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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 28 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 8 novembre 2005 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203042
pub.
28/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 8 novembre 2005 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 8 novembre 2005 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 15 mars 2006 Modification de la convention collective de travail du 8 novembre 2005 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation (Convention enregistrée le 4 avril 2006 sous le numéro 79289/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.Conformément aux dispositions de la convention n° 87 conclue au Conseil national du travail le 25 janvier 2006, les chiffres d'indices mentionnés dans la convention collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation, sont convertis en nouvelle base 2004 = 100.

Les §§ 2 et 3 de l'article 8 de cette même convention collective de travail sont par conséquent remplacés par les dispositions suivantes : " § 2. Les salaires payés depuis le 1er septembre 2005 correspondent à l'indice-pivot 102,10 (base 2004). § 3. Chaque fois que l'indice quadrimestriel des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots, les salaires, rattachés à l'indice-pivot 102,10 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 102,10 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Les fractions d'un centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième." CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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