publié le 30 octobre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 1997-1998
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 1997-1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 1997-1998.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 15 mai 1997 Accord national 1997-1998 (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44255/CO/149.01)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Objet La présente convention est conclue en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi.
Cet accord pour l'emploi est déposé au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Il a été demandé que le présent accord national soit rendu obligatoire par arrêté royal.
Sous réserve des dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997, il est octroyé pour chaque travailleur nouvellement embauché après le 31 décembre 1996 une diminution des cotisations patronales, égale à 20 p.c. du salaire brut moyen trimestriel des travailleurs occupés dans l'entreprise.
Art. 3.Emploi Art. 3.1. Sécurité d'emploi § 1er. Principe Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procède à des licenciements multiples avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y compris le chômage temporaire - et examiné la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers touchés. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on cherche prioritairement des mesures visant la sauvegarde de l'emploi. § 2. Définition Par "licenciement multiple", il faut entendre ce qui suit : - est considéré comme "licenciement multiple" : tout licenciement d'au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et moins, d'au moins 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 30 et 59 travailleurs, d'au moins 8 ouvriers dans les entreprises occupant 60 travailleurs et plus et ce, dans un délai de soixante jours calendrier; - est considéré comme "licenciement" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave et du licenciement en vue de la mise en prépension. § 3. Procédure En cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, la procédure de concertation sectorielle ci-après - durant laquelle on ne peut pas procéder à des licenciements - est respectée : 1. lorsque l'employeur envisage de procéder au licenciement de plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme licenciement multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon individuelle les travailleurs concernés; 2. dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les mesures pouvant être prises en la matière.Si cette concertation ne donne pas de solution, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente; 3. en cas d'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur et les ouvriers individuels négocient sur les mesures qui doivent être prises en la matière.Si cette concertation ne donne pas de solution, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de désaccord, au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente.
Cette procédure est également applicable en cas de faillite. § 4. Sanction En cas de non-respect de la procédure fixée au paragraphe 3, l'employeur se trouvant en défaut est tenu de payer une indemnité aux travailleurs concernés, outre le délai de préavis normal.
Cette indemnité est égale à deux fois le salaire dû pour le délai de préavis précité.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un délégué compétent appartenant à son entreprise.
La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation.
Art. 3.2. Formation § 1er. En exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi avec application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la perception de 0,15 p.c. prévue dans le protocole d'accord national 1995-1996 (article 3.2., § 1er) et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. § 2. Tenant compte des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir des demandeurs d'emploi de longue durée, des demandeurs d'emploi peu qualifiés, des demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, des demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, des personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, des minimexés, des handicapés, des élèves en obligation scolaire partielle et des apprentis industriels, des ouvriers peu qualifiés, des ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, une restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies et des ouvriers de 45 ans et plus.
Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle.
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social en vue d'examiner des mesures d'accompagnement. § 3. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail d'exempter en 1997 et 1998 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi". § 4. En outre, les efforts en matière de formation permanente continuent à être soutenus en confirmant la perception de 0,40 p.c. sur les salaires bruts, prévue dans le protocole d'accord national 1995-1996 (article 3.2, § 4) et conclue pour une durée indéterminée. § 5. Pour l'utilisation des sommes déterminées aux § 1er et § 4, le fonds social fixera les modalités d'exécution précises, sachant que : - Formelec/Vormelek, créé par et pour le secteur, continuera à être soutenu en fonction d'une politique de formation sectorielle, à savoir : - examen des besoins de qualification et de formation; - développement d'itinéraires de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur; - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur. - des initiatives seront déployées en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, comme prévu plus spécifiquement à l'article 3.1. et 3.2., § 2, du présent accord. § 6. A partir du 1er janvier 1997, il sera constitué collectivement par entreprise un crédit-formation à raison de 2 heures par trimestre et par ouvrier, afin d'assurer la formation permanente des ouvriers.
Par "formation permanente" on entend : toute formation promouvant la qualification de l'ouvrier et répondant aux besoins spécifiques de l'entreprise.
