publié le 10 juillet 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts
25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 13 septembre 2001 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59228/CO/102.03) TITRE 1er. - Institution
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (publié au Moniteur belge du 7 février 1958), la sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s' applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Ce préavis doit mentionner : - les motifs de la dénonciation; - les propositions de modification.
TITRE II. - Statuts CHAPITRE 1er. - Dénomination, siège et objet
Art. 4.A partir du 1er janvier 1999, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre. » .
Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 1430 Rebecq, rue du Faubourg 35.
Il peut être transféré par décision du comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre ».
Art. 6.Le fonds a pour objet de financer des initiatives en matières sociales, de formation et d'emploi. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 7.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;b) aux travailleurs occupés par les employeurs visés sous a) ; Dans ses statuts on entend par "sous-commission paritaire" : Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et avantages
Art. 8.Le présent fonds est chargé de la perception de diverses cotisations destinées à des mesures en faveur de l'emploi, de la formation et d'actions sociales conformément aux conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence créé au sein de la présente sous-commission paritaire gère distinctement les cotisations de nature différente. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 10.Le fonds est géré par un comité de gestion composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs.
Ce comité se compose de 8 membres dont 4 délégués des employeurs et 4 délégués des travailleurs désignés parmi les membres de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Art. 11.Le comité de gestion choisit en son sein un président et un vice-président appartenant à des groupes différents. Le mandat est de deux ans renouvelables.
Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses fonctions.
Art. 12.Le comité de gestion se réunit sur convocation du président.
Le président est tenu de convoquer le comité de gestion chaque fois qu'au moins quatre de ses membres en font la demande. Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour.
Les procès verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et ils sont signés par la personne qui a présidé la séance.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
Le vote est valable lorsque la moitié des membres représentants les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs sont présents, si au moins un membre de chaque organisation représentée au comité de gestion y participe et à condition que le point mis au vote ait été mentionné clairement dans l'ordre du jour de la convocation pour la réunion.
Art. 13.Le comité de gestion a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les dispositions nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, y compris pour ester en justice.
Pour que le fonds soit représenté valablement envers des tiers, la signature conjointe du président et du vice-président et/ou de deux administrateurs, représentant le patronat et le syndicat, sont requises.
Les administrateurs ne sont responsables que de leur mandat et ils n'encourent aucune obligation personnelle de par leur gestion à l'égard des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement
Art. 14.Les ressources du fonds sont constituées par les cotisations versées par les employeurs visés à l'article 7, a) .
Art. 15.Les cotisations des employeurs sont fixées par convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire mentionnée à l'article 7.
Art. 16.Les cotisations sont perçues et recouvrées par le fonds.
Les sommes dues doivent être versées par l'employeur au compte bancaire désigné par le comité de gestion, selon les modalités et dans les délais fixés par le comité de gestion du fonds.
Les cotisations non versées pourront être majorées de 5 p.c. du montant impayé.
Des intérêts de retard calculés au taux légal sont dus pour les cotisations qui ne seront pas versées dans ces délais.
Ces intérêts prennent effet après l'expiration du délai précité et ils sont dus jusqu'au jour du paiement des cotisations.
Aucune mise en demeure n'est requise pour la majoration des cotisations prévues ci-dessus ainsi que pour les intérêts de retard.
Les cotisations dues qui ne sont pas liquidées après le délai prévu sont recouvrées par tous les moyens de droit.
Le comité de gestion peut, compte tenu de circonstances particulières, accorder totalement ou partiellement une dispense de cette majoration et/ou de ces intérêts de retard.
Art. 17.Les frais de fonctionnement du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion mentionné à l'article 9.
Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux constitués par le versement des cotisations et éventuellement par le produit d'une retenue opérée sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion précité afin de garantir l'équilibre budgétaire du fonds. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes
Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 19.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.
Art. 20.Le bilan ainsi que le rapport annuel certifié, doivent être soumis à l'approbation de la sous-commission paritaire mentionnée à l'article 7 au plus tard pour fin avril de chaque année. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation
Art. 21.En cas de dissolution du fonds par la sous commission paritaire mentionnée à l'article 7, après acquittement du passif, celle-ci décidera de la destination des biens et valeurs du fonds.
Art. 22.Les fonds repris ci-dessous ainsi que toutes les fonctions, avoirs et privilèges y repris sont supprimés : a) "Fonds social pour la Société des Carrières-Unies de porphyre de Lessines et de Bierghes et la Société des carrières de quartzite d'Opprebais", institué lors de la réunion de la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de porphyre et de quartzite des provinces de Brabant et de Hainaut du 17 mars 1967;b) "Fonds social pour la Société des Carrières de porphyre de Quenast", institué lors de la réunion de la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de porphyre et de quartzite des provinces de Brabant et de Hainaut du 10 octobre 1968;c) "Caisse sociale pour la Société des Carrières-Unies de porphyre de Lessines et de Bierghes et la Société des Carrières d'Opprebais et Mont-sur-Marchienne (siège d'Opprebais)", institué lors de la réunion de la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de porphyre et de quartzite des provinces de Brabant et de Hainaut du 11 juin 1970;d) "Fonds social commun des industries des carrières de porphyre et de quartzite des provinces de Brabant et de Hainaut", institué lors de la réunion de la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de porphyre et de quartzite des provinces de Brabant et de Hainaut du 11 mars 1971. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX