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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 01 juin 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix

source
service public federal securite sociale
numac
2004022364
pub.
01/06/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004022364/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, § 2, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée a l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, et notamment le chapitre II de l'annexe, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1996 et 15 avril 2002;

Vu l'avis émis le 15 mai 2003 par le Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis émis le 11 juin 2003 par le Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis émis le 23 juillet 2003 par la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis émis le 28 juillet 2003 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2004;

Vu l'avis 36.720/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Arrête :

Article 1er.Au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1996 et 15 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la suite de la prestation 771536-771540 est insérée la prestation suivante : « 771551-771562 Séance individuelle de rééducation fonctionnelle par un orthoptiste, d'une durée de 60 minutes au minimum .. . . . R 35" 2° les dispositions sous A, B, C et D sont remplacées par les dispositions suivantes : « A.Les séances 771536-771540 et 771551-771562 sont consacrées à des traitements orthoptiques, avec rapport technique intermédiaire écrit adressé au médecin prescripteur prévu en B 1° ou 2° ci-dessous et décrivant l'évolution du bénéficiaire sous le traitement prescrit. Ces séances peuvent consister en : - des exercices d'orthoptie; - un traitement de l'amblyopie; - une stimulation visuelle de bénéficiaires malvoyants; - une stimulation visuelle de bénéficiaires présentant des troubles neurophysiologiques; - une adaptation de verres prismatiques; - une adaptation et un apprentissage de la manipulation des aides "low-vision" B. 1. La séance 771536-771540 doit être prescrite par un médecin spécialiste en ophtalmologie. 2. La séance 771551-771562 doit être prescrite par un médecin spécialiste en ophtalmologie titulaire d'une agréation complémentaire au titre de médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle.Elle est réservée aux bénéficiaires qui présentent une déficience visuelle caractérisée soit par une acuité visuelle corrigée inférieure ou égale à 3/10 au meilleur oeil, soit par une ou plusieurs atteintes du champ visuel qui couvrent plus de 50 % de la zone centrale de 30°, ou qui réduisent de manière concentrique le champ visuel à moins de 20°, soit par une hémianopsie altitudinale complète, une ophtalmoplégie, une apraxie oculomotrice, ou une oscillopsie (c'est-à-dire une instabilité subjective du champ visuel), soit par un dysfonctionnement visuel grave (tel que l'agnosie visuelle, l'héminégligence, l'absence de discrimination figure-fond...) résultant d'une pathologie cérébrale objectivée. 3. Dans tous les cas, le médecin prescripteur doit préciser - la nature des troubles et de la déficience visuelle justifiant la prescription de séances d'orthoptie, - les objectifs que ce médecin poursuit en prescrivant ces séances, - le type de séances demandées ainsi que leur nombre et leur fréquence. C. 1. La demande d'intervention doit être introduite sans délai à la requête du bénéficiaire, auprès du médecin-conseil de sa mutualité, de son office régional ou de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de Fer. L'intervention est refusée pour les séances réalisées plus de 30 jours avant la date de réception par le médecin-conseil. 2. La demande doit permettre l'identification de l'orthoptiste qui réalisera les séances. D. 1. Tout accord d'intervention de l'assurance peut porter au maximum sur une période d'une durée de trois mois. 2. Si la période d'intervention doit être prolongée, un rapport médical d'évolution établi par un médecin spécialiste en ophtalmologie ayant obtenu une agréation complémentaire au titre de médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle doit être joint à la demande.3. Pour une même situation pathologique, la période d'intervention de l'assurance ne peut excéder une durée totale de 6 mois à compter de la première séance réalisée, indépendamment du type de séance;elle ne peut en aucun cas être prolongée ni renouvelée au-delà de cette durée. 4. Un même bénéficiaire peut obtenir une seule intervention de l'assurance par jour dans une séance 771536-771540 ou dans une séance 771551-771562.5. Un bénéficiaire ne peut pas obtenir d'intervention de l'assurance dans une séance 771536-771540 ou dans une séance 771551-771562, durant une période d'intervention de l'assurance fixée par le Collège des médecins-directeurs dans le cadre de la convention de rééducation fonctionnelle conclue avec l'une quelconque des unités pour la rééducation fonctionnelle de bénéficiaires atteints d'une déficience visuelle.» 3° à l'alinéa 1er sous E, les mots "séances de traitement par orthoptiste" sont remplacés par les mots "séances réalisées par un orthoptiste".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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