publié le 09 novembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'humanisation du travail
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'humanisation du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'humanisation du travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 10 février 2005 Humanisation du travail (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75638/CO/124) CHAPITRE Ier. - Dispositions communes
Article 1er.Sans préjudice des dispositions des articles 73 à 103 du RGPT, la présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers(ières) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
La présente convention collective de travail doit être affichée à un endroit bien visible et accessible pour les ouvriers(ières).
Art. 2.Emplacement Sur les chantiers et dans les lieux de travail du secteur de la construction, les équipements sociaux (vestiaires, réfectoires, lavoirs, toilettes, salles de récupération) sont établis dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du poste de travail.
Les vestiaires et lavoirs doivent être réunis dans un seul local ou dans les locaux contigus communiquant entre eux.
Le nombre d'équipements sociaux est proportionnel au nombre d'ouvriers(ières) occupé(e)s simultanément.
Art. 3.Sous-traitants S'il est fait appel à des sous-traitants, l'entrepreneur principal convient dans des accords écrits, de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien des équipements sociaux.
L'entrepreneur principal informera le sous-traitant en cas de non-respect de ces accords. L'entrepreneur principal se chargera lui-même si nécessaire, et aux frais du sous-traitant, de l'exécution de ces accords.
Art. 4.Construction Les équipements sociaux peuvent être constitués par des constructions fixes, démontables ou mobiles. Ils doivent pouvoir résister aux influences climatologiques comme le vent, la pluie, la neige, la chaleur, le froid...
Les parois doivent être conçues dans un matériau dur et isolant.
Le sol et les murs doivent être lisses et imperméables pour pouvoir être nettoyés de manière hygiénique.
Art. 5.Aménagement Les locaux doivent répondre à toutes les normes en matière de bien-être. Ils doivent être aérés et éclairés correctement et la température doit être de 20 °C. La température doit être de 22 oC dans les locaux des douches.
Art. 6.Equipement Les locaux doivent pouvoir être fermés à clé et la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur.
Seul le mobilier répondant à l'usage proprement dit peut se trouver dans les locaux.
Art. 7.Entretien L'employeur est tenu de désigner une ou plusieurs personnes pour l'entretien des équipements sociaux.
Les équipements sociaux doivent être nettoyés au moins une fois par jour ou conformément aux consignes du fabricant.
En cas de travail en équipes, les équipements sociaux seront nettoyés avant chaque changement d'équipe.
Les déchets doivent être stockés soigneusement et éliminés conformément à la réglementation d'application.
Art. 8.Fumées de tabac Conformément aux dispositions légales, les accords nécessaires sont définis entre les fumeurs et non-fumeurs.
Art. 9.Accès L'implantation des équipements sociaux ainsi que les possibilités d'accès à ceux-ci sont établies après avis du conseiller en prévention-médecin du travail.
S'il s'agit d'un chantier temporaire ou mobile, l'implantation des équipements sociaux et les possibilités d'accès à ceux-ci doivent être reprises dans le plan de sécurité et de santé par le coordinateur de sécurité.
Les équipements sociaux doivent être aménagés dès le début des travaux de construction.
L'accès aux équipements sociaux est dégagé.
Art. 10.Eclairage En cas de luminosité naturelle insuffisante, les équipements sociaux doivent être pourvus d'un éclairage artificiel adéquat.
Art. 11.Protection incendie Un équipement de lutte contre l'incendie suffisant et adapté doit se trouver dans les équipements sociaux.
Art. 12.Utilisation Les équipements sociaux sont utilisés de manière hygiénique et respectueuse, conformément à l'usage auquel ils sont destinés.
Ainsi, il est interdit : - de déposer des vêtements ou des articles de toilette ailleurs que dans les vestiaires; - de déposer des paquets, sacs ou récipients contenant de la nourriture ailleurs que dans les réfectoires ou vestiaires; - de manger dans les lieux de travail, bureaux ou locaux qui en dépendent; - de salir ou d'endommager volontairement les équipements sociaux ou leurs accessoires ou de les gaspiller.
Les ouvriers(ières) sont tenu(e)s : - d'utiliser les lavoirs avant les repas et après la journée de travail; - de se laver les mains avant de se rendre dans le réfectoire et de changer de vêtements lorsque ceux-ci sont imprégnés de matières toxiques, infectantes ou particulièrement salissantes; - de prévoir des mesures d'hygiène adéquates (par exemple de prendre une douche à la fin de la journée de travail,...) en cas de risque possible d'agression de la peau par des substances toxiques, infectantes ou particulièrement salissantes, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail.
Art. 13.Précautions à prendre durant la pause des ouvriers(ières) Les pauses sont interdites dans des endroits dangereux ou insalubres (par exemple : toitures, échafaudages, à proximité de puits, d'excavations, de machines,...).
Les ouvrières(ières) sont tenu(e)s d'utiliser les équipements mis à leur disposition et de respecter les consignes données par le(s) responsable(s) compétent(s). CHAPITRE II. - Vestiaires
Art. 14.Equipement Il est interdit d'installer des réfectoires dans les vestiaires ou d'y autoriser les ouvriers(ières) à prendre leurs repas.
Les vestiaires et lavoirs sont aménagés dans des locaux distincts pour les hommes et pour les femmes.
Les vestiaires doivent être pourvus de dispositifs adéquats pour sécher, suspendre et ranger les vêtements, tout en permettant de ranger séparément les vêtements personnels et les vêtements de travail.
Art. 15.Armoires Les armoires doivent être individuelles, réalisées dans un matériau dur et lavable et séparées par des cloisons complètes. La ventilation doit être efficace. Elles doivent être pourvues d'au moins une patère par compartiment ainsi que d'une planchette pour la coiffure. Les armoires doivent pouvoir être fermées à clé.
Les armoires doivent être suffisamment spacieuses pour ranger correctement les vêtements.
Art. 16.Entretien Les armoires doivent être régulièrement entretenues et nettoyées. CHAPITRE III. - Réfectoires
Art. 17.Construction Les dimensions des réfectoires en surface et en cubage libre sont calculées en fonction du nombre maximum de personnes qui les utilisent simultanément.
La superficie du réfectoire doit être de 1,50 m2 minimum par personne.
La hauteur ne peut pas être inférieure à 2 m.
Art. 18.Equipement Les réfectoires doivent être pourvus : - d'un nombre suffisant de tables et de chaises ou de bancs avec dossier; - d'un poste d'eau potable; - d'équipements appropriés pour entreposer et garder les aliments au frais et pour faire la vaisselle; - d'un appareil pour réchauffer les aliments et les boissons; - de dispositifs hygiéniques pour les ordures et les déchets.
Art. 19.Equipement local de récupération Dans certains cas particuliers (chaleur ou froid excessifs, activités exigeant une consommation considérable d'énergie, stress psychique très important,...), définis au préalable après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, un local de récupération distinct est prévu, soit dans le réfectoire, soit à un autre endroit.
Le local est désigné à l'aide d'un pictogramme.
Le nombre de sièges est égal au nombre d'ouvriers(ières) qui doivent en disposer simultanément.
Art. 20.Entretien Le réfectoire est nettoyé tous les jours et les tables sont nettoyées après chaque repas. CHAPITRE IV. - Lavoirs
Art. 21.Aménagement Le sol doit être constitué de manière telle qu'il peut être nettoyé et désinfecté et que tout risque de glissade et de chute est exclu.
Les murs ainsi que les cloisons de séparation sont imperméables et lisses.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que les ouvriers(ières) soient exposé(e)s à des courants d'air.
Les lavoirs et cabines de douche pour les hommes et les femmes se trouvent dans des locaux distincts.
Art. 22.Equipement Les lavoirs doivent contenir les éléments suivants : - une alimentation en eau. L'eau ne doit pas être potable mais elle ne peut en aucun cas constituer un danger pour la santé des ouvriers (ières). Un pictogramme indique si l'eau est potable ou non; - un système d'évacuation des eaux usées; - une provision suffisante de savon; - une quantité suffisante de moyens appropriés pour se sécher.
Art. 23.Lavabos Les lavabos peuvent être individuels ou collectifs et doivent être alimentés en eau.
Les ouvriers(ières) doivent disposer d'un robinet et d'un espace de 65 cm.
Le nombre de robinets doit être d'au moins un pour trois ouvriers(ières) cessant simultanément le travail.
Dans certains cas particuliers (manipulation de matières irritantes, contaminées, grasses...) et sur avis du conseiller en prévention-médecin du travail, les lavabos doivent être pourvus de robinets avec eau chaude et froide et des produits de nettoyage spéciaux doivent être disponibles.
Si un équipement social avec eau courante est impossible, un réservoir d'eau doit être raccordé aux lavabos pour permettre leur alimentation en eau.
Les lavabos doivent être surmontés d'une tablette pour permettre aux ouvriers(ières) d'y déposer leurs effets personnels.
Si les ouvriers(ières) doivent se laver les mains en cours de travail, des produits de nettoyage adéquats devront se trouver à proximité des postes de travail.
Art. 24.Douches Lorsqu'il existe un risque de contamination de la peau par des substances toxiques, des agents infectieux ou particulièrement salissants, un nombre suffisant de douches, alimentées en eau chaude et froide devra être prévu après avis du conseiller en prévention-médecin du travail.
Les locaux doivent être bien aérés, éclairés et chauffés.
Les douches se composent de cabines communes ou individuelles.
Art. 25.Produits de toilette L'employeur doit mettre à la disposition de son personnel, dans les lavoirs ou douches, du savon et éventuellement des produits de nettoyage spéciaux pour les mains et ce, sur avis du conseiller en prévention-médecin du travail.
Pour éviter les intoxications, l'utilisation de solvants volatils est interdite.
