Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 16 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunérations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203022
pub.
16/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunérations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunérations.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast Convention collective de travail du 24 septembre 2001 Conditions de rémunérations (Convention enregistrée le 12 novembre 2001 sous le numéro 59637/CO/204) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast.

Elle est applicable à l'ensemble des employés des carrières de porphyre et ne peut porter préjudice aux situations acquises.

Par "employés", on entend : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les fonctions des employés sont classées selon les critères propres à chacune des entreprises du secteur.

Un groupe de travail paritaire proposera pour fin 2002 une nouvelle classification des fonctions.

Remarques générales : Seule la fonction réellement exercée par l'employé sera prise en compte pour la détermination de la classe. CHAPITRE III. - Barèmes

Art. 3.Les classifications de fonctions devant être revues, les barèmes existant précédemment restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux barèmes qui seront déterminés lors de la négociation de la convention 2003-2004.

Les interlocuteurs sociaux s'engagent à entamer une concertation au niveau des entreprises afin de déterminer si la norme salariale telle que fixée dans l'accord interprofessionnel a été atteinte et de rectifier à la hausse le cas échéant. CHAPITRE IV. - Indemnité de déplacement

Art. 4.Une indemnité mensuelle de déplacement est octroyée conformément aux dispositions légales en la matière. CHAPITRE V. - Prime de pause

Art. 5.En règle générale, une prime d'un montant forfaitaire est octroyée aux employés qui travaillent en équipes.

Toutefois, les entreprises du secteur pourront, moyennant information de la délégation syndicale, passer des accords individuels avec les travailleurs afin d'intégrer les primes de pauses à la rémunération mensuelle brute.

Cette prime est globalement au moins équivalente à celle des ouvriers et est payée mensuellement. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 6.Une prime de fin d'année égale à l'appointement brut normal du mois de paiement est accordée à tous les employés faisant partie du personnel au 31 décembre.

L'employé pensionné, prépensionné ou licencié, sauf pour motif grave, au cours de l'année conserve son droit à la prime de fin d'année (prorata temporis).

L'employé engagé en cours d'année a droit à la prime de fin d'année proportionnellement au nombre de mois prestés.

L'ouvrier devenant employé aura droit à la prime de fin d'année octroyée aux employés au prorata temporis du nombre de mois sous statut d'employé.

Les règles d'assimilation précédemment en usage dans les entreprises restent d'application en ce qui concerne l'octroi de la prime de fin d'année en cas de suspension du contrat de travail.

La prime de fin d'année est payée par défaut en décembre ou à la date habituelle de paiement dans chaque entreprise du secteur. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Méthode générale à l'exception de la s.p.r.l. Porfibel Les appointements fixés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice santé établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. La moyenne mobile des quatre derniers mois est l'indice de référence pour l'indexation des appointements.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les adaptations des appointements se font quatre fois par an, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre et sont mis en regard de l'indice d'octobre 1998.

L'indice de référence est l'indice du dernier mois du trimestre civil précédent.

Cependant si l'indice du 2ème mois du trimestre précédent dépasse de 1,5 p.c. celui du dernier mois du même trimestre considéré, alors c'est cet indice du 2ème mois qui devient l'indice de référence.

Art. 8.Méthode applicable au sein de la s.p.r.l. Porfibel Les appointements fixés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice santé (base 1996) établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. La moyenne mobile des 4 derniers mois est l'indice de référence pour l'indexation des appointements.

Les appointements varient en fonction de l'indice se rapportant au mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 2 p.c. conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation des appointements.

Pour la consultation du tableau, voir image

Les variations d'appointements sont calculées sur le dernier appointement payé au moment de la publication de l'indice entraînant des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice. CHAPITRE VIII. - Interruption de carrière/Crédit-temps

Art. 9.La durée de suspension pour crédit-temps est portée à cinq ans maximum dans les cas d'une réduction de prestations où ce délai n'est pas déjà prévu par la convention collective de travail numéro 77.

La durée de cinq ans maximum comprend la période d'interruption de carrière qui aurait déjà été utilisée.

Au cas où le nombre de demandes de réduction des prestations pour crédit-temps serait supérieur au seuil de 7 p.c., le mécanisme de préférence défini à l'article 17 de l'arrêté royal du 13 mars 2001 rendant obligatoire la convention collective de travail numéro 77 sera d'application.

L'interruption doit être demandée par écrit à l'employeur au moins trois mois à l'avance. CHAPITRE IX. - Temps de travail

Art. 10.La durée hebdomadaire du travail reste fixée à 37 heures.

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), la réduction du temps de travail est appliquée sous forme de journées de repos compensatoires ou de réduction des prestations hebdomadaires selon des modalités convenues au plan des entreprises. CHAPITRE X. - Egalité des chances

Art. 11.En application de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, les entreprises s'engagent à élaborer des programmes d'actions positives en vue d'éliminer les inégalités de fait qui affecteraient les chances des femmes.

Les modalités d'application seront déterminées au sein des entreprises. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi et volume de l'emploi

Art. 12.Le maintien du volume de l'emploi dans les entreprises ne peut être garanti.

En cas de problème, tout dégagement de personnel fera l'objet d'une concertation paritaire avec la délégation syndicale et le conseil d'entreprise. CHAPITRE XII. - Restructuration

Art. 13.En cas de restructuration, la discussion des modalités sera réglée entreprise par entreprise. CHAPITRE XIII. - Prime du samedi

Art. 14.Les employés bénéficient d'une prime au moins équivalente à celle octroyée aux ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, comme fixé à l'article 26 de la convention collective de travail du 30 juin 1999 fixant les conditions de travail. CHAPITRE XIV. - Jours de congé complémentaires

Art. 15.Dès 1995, il est octroyé annuellement deux jours de congé complémentaires minimum aux employés, en plus des congés légaux et des congés de récupération. CHAPITRE XV. - Prime syndicale

Art. 16.Une prime annuelle d'un montant de 116,51 EUR est accordée aux seuls employés syndiqués et non cadres.

Art. 17.La prime est payable fin février de chaque année pour les 12 mois écoulés, pour autant que l'employé soit inscrit dans l'entreprise au 28 février de l'année et qu'il soit en règle de cotisation depuis le 1er mars des 12 mois écoulés.

Art. 18.A la demande d'une organisation signataire de la présente convention, un mandataire désigné par la commission paritaire effectue le contrôle de l'affiliation des ayants droit pour un ou plusieurs sièges d'exploitation et indique les montants des primes à payer à chacune des organisations syndicales représentatives des employés. CHAPITRE XVI. - Chèque cadeau

Art. 19.Un chèque cadeau ou un avantage au moins équivalent d'un montant de 24,79 EUR est octroyé au cours de la présente convention au plus tard en décembre 2002. CHAPITRE XVII. - Cadre légal

Art. 20.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE XVIII. - Mesures transitoires

Art. 21.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belge dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

CHAPITRE XIX. - Validité de la convention

Art. 22.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^