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Arrêté Royal du 24 septembre 2017
publié le 02 octobre 2017

Arrêté royal fixant les conditions d'exploitation des centres de bronzage

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017013416
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02/10/2017
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24/09/2017
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24 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant les conditions d'exploitation des centres de bronzage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, inséré par la loi du 25 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IX « Sécurité des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IX dans le livre Ier du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 18 avril 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage ;

Vu la consultation du secteur concerné et des représentants des consommateurs, telle que prévue par l'article IX.4, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 23 mai 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis 61.683/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° banc solaire : appareil comportant au moins un émetteur d'ultraviolets, utilisé pour faire bronzer la peau ;2° centre de bronzage : toute entreprise qui exploite au moins un banc solaire ou le met à la disposition des consommateurs, même de façon gratuite ;3° moyen d'identification personnelle : tout moyen permettant d'identifier la personne du consommateur et de connaître au moins son prénom, son nom, sa date de naissance et son type de peau ;4° responsable de l'accueil : celui qui assure l'accueil des consommateurs d'un centre de bronzage ;5° session : l'utilisation successive du banc solaire avec un intervalle de temps maximal de 30 jours entre les différentes expositions ;6° système de commande : un système qui gère les bancs solaires dans un centre de bronzage ;7° type de peau : la sensibilité individuelle de la peau aux UV en tant que mesure de la réaction de la peau au rayonnement UV ;8° communication : toute publicité et tout autre message envers des tiers émanant d'un centre de bronzage ou au nom d'un centre de bronzage quel que soit le moyen de communication utilisé.

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas aux hôpitaux et services dermatologiques traitant certaines affections cutanées à l'aide des rayons ultraviolets. CHAPITRE 2. - Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises

Art. 3.Pour toute unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, où un ou plusieurs bancs solaires sont exploités, le centre de bronzage utilise le code NACE-BEL spécifique 9604002 dans son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. CHAPITRE 3. - Information

Art. 4.Dans aucune communication le centre de bronzage ne se réfère à des avantages ou à des effets bénéfiques de l'utilisation d'un banc solaire ou n'y fait aucune allusion.

Toute communication par un centre bronzage reprend l'avertissement « L'USAGE DE BANCS SOLAIRES PEUT PROVOQUER LE CANCER DE LA PEAU » d'une façon apparente et bien lisible, de telle sorte que l'attention du consommateur y soit attirée.

Art. 5.§ 1er. Avant la conclusion d'un premier contrat entre un consommateur et un centre de bronzage, le responsable de l'accueil mène un entretien d'accueil personnel avec lui au cours duquel il lui indique les risques d'une exposition aux rayonnements ultraviolets au moyen du texte repris à l'annexe I du présent arrêté. § 2. Au cours de cet entretien, le responsable de l'accueil du centre de bronzage transmet au consommateur un document contenant l'information visée au paragraphe 1er.

Ce document mentionne également : 1° le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse du consommateur et le numéro de sa carte d'identité ;2° le type de peau du consommateur ;3° le prénom et le nom du responsable de l'accueil qui a mené l'entretien d'accueil ;4° la date à laquelle il a été dressé. Le document est dressé en deux exemplaires qui sont tous les deux signés par le consommateur et le responsable de l'accueil.

Art. 6.§ 1er. A l'accueil de chaque unité d'établissement d'un centre de bronzage où un ou plusieurs bancs solaires sont exploités, et dans chaque espace où se trouve un banc solaire, un panneau est apposé de façon bien visible et lisible avec le texte suivant l'annexe II du présent arrêté. § 2. A l'accueil de chaque unité d'établissement d'un centre de bronzage où un ou plusieurs bancs solaires sont exploités, les informations suivantes sont apposées de manière bien visible et lisible : 1° le nom et le numéro d'entreprise du centre de bronzage et le prénom, le nom et le numéro de téléphone de son responsable ;2° les jours et heures de présence d'un responsable de l'accueil dans le centre de bronzage ;3° un numéro de téléphone que le consommateur peut appeler pour toute réclamation, intervention technique, remarque ou autre question.

Art. 7.Dans chaque espace où un banc solaire est placé, des instructions claires sont affichées en vue d'une utilisation en toute sécurité et du nettoyage des bancs solaires, ainsi que le schéma d'exposition du producteur reprenant les spécifications sur la durée et les intervalles d'utilisation basées sur les caractéristiques du banc solaire dans cet espace et du type de peau.

Art. 8.L'information visée aux articles 6 et 7 est rédigée au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où est située l'unité d'établissement du centre de bronzage où un ou plusieurs bancs solaires sont exploités. CHAPITRE 4. - Accès au consommateur

Art. 9.§ 1er. Un centre de bronzage ne peut autoriser un consommateur à utiliser un banc solaire qu'à condition qu'il : 1° ait au moins 18 ans;2° n'ait pas un type de peau 1. § 2. Le type de peau est confirmé par une attestation médicale établie par un médecin et transmise par le consommateur au centre de bronzage.

Cette attestation est établie compte tenu des dispositions de l'annexe III du présent arrêté. § 3. Par dérogation au paragraphe 2 le type de peau peut être déterminé par le responsable de l'accueil et le consommateur, à condition que le centre de bronzage dispose d'un appareil pour la détermination de la sensibilité de la peau du consommateur.

Art. 10.Un moyen d'identification personnelle est fourni par le responsable de l'accueil au consommateur satisfaisant aux conditions visées à l'article 9. Ce moyen d'identification est strictement personnel.

Le centre de bronzage veille à ce que le consommateur ne dispose que d'un seul moyen d'identification personnelle donnant l'accès à ses différentes unités d'établissement et permettant l'utilisation des bancs solaires dans ces unités d'établissement.

Art. 11.Le centre de bronzage désactive immédiatement les moyens d'identification personnelle dont il constate l'abus.

Art. 12.Le centre de bronzage désactive immédiatement le moyen d'identification personnelle dont un consommateur signale la perte ou le vol. Un nouveau moyen d'identification personnelle ne peut être délivré qu'après cette désactivation.

Art. 13.Lorsqu'il n'y a pas de responsable de l'accueil ou d'autre collaborateur du centre de bronzage présent dans une unité d'établissement, le consommateur ne peut y avoir accès que par son moyen d'identification personnelle.

Les bancs solaires ne peuvent pas avoir la possibilité d'être mis en fonction sans utilisation du moyen d'identification personnelle du consommateur. CHAPITRE 5. - Equipement du centre de bronzage

Art. 14.Chaque espace où se trouve un banc solaire, 1° est suffisamment spacieux et bien aéré ;2° permet une évacuation rapide en cas d'urgence ;3° est équipé de telle sorte que le consommateur puisse, en cas d'urgence, demander immédiatement de l'aide à quelqu'un qui est en mesure de lui venir en aide de façon adéquate et dans les plus brefs délais ;4° est équipé de produits de nettoyage qui sont adaptés aux exigences spécifiques des bancs solaires (hygiène, aspects dermatologiques et températures élevées).

Art. 15.Des lunettes protectrices sont mises à la disposition des consommateurs dans chaque unité d'établissement d'un centre de bronzage où un ou plusieurs bancs solaires sont exploités.

La mise à disposition de lunettes protectrices utilisées à un autre consommateur n'est pas autorisée, sauf après désinfection préalable des lunettes. CHAPITRE 6. - Fonctionnement des centres de bronzage

Art. 16.Chaque centre de bronzage est équipé d'un système de commande automatique.

Toute manipulation réalisée sur un banc solaire ou sur son système de commande et qui entraîne le non-respect des conditions prescrites par le présent arrêté, est interdite.

Art. 17.Le rayonnement des bancs solaires ne peut à aucun endroit présenter un éclairement effectif érythémateux total supérieur à 0,3 W/².

Art. 18.Le système de commande des centres de bronzage assure que : 1° le banc solaire ne peut être mis en fonction qu'après lecture du moyen d'identification personnelle du consommateur ;2° l'intensité et la durée d'exposition sont réglées automatiquement suivant le type de peau du consommateur, après lecture du moyen d'identification personnelle et tenant compte des caractéristiques du banc solaire et des émetteurs utilisés ;3° lorsque le centre de bronzage est tenu de disposer d'un appareil pour la détermination de la sensibilité de la peau en application de l'article 9, § 3, le banc solaire ne peut être mis en fonction que lorsque, à chaque utilisation, la sensibilité de la peau du consommateur à ce moment est déterminée et l'intensité et la durée d'exposition sont réglées automatiquement suivant la sensibilité de la peau du consommateur tenant compte des caractéristiques du banc solaire et des émetteurs utilisés ;lorsque cette intensité et cette durée d'exposition ne concordent pas avec celles suivant le type de peau du consommateur, l'intensité la plus basse et la durée d'exposition la plus courte valent ; 4° la première exposition d'une session ne représente que la moitié de la dose normale, après lecture du moyen d'identification personnelle ;5° après lecture du moyen d'identification personnelle, un délai d'au moins 48 heures s'écoule entre la première et la deuxième exposition d'une session et un délai d'au moins 24 heures s'écoule entre les expositions suivantes ;6° le banc solaire soit automatiquement mis hors fonction au moment où les émetteurs d'ultraviolets ou d'autres pièces détachées sont à remplacer suivant les instructions techniques du fabricant ;7° le banc solaire s'éteigne automatiquement en cas de panne pouvant influencer l'intensité ou la durée d'exposition.

