publié le 31 mai 2000
Arrêté royal portant exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de survie
25 AVRIL 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de survie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge, notamment l'article 5;
Vu la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de survie, notamment les articles 4, 7 et 11;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, donné le 17 décembre 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 janvier 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 10 février 2000, en application de l'art. 84, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1. "la loi" : la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de survie;2. "le Fonds" : le Fonds belge de survie créé par la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer;3. "le Ministre" : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la Coopération Internationale dans ses attributions.
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière du Fonds, les projets devront s'inscrire dans des programmes qui en constitueront le cadre stratégique d'exécution.
Les programmes et les projets des partenaires, soumis à l'approbation du Ministre, seront présentés conformément aux schémas repris en annexes 1 et 2 qui font parties intégrantes du présent arrêté.
Les partenaires visés à l'article 6, 5°, de la loi, sont répartis en trois catégories : 1° les organisations internationales de développement ayant un apport stratégique significatif dans les domaines d'intervention du Fonds tels que définis par l'article 5 de la loi;2° les organisations non-gouvernementales belges de coopération au développement agréées;3° les autorités nationales ou locales ainsi que les organisations non-gouvernementales locales des pays bénéficiaires. Des délais devront être respectés tant par les partenaires pour la présentation des programmes et des projets que par le Ministre pour l'examen de ceux ci : 1° le programme et la planification des projets devront être introduits avant le 15 décembre de l'année qui précède celle de leur exécution;2° les dossiers techniques des projets soumis pour leur cofinancement sur le budget de l'année en cours, devront être présentés au plus tard le 31 juillet;3° un premier avis quant à la recevabilité des programmes et des projets, sera communiqué au partenaire dans un délai de trois mois à compter de leur présentation.
Art. 3.Le groupe de travail visé à l'article 7 de la loi sera composé comme suit : 1° six membres de la Chambre des représentants;2° un représentant de chacune des quatre organisations internationales partenaires suivantes : le "Fonds International de Développement Agricole" (FIDA), le "Fonds des Nations Unies pour l'enfance" (UNICEF), le "Fonds d'équipement des Nations Unies" (FENU) et "l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture" (FAO);3° deux représentants désignés par chacune des deux fédérations belges d'organisations non-gouvernementales: la "Vlaamse federatie van NGO's voor Ontwikkelingssamenwerking" (COPROGRAM) et la "Fédération francophone et germanophone des associations de coopération au développement" (ACODEV);4° trois représentants de la Direction Générale de la Coopération Internationale (DGCI), désignés par le Ministre. Le groupe de travail se réunira au moins une fois par an, avant le 30 juin.
La Direction Générale de la Coopération Internationale (DGCI) assurera le secrétariat du groupe de travail.
Art. 4.Au moins 75 % des dépenses inscrites annuellement au budget du Fonds seront réservés à la subvention de projets présentés par les organisations internationales de développement ou par les organisations non gouvernementales agréées en Belgique.
Le Fonds interviendra dans le financement des différents projets retenus à concurrence d'un pourcentage de leur budget total qui est fixé comme suit : 1° 90 % pour les projets présentés par les autorités nationales ou locales ou par les ONG des pays bénéficiaires;2° 85 % pour les projets présentés par les 0NG belges;3° 45 % maximum pour les projets présentés par les organisations des Nations Unies opérant par des prêts;4° 60 % maximum pour les projets présentés par les "Fonds des Nations Unies" opérant par des dons;5° 85 % pour les projets présentés par d'autres organisations internationales de développement opérant par des dons. Les moyens budgétaires accordés par le Fonds pour la réalisation des projets présentés par les ONG belges peuvent être utilisés, à concurrence de 15 % du budget total du projet, pour le paiement des frais relatifs aux coopérants ONG travaillant dans le cadre de ces projets, dans le respect des articles 16, § 2, et 17, de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations.
Pour l'exécution des projets confiés à la "Coopération Technique Belge" dans le cadre de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la "Coopération Technique Belge" sous la forme d'une société de droit public, les modalités de gestion seront celles prévues par le contrat de gestion passé entre l'Etat belge et la "Coopération Technique Belge".
Art. 5.Les dispositions destinées à assurer un suivi régulier, fiable et contrôlable seront précisées au niveau du programme et des dossiers techniques des projets.
Le Ministre déterminera avant le 31 août de chaque année les projets et les programmes qui feront l'objet d'une évaluation au courant de l'année suivante, selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge.
Les rapports d'évaluation des programmes et des projets seront communiqués au groupe de travail visé à l'article 7 de la loi, en vue de la formulation par celui-ci de recommandations relatives aux orientations stratégiques du Fonds.
Art. 6.Le Ministre arrête le programme de la campagne d'information prévue à l'article 13 de la loi, au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède celle de sa réalisation.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 8.Notre Ministre qui a la Coopération internationale dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement.
E. BOUTMANS
Annexe 1 Schéma de présentation d'un programme d'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages proposé par une organisation partenaire Le schéma proposé devra clairement définir le cadre stratégique du programme pour une période d'une dizaine d'années en concordance avec la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de survie et proposer un ensemble cohérent d'objectifs à court et à moyen terme.
Les éléments suivants seront notamment pris en considération dans l'appréciation du programme : 1° la structure de l'organisation, son mandat, sa vision stratégique, sa capacité ...; 2° les objectifs du programme en partenariat avec le Fonds;3° les pays d'interventions ciblés;4° les groupes bénéficiaires ciblés;5° la cohérence de l'approche;6° la pertinence au développement;7° la durabilité/ l'impact;8° l'approche méthologique;9° la vision partenariale visant à renforcer les capacités institutionnelles des partenaires locaux et des communautés bénéficiaires (habilitation (empowerment), appropriation (ownership));10° les méthodes de travail et de suivi-évaluation;11° budget indicatif relatif au programme. Annexe 2 Schéma de présentation d'un projet en exécution du programme Le schéma de présentation reprendra les éléments suivants : 1° la justification de l'intervention et son contexte (historique, cadre géographique et autres acteurs de développement dans la région d'intervention, analyse des problèmes et des solutions envisagées; analyse des différentes options stratégiques; rationalité des stratégies retenues; analyse des différentes options institutionnelles envisageables pour la réalisation; justification de l'option retenue; analyse des risques; impact escompté...); 2° la présentation détaillée de l'intervention (objectif général, objectifs spécifiques, résultats à produire, activités, cohérence entre les objectifs et les activités, analyse des suppositions et présentation des indicateurs de suivi et d'impact fondés sur une situation de référence.....); 3° le cadre institutionnel de l'intervention;4° les modalités et le chronogramme d'exécution de l'intervention;5° les dispositions de suivi et d'évaluation;6° une revue de mi-parcours conjointe avec l'administration: les acteurs du projet préparent un rapport d'auto-appréciation faisant le point sur les stratégies envisagées et les activités réalisées.Ce rapport sera discuté et vérifié durant la mission de revue de mi-parcours; 7° le budget (les arrangements de cofinancements par partenaires et par secteur d'intervention;les arrangements de gestion, de contrôle budgétaire...); 8° les annexes (document de travail pour les différents secteurs d'intervention;fiche technique des activités principales...).
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement.
E. BOUTMANS