er du préambule. 3. Dans la section 1/1, il faut remplacer les mots « Article 1er » par les mots « Art.24/1 » dans le texte français. A l'article 24/2 en projet, il convient de remplacer les mots « articles 3, 5 et 7 » par les mots « articles 24/3, 24/5 et 24/7 ». 4. La section de législation constate que le projet d'arrêté ne constitue qu'une transposition partielle de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail'.Il ne s'applique en effet qu'aux « membres volontaires » des services publics d'incendie et ne contient aucune disposition relative aux « membres volontaires » des unités opérationnelles de la protection civile.

Le greffier, Colette Gigot Le président, Pierre Liénardy _______ Notes (1) Note de bas de page 16 de l'avis cité : A savoir, intervenir de manière urgente en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou commandées par une nécessité imprévue.(2) Note de bas de page 17 de l'avis cité : Considérants 1 et 3 et article 6 de la directive 2003/88/CE précitée. 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant les annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 13, § 1er, remplacé par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 25 novembre 2013;

Vu l'avis 55.156/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, l'article 3;

Considérant la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'article 186;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre II, point II des annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, il est inséré une section 1/1, comportant les articles 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6 et 24/7, rédigée comme suit : "Section 1/1. - Temps de service des membres volontaires

Article 24/1.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° temps de service : les heures prestées par un membre volontaire, réparties en cinq catégories : - interventions; - prévention d'incendie; - exercices et formations; - tâches d'entretien et administratives; - services de garde en caserne. 2° repos : le temps qui n'est pas du temps de service;3° service de garde en caserne : une période, durant laquelle le membre volontaire est tenu d'être présent sur le lieu du travail. Cette période est entièrement comptabilisée comme temps de service; 4° service de rappel : une période durant laquelle le membre volontaire se déclare disponible, sans devoir être à la caserne, pour donner suite à un appel pour une intervention.Seule la période relative à l'intervention est comptabilisée comme temps de service.

Art. 24/2.Le conseil communal peut décider qu'il est dérogé aux articles 24/3, 24/5 et 24/7 pour les membres volontaires porteurs du grade de capitaine.

Art. 24/3.§ 1er. L'officier-chef de service ou son délégué organise le service d'une telle façon que le temps de service comporte au maximum vingt-quatre heures par semaine, calculé sur une période de référence de douze mois. § 2. La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf pour l'exécution : - des interventions urgentes entreprises en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; - des interventions urgentes commandées par une nécessité imprévue.

Ces dépassements d'heures sont compensés dans les quatorze jours par une période aussi longue pendant laquelle le membre volontaire ne peut pas exercer un service de rappel.

En cas de ces dépassements d'heures, toutes les mesures nécessaires sont prises pour remplacer le membre volontaire le plus vite possible. § 3. Chaque prestation de service dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures doit être suivie d'une période de repos minimale de douze heures consécutives.

Art. 24/4.§ 1er. Les disponibilités minimales du membre volontaire pour le temps de service et les modalités selon lesquelles il est rappelé et rejoint le poste sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur. § 2. L'officier chef de service ou son délégué remplit en concertation avec le membre volontaire ses disponibilités pour le temps de service, conformément au règlement visé au paragraphe 1er.

Art. 24/5.Lorsque le temps de service par jour excède six heures, il est accordé une demi-heure de pause, à l'exception des interventions dont la nature est telle que la prise d'une pause est impossible. Lors de telles interventions, le membre volontaire prend sa pause lorsque l'intervention est terminée.

Durant cette pause, le membre volontaire reste disponible pour donner suite à un appel pour une intervention.

Les modalités précises de la pause figurent dans le règlement d'ordre intérieur.

La durée de la pause est prise en compte pour le calcul des indemnités des prestations.

Art. 24/6.Le temps de service peut être accompli chaque jour de la semaine et à chaque heure de la journée.

Art. 24/7.Une période ininterrompue de trente-six heures de repos au moins est accordée par période de sept jours.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent."

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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