publié le 04 juin 2012
Arrêté royal portant autorisation d'expropriation d'extrême urgence avec prise de possession immédiate des parcelles pour cause d'utilité publique afin de réaliser des travaux dans le cadre de la suppression du passage à niveau n° 8 de la ligne ferroviaire n° 34 à Herstal
25 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant autorisation d'expropriation d'extrême urgence avec prise de possession immédiate des parcelles pour cause d'utilité publique afin de réaliser des travaux dans le cadre de la suppression du passage à niveau n° 8 de la ligne ferroviaire n° 34 à Herstal
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 10, § 2, 2° ;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la société anonyme de droit public Infrabel;
Vu l'arrêté royal n° A/00859/34 du 2 juin 2010 autorisant la suppression des passages à niveau n° 6 et 8 à Herstal de la ligne ferroviaire 34, section de Liège à Glons, moyennant la construction d'une voirie de liaison entre les deux passages à niveau à supprimer et la construction d'un couloir sous voies situé au passage à niveau piétonnier n° 8 et déclarant d'utilité publique la prise de possession des parcelles nécessaires;
Considérant que, dans le cadre de la procédure pour l'obtention du permis d'urbanisme pour la suppression des passages à niveau nos 6 et 8, le projet a fait l'objet d'une enquête publique;
Considérant que cette enquête publique a donné lieu à des objections qui ont été réfutées par Infrabel ou pour lesquelles Infrabel a prévu les actions nécessaires;
Considérant que le collège des bourgmestre et échevins d'Herstal n'a pas d'objection à la suppression des passages à niveau nos 6 et 8;
Considérant que la Région wallonne a délivré le 14 janvier 2011 le permis d'urbanisme pour la suppression des passages à niveau nos 6 et 8 à Herstal;
Considérant que la suppression de passages à niveau, notamment sur les lignes de voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité ferroviaire et routière;
Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires;
Considérant que, par conséquent, la suppression des passages à niveau, notamment sur les lignes de voyageurs, doit être poursuivie au maximum;
Considérant que le passage à niveau n° 8 de la ligne ferroviaire n° 34 à Herstal est un passage à niveau de troisième catégorie sur une ligne de voyageurs;
Considérant que la suppression de ce passage à niveau contribue à l'objectif fixé;
Considérant que le permis d'urbanisme autorise la suppression du passage à niveau n° 8 sous condition qu'Infrabel construit un chemin piétonnier d'une largeur d'au moins 2,5 mètres, entre le couloir sous voies à la hauteur du passage à niveau n° 8 et le couloir sous voies à la hauteur de la gare de Herstal, tel qu'indiqué au plan avec le n° PB8;
Considérant que la construction de ce chemin piétonnier nécessite le renouvellement et le renforcement du talus entre ce chemin piétonnier et la voie ferrée;
Considérant que ces travaux-ci constituent, d'un point de vue technique, financier et d'aménagement du territoire, la solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation engendrés par la suppression du passage à niveau n° 8;
Considérant que l'acquisition par Infrabel des parcelles reprises au plan avec le n° OA-0340-006.468-019 et situées sur le territoire de la ville d'Herstal, est donc indispensable pour l'exécution des travaux précités;
Considérant que tout retard d'exécution des travaux envisagés aurait un impact négatif sur la sécurité, sur les flux piétonniers et sur la capacité du transport ferroviaire et que, par conséquent, la prise de possession immédiate des parcelles en question pour cause d'utilité publique est indispensable et, qu'en cas d'expropriation judiciaire, la procédure d'extrême urgence est appliquée;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les travaux dans le cadre de la suppression du passage à niveau n° 8 de la ligne ferroviaire n° 34 à Herstal sont déclarés d'utilité publique.
Art. 2.L'autorisation est accordée d'exproprier les parcelles, situées sur le territoire de la ville d'Herstal, indiquées au plan avec le n° OA-0340-006.468-019, annexé au présent arrêté, en application de la procédure d'extrême urgence conformément à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 3.L'utilité publique requiert la prise de possession immédiate des parcelles indiquées au plan avec le n° OA-0340-006.468-019.
Art. 4.L'article 2 de l'arrêté royal n° A/00859/34 du 2 juin 2010 est abrogé.
Art. 5.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET
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