publié le 13 novembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 25 avril 2006 Modification de la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79874/CO/216)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.
Par "employés", on entend : les employés et les employées.
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 10, alinéa 1er, de la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat, les mots "plafonné au salaire de base de la sixième catégorie" sont remplacés par les mots "plafonné au niveau 0 du groupe de fonctions 4B". § 2. A partir du 1er janvier 2007, l'article 10 de la même convention collective de travail, qui accorde, moyennant le respect de certaines conditions, à l'employeur une intervention financière du "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat", est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 11, § 2, de la même convention collective de travail, les mots "plafonnée au niveau 40 du groupe de fonctions 4B et" sont insérés entre les mots "rémunération perdue suite à la diminution de carrière ou à la diminution des prestations de travail," et les mots "diminuée de l'indemnité accordée par l'Office national de l'Emploi".
Art. 4.L'article 12, alinéa 2 de la même convention collective de travail est remplacé par l'alinéa suivant : "Elles sont adaptées comme les salaires du personnel de notaire, selon les dispositions de l'article 16 de la convention collective de travail du 25 janvier 2005 déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération."
Art. 5.La présente convention collective produit ses effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 2, § 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. La dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN