Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 12 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'article 6 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201342
pub.
12/06/2007
prom.
25/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/25/2007201342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 6 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 49, alinéa 1er;

Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, notamment l'article 6;

Vu l'avis de la Commission paritaire des ports, donné le 22 décembre 2006;

Vu l'avis 42.327/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire est remplacé comme suit : «

Art. 6.En cas de manque d'ouvriers portuaires reconnus, constaté par le service régional de placement, le travailleur qui n'est pas reconnu comme ouvrier portuaire peut exceptionnellement et pour une tâche, être engagé pour le travail portuaire. Pour le contingent général, ces ouvriers portuaires occasionnels doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°. Pour le contingent logistique, le travailleur occasionnel doit satisfaire aux conditions de l'article 4, § 2, 3°.

Les organisations d'employeurs agréées par arrêté royal en application de l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, transmettent chaque mois à la commission administrative une liste des ouvriers portuaires occasionnels qui ont été occupés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1974.

Arrêté royal du 5 juillet 2004, Moniteur belge du 4 août 2004.

^