Art. 19.Un centre de bronzage fait l'entretien des bancs solaires ponctuellement suivant les instructions du fabricant et remplace les émetteurs d'ultraviolets et les autres pièces détachées suivant le schéma prévu par le fabricant ; ne peuvent être utilisés que les émetteurs et les pièces détachées satisfaisant aux spécifications techniques du fabricant du banc solaire.

Art. 20.Les bancs solaires sont désinfectés au moins une fois par jour. CHAPITRE 7. - Le responsable de l'accueil

Art. 21.Tout responsable de l'accueil a réussi une formation telle que définie par la Communauté compétente. CHAPITRE 8. - Pièces à conviction et contrôle

Art. 22.§ 1er. Un centre de bronzage est à tout moment en mesure de démontrer qu'il respecte les dispositions du présent arrêté. § 2. A cet effet, il tient à jour au moins les données suivantes : 1° un registre de tous les moyens d'identification personnelle délivrés, contenant toutes les données visées à l'article 1er, 3°, du présent arrêté, la date de délivrance et, le cas échéant, la date de désactivation ;2° un aperçu contenant des données détaillées sur l'utilisation des moyens d'identification personnelle, indiquant la date, l'heure et la durée de l'utilisation des bancs solaires.

Art. 23.Le centre de bronzage permet gratuitement à l'autorité compétente de faire les contrôles nécessaires et de pouvoir consulter immédiatement et sur simple demande les données visées à l'article 22, § 2, du présent arrêté. CHAPITRE 9. - Disposition abrogatoire

Art. 24.L'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage, modifié par les arrêtés royaux du 9 janvier 2004, 22 novembre 2007, 22 octobre 2010 et 22 décembre 2016, est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur et application

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 2 et 4 à 6, qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 26.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

Annexe I. - Informations à fournir au consommateur L'utilisation de bancs solaires est interdite aux mineurs et aux personnes ayant un type de peau 1.

L'utilisation de bancs solaires et d'autres appareils émettant des rayons ultraviolets est déconseillée aux personnes qui sont particulièrement sensibles au soleil, qui ont un coup de soleil, qui souffrent d'un cancer de la peau ou d'une affection de la peau susceptible de dégénérer en cancer ou qui utilisent certains médicaments.

Il est conseillé au consommateur utilisant des médicaments ou souffrant d'une maladie de la peau de consulter un médecin au préalable.

L'utilisation de bancs solaires peut endommager gravement la peau et les yeux et ce, de manière irréversible.

L'utilisation de bancs solaires peut provoquer un vieillissement prématuré et le cancer de la peau.

Le fait de ne pas porter de lunettes protectrices durant l'exposition aux rayons ultraviolets artificiels peut entraîner des lésions oculaires telles que la kératite (inflammation de la cornée) ou la cataracte (opacification du cristallin).

Pour ces raisons, il faut respecter, lors de chaque exposition aux rayons ultraviolets artificiels, les précautions suivantes : - porter des lunettes protectrices ; - se démaquiller soigneusement ; - ne pas utiliser de produits cosmétiques.

L'utilisation d'un produit hydratant après chaque exposition à des rayons ultraviolets est fortement recommandée.

Le moyen d'identification personnelle est strictement personnel et ne peut pas être passé à des tierces personnes. Tout abus conduit à sa désactivation. La perte ou le vol du moyen d'identification personnelle doit être communiqué au centre de bronzage qui assure sa désactivation immédiate. Un nouveau moyen d'identification personnelle ne sera délivré qu'après cette désactivation.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2017 fixant les conditions d'exploitation des centres de bronzage.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2017 fixant les conditions d'exploitation des centres de bronzage.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

Annexe III - Types de peau Les différents types de peau sont:

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6

Brûle très rapidement Brûle rapidement Brûle rarement Ne brûle jamais Pigmenté De couleur

Ne bronze jamais Bronze lentement Bronze facilement Bronze rapidement Mongoloïde Négroïde


La classification des types de peaux humaines est établie en fonction de l'évaluation de la capacité d'une personne à développer un érythème (coup de soleil) et à pigmenter.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2017 fixant les conditions d'exploitation des centres de bronzage.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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