L'employeur fournit les essuie-mains gratuitement et en quantité suffisante, les fait nettoyer et remplacer régulièrement et interdit aux ouvriers(ières) de les emporter hors des lavoirs.
Les essuies-mains des lavabos peuvent être remplacés par d'autres systèmes de séchage des mains. CHAPITRE V. - Toilettes
Art. 26.Emplacement Des toilettes doivent être prévues pour les ouvriers(ières) sur le chantier; elles doivent être situées aussi près que possible du poste de travail, quels que soient la nature du travail et le nombre d'ouvriers(ières) occupé(e)s.
Les toilettes et les urinoirs sont aménagés correctement et résistent aux influences climatologiques.
Les toilettes sont complètement séparées les unes des autres et reconnaissables à l'aide d'un pictogramme. Les ouvriers(ières) doivent pouvoir se rendre librement aux toilettes.
Art. 27.Installation Le sol et les cloisons de séparation des toilettes doivent être recouverts d'un matériau résistant et imperméable.
Chaque toilette est pourvue d'une patère.
Les toilettes et les urinoirs ne peuvent pas donner directement accès aux réfectoires et aux vestiaires.
Il doit y avoir au minimum 1 toilette pour 15 personnes et 1 urinoir pour 10 personnes.
Les urinoirs peuvent être remplacés par des toilettes.
Art. 28.Aménagement Chaque toilette doit être pourvue d'une chasse d'eau, d'une porte avec loquet et d'une ventilation efficace.
Art. 29.Equipement Du papier hygiénique ainsi que des poubelles doivent se trouver dans les toilettes et celles-ci doivent être nettoyées au moins chaque jour ou selon les consignes du fabricant. CHAPITRE VI. - Situations de chantiers spécifiques
Art. 30.Equipements sociaux sur les petits chantiers Compte tenu de la brièveté des activités et de l'impossibilité matérielle, les modalités d'application concrètes de la présente convention collective de travail peuvent très exceptionnellement être adaptées pour les travaux de construction de très courte durée, pour les petits chantiers (5 ouvriers) et pour les travaux routiers.
Ces modalités sont soumises au préalable pour avis au conseiller en prévention - médecin du travail.
Art. 31.Toilettes chimiques - Cabines WC S'il est impossible d'installer des toilettes standard, des toilettes chimiques ou cabines WC répondant aux exigences suivantes peuvent être choisies : - une construction solide; - un toit translucide et/ou éclairage artificiel; - un extracteur; - un sol anti-dérapant; - un WC avec chasse; - une séparation entre le WC et le collecteur d'excréments pourvu d'un couvercle et d'une commande à pédale; - un urinoir avec chasse; - un dérouleur de papier; - une patère; - une poubelle; - une porte avec système de verrouillage.
Il doit y avoir au minimum 1 cabine pour 10 ouvriers(ières).
Le collecteur d'excréments doit être vidé selon les besoins et au moins une fois par semaine par une entreprise spécialisée.
Les cabines doivent être nettoyées tous les jours, compte tenu des consignes de nettoyage du fournisseur.
Des fiches de sécurité rédigées clairement, mentionnant les composants et les phrases R et S sont fournies avec les produits chimiques. CHAPITRE VII. - Boissons
Art. 32.L'employeur ou son préposé doit mettre de l'eau potable ainsi que des boissons rafraîchissantes ou chaudes à la disposition des ouvriers(ières), compte tenu des conditions de travail et climatiques et de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail.
Art. 33.Lorsque la température extérieure est inférieure à 5 °C des boissons chaudes sont distribuées gratuitement aux ouvriers(ières).
Sur avis du conseiller en prévention-médecin du travail et en tout cas, lorsque la température extérieure le requiert, des boissons rafraîchissantes sont distribuées gratuitement aux ouvriers(ières).
Art. 34.Des gobelets individuels, éventuellement du type jetable, doivent être fournis. Les points de distribution doivent être facilement accessibles.
Art. 35.S'il y a un approvisionnement en eau potable ou si un raccordement à une distribution en eau potable est possible et si le travail comporte des risques importants d'intoxication ou de contamination ou s'il est particulièrement salissant, le conseiller en prévention-médecin du travail peut recommander l'installation de fontaines ou de points de distribution avec gobelets jetables pour les ouvriers(ières).
Art. 36.Il est interdit de mettre des boissons alcoolisées à la disposition des ouvriers(ières). CHAPITRE VIII Concertation avec le comité pour la prévention et la protection au travail
Art. 37.Pour l'application de la présente convention collective de travail, chaque employeur est tenu de demander au préalable l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut, de la délégation syndicale.
A défaut d'une délégation syndicale, l'employeur consulte lui-même ses ouvriers(ières) quant à l'application des dispositions de la présente convention.
Cela vaut en particulier pour toutes les dispositions où l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail est demandé. CHAPITRE IX. - Durée de validité
Art. 38.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2005.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN