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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 13 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'évolution des salaires pour 2005-2006 et à d'autres dispositions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203037
pub.
13/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'évolution des salaires pour 2005-2006 et à d'autres dispositions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'évolution des salaires pour 2005-2006 et à d'autres dispositions.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 25 avril 2006 Evolution des salaires pour 2005-2006 et autres dispositions (Convention enregistrée le 30 mai 2006 sous le numéro 79928/CO/216) A. Champ d'application - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires.

Par "employés", on entend : les employés et les employées.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et aux arrêtés pris en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail prises ultérieurement, ainsi qu'en référence au projet d'accord interprofessionnel 2005-2006.

B. Utilisation de la marge salariale disponible

Art. 3.Les parties soussignées conviennent qu'après avoir tenu compte des indexations, des augmentations barémiques et réelles, il apparaît qu'une partie de la marge salariale indicative, fixée pour les années 2005-2006 à 4,50 p.c., reste disponible.

Art. 4.Pour l'utilisation de cette marge disponible, la contribution à l'assurance-groupe de pension extralégale à charge de l'employeur est augmentée de 0,50 p.c. du salaire brut à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente convention est conclue. Cette contribution est entièrement affectée au volet "vie" de l'assurance-groupe.

C. Compensation de la diminution de la cotisation pour la pension complémentaire (système de répartition) par une augmentation de la cotisation pour l'assurance-groupe de pension extralégale

Art. 5.Eu égard à la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition et à leur fin progressive telle que la convention collective de travail du 16 décembre 1998 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires le prévoyait, les parties soussignées constatent que la cotisation dans ce système à charge des employeurs peut être réduite.

La réduction de cette cotisation, dont le pourcentage a été fixé à 0,20 p.c. du salaire brut par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires", est compensée par une augmentation simultanée du même pourcentage de la cotisation à charge des employeurs de l'assurance groupe de pension extralégale.

Cette augmentation est entièrement affectée au volet "vie".

L'accord concernant cette compensation ne vaut que pour la réduction mentionnée dans l'alinéa précédent.

D. Prime

Art. 6.Les employés en service le 1er août 2006 et toujours en service le 31 août 2006 bénéficient d'une prime unique de 150 EUR brut payée au plus tard en même temps que la rémunération du mois d'août 2006.

Art. 7.La prime visée à l'article 6 est accordée dans les conditions suivantes : - l'employé doit être occupé dans les liens d'un contrat de travail avec un (ou plusieurs) employeur(s) ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires du 1er août 2006 au 31 août 2006. La prime est payée par l'employeur chez qui l'employé est occupé le 31 août 2006; - l'employé doit avoir effectivement travaillé au minimum deux mois durant la période allant du 1er janvier 2006 au 31 août 2006 afin de bénéficier de la prime intégrale; - la prime est attribuée au prorata aux employés à temps partiel et aux employés dont les prestations sont réduites dans le cadre du crédit-temps ou de l'interruption de carrière, compte tenu du régime de travail applicable le 31 août 2006.

E. Formation

Art. 8.§ 1er. Les employeurs accordent aux employés occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée cinq jours de formation ou dix demi-jours par période de deux ans. La première période court du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Les employés occupés à temps partiel bénéficient de jours de formation proportionnellement à leur régime de travail.

Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas de ce droit.

Les jours de formation doivent être en rapport direct avec l'activité professionnelle des employés. Il s'agit principalement des formations organisées au sein du secteur ou de formations externes pour autant qu'elles aient un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'employé.

L'employeur a le choix de la ou des formations. Toutefois, l'employé peut proposer à l'employeur l'une ou l'autre formation. Dans cette hypothèse, l'employeur apprécie si la formation proposée est en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'employé concerné.

Les formations doivent de préférence avoir lieu durant le temps de travail. Si pour des raisons organisationnelles, la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail sans que cela n'ouvre le droit au sursalaire. § 2. Les articles 20, alinéa 4, et 26 de la convention collective de travail du 2 février 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération sont abrogés.

F. Classification de fonctions

Art. 9.La deuxième phrase de l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la convention collective de travail du 25 janvier 2005 déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération est remplacée par la phrase suivante : "Après chaque période de cinq ans, l'employé qui se situe toujours au niveau 40 de la même échelle barémique, bénéficie alors à chaque fois d'un jour de congé supplémentaire." G. Durée de la convention

Art. 10.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2006. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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