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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 08 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, visant à promouvoir la formation dans les institutions et services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201052
pub.
08/06/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004201052/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, visant à promouvoir la formation dans les institutions et services (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, visant à promouvoir la formation dans les institutions et services.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 5 février 2002 Promotion de la formation dans les institutions et services (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63385/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et dépendant du service bruxellois francophone des personnes handicapées.

Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'employeur veillera à prendre en compte la demande individuelle de formation du travailleur visant soit à valoriser la fonction qu'il accomplit dans l'institution, soit à progresser dans son plan de carrière, dans la mesure où ces formations s'inscrivent dans l'application ou l'évolution du projet collectif.

Art. 3.L'organisation de la formation ne peut se faire au préjudice du droit individuel prévu par la législation en vigueur.

Art. 4.Le plan annuel de formation, le choix des opérateurs de formation, la répartition des formations parmi l'ensemble du personnel et l'organisation de la formation se feront après discussion avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale.

Art. 5.La répartition des budgets alloués par le pouvoir subsidiant et leur utilisation seront décidées de commun accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs au conseil d'entreprise ou la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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