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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 28 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant certaines conditions de travail dans les quotidiens

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202847
pub.
28/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant certaines conditions de travail dans les quotidiens (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant certaines conditions de travail dans les quotidiens.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 février 2006 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant certaines conditions de travail dans les quotidiens (Convention enregistrée le 13 mars 2006 sous le numéro 78970/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et confectionnant des journaux quotidiens ou, dans le cas d'entreprises avec un département labeur, aux départements de ces entreprises confectionnant des journaux quotidiens et, d'autre part, à tous les travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés travailleurs) de ces départements, dont les fonctions sont reprises à l'énumération et à la classification des fonctions sous l'article 4 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant certaines conditions de travail dans les quotidiens, enregistrée sous le n° 42115/CO/130, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997. CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 2.Conformément à la convention collective de travail n° 87 conclue le 25 janvier 2006 au Conseil national du travail, les alinéas 4. et 5.de l'article 5, B. de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant certaines conditions de travail dans les quotidiens, sont remplacés par : "4. Pour l'application de la présente convention, les tranches d'indice sont établies comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les centièmes des chiffres sont arrondis au chiffre supérieur ou restent inchangés selon que ce millième atteint ou non 50 p.c. de ce millième. 5. Lorsque la formulation de l'index prévue par la convention collective de travail, conclue le 25 janvier 2006 au sein du Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'indice santé (base 1996 = 100) à l'indice santé (base 2004 = 100) dans les conventions collectives de travail, est modifiée par le Service public fédéral Economie, les chiffres de référence de l'index du présent chapitre sont à remettre en concordance par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. En cas d'intervention du législateur, ou en cas de prise de position par le Conseil national du travail, ou par tout autre organe paritaire intervenant sur le plan général national, ou en cas d'intervention d'un accord interprofessionnel paritaire en matière de liaison de salaires à l'index en général, la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux se réunira pour examiner la mise en concordance du présent chapitre avec lesdites interventions.". CHAPITRE III. - Barème national des salaires hebdomadaires

Art. 3.Le point 3. de l'article 5, A. de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant certaines conditions de travail dans les quotidiens est remplacé par : "3. Les salaires barémiques définis au présent article sont fixés en regard à l'indice des prix à la consommation et correspondent actuellement à la tranche de stabilisation 101,77 - 103,81 - 105,89 établie conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 25 janvier 2006, conclue au Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'indice santé (base 1996 = 100) à l'indice santé (base 2004 = 100) dans les conventions collectives de travail.". CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu que les dispositions de l'article 15 - Durée de la convention de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 susmentionnée s'appliquent à la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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