Le crédit-formation collectif est calculé sur base de la moyenne du nombre d'ouvriers que comptait l'entreprise lors de l'année calendrier précédente.
Les parties signataires recommandent de répartir ce crédit-formation sur les ouvriers de l'entreprise. § 7. Chaque entreprise rédigera chaque année, avant le 25 décembre, un plan de formation en entreprise pour l'année calendrier suivant. Ce plan sera soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale.
Aux entreprises où il n'y a pas de délégation syndicale, il est recommandé de transmettre ce plan de formation en entreprise à la sous-commission paritaire.
Ce plan tient compte des besoins de formation de l'entreprise et des droits de formation constitués par les ouvriers.
L'exécution de ce plan se fera en collaboration avec Formelec/Vormelek en fonction d'une certification sectorielle et du bénéfice de la loi sur le congé-éducation payé.
L'exécution de ce plan sera évaluée chaque année avant la mise en place du plan annuel suivant et avant le 25 décembre et ce, dans le conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale. La sous-commission paritaire peut évaluer la réalisation de ces plans. § 8. Les dispositions reprises aux § 6 et § 7 seront finalisées et concrétisées avant le 31 décembre 1997 au sein d'un groupe de travail paritaire en concertation avec Formelec/Vormelek. § 9. Les parties signataires se déclarent d'accord pour parvenir, au sein du conseil d'administration de Formelec/Vormelek sur avis du groupe de pilotage Formelec/Vormelek, à une disposition concernant la formation suivie en dehors des heures de travail, en tenant compte des principes suivants : - il s'agit de formations qui ne peuvent pas être organisées à l'intérieur des heures de travail normales; - le nombre de formations en dehors des heures de travail est limité; - les formations en dehors des heures de travail normales sont rémunérées au salaire normal ou doivent être compensées.
C'est le groupe de pilotage de Formelec/Vormelek qui assurera le suivi.
Art. 3.3. Délais de préavis § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté royal visant à modifier les délais de préavis, tels que fixés par l'arrêté royal du 13 juillet 1993 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. En cas de préavis en vue d'un départ en prépension, les délais de préavis déterminés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail sont applicables.
Art. 4.Prépension Art. 4.1. Prorogation de l'accord prépension existant La prépension dans le secteur est prorogée pour les hommes comme pour les femmes, sous les mêmes conditions et dans les limites légales, jusqu'au 30 juin 2000 inclus.
Des conventions collectives de travail sur la prépension seront conclues dans ce sens au sein de la sous-commission paritaire.
Art. 4.2. Prépension 55 ans (1997) - 56 ans (1998) En application de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et pour la durée de l'accord 1997-1998, une convention collective de travail sera conclue au sein de la sous-commission paritaire, fixant l'âge de la prépension à 55 ans en 1997 et 56 ans en 1998 moyennant chaque fois 33 ans de carrière professionnelle et, en fonction, de 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990. 4.3. Prépension à mi-temps En exécution de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, il est prévu, au niveau sectoriel, d'instaurer un régime de prépension à mi-temps dès l'âge de 56 ans, comme visé par la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet au Conseil national du travail.
En exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, un droit à la prépension à mi-temps est instauré dans le secteur.
Une convention collective de travail sur le droit à la prépension à mi-temps sera conclue dans ce sens au sein de la sous-commission paritaire.
Art. 4.4. Recommandations prépension - Procédure L'employeur et le travailleur concerné auront un entretien, au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier n'atteigne l'âge de la prépension, sur le timing de la prépension et sur le remplacement du prépensionné.
Cette entrevue aura lieu pendant les heures de travail au siège de l'entreprise et, à cette occasion, l'ouvrier peut se faire assister par son délégué syndical.
Art. 5.Pouvoir d'achat Art. 5.1. Index Le 1er juin 1997, tous les salaires effectifs et barémiques (tension 100) seront adaptés à l'index réel avec un minimum de 2 p.c., sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) mai 1997/indice-pivot actuel 119,34.
Le 1er mai 1998, tous les salaires effectifs et barémiques (tension 100) seront adaptés à l'index réel avec un minimum de 2 p.c., sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) avril 1998/avril 1997.
A partir de 1999, tous les salaires effectifs et barémiques (tension 100) seront adaptés le 1er mai de chaque année à l'index réel selon la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) avril année en cours/avril année précédente. La convention collective de travail "détermination du salaire" du 1er juin 1993 sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.
Art. 5.2. Pouvoir d'achat A partir du 1er juillet 1997, tous les salaires horaires effectifs et barémiques (tension 100) sont majorés de 5 BEF/heure (régime 38 h/semaine).
La convention collective de travail "salaires horaires" du 1er juin 1993 sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.
Art. 6.Détermination salaire jeunes ouvriers A l'article 7 de la convention collective de travail du 1er juin 1993 sur la détermination du salaire, la catégorie des 16 ans est dénommée "16 ans et moins".
Art. 7.Volet social et technique Art. 7.1. Jour de carence A partir du 1er juillet 1997 et jusqu'au 30 juin 1999 inclus, le premier jour de carence de l'année calendrier sera payé, quelle que soit la durée de l'incapacité de travail.
Une convention collective de travail sera conclue dans ce sens.
Art. 7.2. Prime de fin d'année § 1er. Pour les employeurs et ouvriers visés à l'article 1er du présent accord, à l'exception des entreprises affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union professionnelle de Radio et Télédistribution (RTD), la disposition suivante est valable : pour le calcul de la prime de fin d'année, le nombre maximum de jours assimilés en cas d'interruption de travail pour cause d'accident de travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, chômage temporaire et congé palliatif, est fixé par la convention collective de travail du 26 juin 1995, à 1/3 du nombre de jours payés pendant la période de référence et ce, à partir de la prime de fin d'année 1997.
Cette disposition est valable pour une durée indéterminée. § 2. Chez les employeurs visés à l'article 1er du présent accord, à l'exception des entreprises affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union professionnelle de la Radio et Télédistribution (RTD), le niveau de la cotisation de base est fixé à 7,80 p.c. à partir du 1er juillet 1997 pour une durée indéterminée.
C'est seulement au cas où les réserves cumulées du fonds pour la prime de fin d'année dépassent 50 millions et après que les mesures temporaires aient été abandonnées, que cette cotisation de base peut être diminuée, sans jamais descendre au-dessous des 7,70 p.c.. Tenant compte de la cotisation patronale ONSS due, le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence déterminera la cotisation globale par trimestre qui doit être payée par les employeurs. § 3. Chez les ouvriers visés à l'article 1er du présent accord, à l'exception des ouvriers travaillant dans les entreprises affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union professionnelle de la Radio et Télédistribution (RTD), la "prime de fin d'année de base" est forfaitairement diminuée de 1 700 BEF pour les primes de fin d'année 1997 et 1998.
Art. 7.3. Fonds de sécurité d'existence § 1er. A partir du 1er juillet 1997, le montant des indemnités complémentaires est fixé à : - 180 BEF/jour par allocation de chômage complète payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 90 BEF/jour par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. § 2. L'augmentation des indemnités précisées au § 1er est également valable pour les prépensionnés, les travailleurs âgés et les malades âgés. § 3. La perception de la cotisation exceptionnelle de 0,20 p.c. prévue dans le protocole d'accord national 1995-1996 est prolongée jusqu'au et y compris le 30 juin 1999. § 4. Les parties recommandent d'entamer, avant le 31 décembre 1997 au sein du fonds de sécurité d'existence, des pourparlers concernant les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire concernant le chômage temporaire. A partir du 1er juillet 1997, les modalités de paiement concernant le chômage temporaire seront adaptées comme suit : les ouvriers doivent signer pour la demande de l'indemnité complémentaire.
Art. 7.4. Coffre d'outillage L'employeur met un coffre d'outillage avec les outils nécessaires à la disposition de chaque ouvrier.
La prime d'outillage fixée par la convention collective de travail du 1er juin 1993 à durée indéterminée, expire à partir du 1er juillet 1997.
Les ouvriers qui, avant la date du 1er juillet 1997, ont acheté eux-mêmes leur coffre d'outillage se verront octroyer par l'employeur pour la reprise du coffre l'indemnité forfaitaire suivante et ce au plus tard à l'occasion du premier paiement de salaire suivant le 30 juin 1997 : - avant le 30 juin 1997 et après le 1er juillet 1996 : 15 000 BEF valeur résiduelle; - avant le 30 juin 1996 et après le 1er juillet 1995 : 10 000 BEF valeur résiduelle; - avant le 30 juin 1995 et après le 1er juillet 1994 : 5 000 BEF valeur résiduelle; - avant le 30 juin 1994 : 1 000 BEF valeur résiduelle.
C'est seulement à sa demande expresse que l'ouvrier peut opter pour le maintien de son coffre d'outillage à des fins personnelles. Dans ce cas, il ne sera pas payé d'indemnité.
Art. 7.5. Précision de la notion de travail insalubre et dangereux Les parties signataires se déclarent d'accord pour préciser, au sein de la sous-commission paritaire, les clauses "travail insalubre et dangereux", "travaux en hauteur", "travaux au-dessus d'un niveau stable ou à un niveau instable" et "temps d'occupation" dans la convention collective de travail du 1er juin 1993. A ce sujet, elles concluront une convention collective de travail complémentaire avant le 31 décembre 1997.
Art. 7.6. Prime d'ancienneté L'augmentation salariale maximale due à l'ancienneté, fixée à 10 p.c. dans la convention collective de travail "détermination du salaire" du 1er juin 1993 à durée indéterminée, est portée à 13 p.c.
Art. 7.7. Travail intérimaire § 1er. Principe Pour la durée du présent accord, l'occupation du travailleur intérimaire sera soumise dans chaque entreprise à des modalités. § 2. Définition Par "travail intérimaire", on entend : - toute occupation dans le cadre de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à l'usage d'utilisateurs, ainsi que toutes les conventions collectives de travail applicables en exécution de cette loi; - l'utilisateur : tout employeur ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 3. Procédure En attendant la concrétisation d'une disposition de déclaration et d'une obligation de communication au sein du fonds de sécurité d'existence, l'utilisateur est tenu d'informer le président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution dans les sept jours calendrier suivant le début de la mise au travail du travailleur intérimaire. Cette communication se fait au moyen d'une copie de la convention prévue à l'article 17, § 1er de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à l'usage d'utilisateurs.
Par intérimaire occupé, l'utilisateur verse une indemnité de 1,30 p.c. sur le salaire brut à 108 p.c. au fonds de sécurité d'existence du secteur des électriciens. § 4. Sanction En cas de non respect de la procédure définie au paragraphe 3, l'utilisateur en défaut est redevable au fonds de sécurité d'existence d'une indemnité correspondant à deux fois la cotisation précisée ci-avant et ce, pour la période et en fonction du nombre d'intérimaires concernés. En outre, l'utilisateur qui ne respecte pas la présente procédure ne peut pas faire appel à l'exonération en matière d'obligation de stage.
La procédure et la sanction mentionnées ci-avant sont également d'application pour les entreprises étrangères effectuant des travaux en Belgique.
Art. 8.Classification Les parties signataires se déclarent d'accord pour clôturer les discussions sectorielles en cours avant le 31 décembre 1997.
Art. 9.Interruption de la carrière professionnelle En exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, il est instauré dans le secteur un droit à l'interruption de la carrière à temps plein comme prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997.
Ce droit à l'interruption de carrière est instauré pour 3 p.c. des travailleurs.
Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs au 30 juin 1996, le droit est défini comme suit : - dans les entreprises de 10 à 29 ouvriers y compris, 1 ouvrier a droit à l'interruption de carrière; - dans les entreprises de 30 à 49 ouvriers y compris, 2 ouvriers ont droit à l'interruption de carrière; - dans les entreprises de 50 à 99 ouvriers y compris, 3 ouvriers ont droit à l'interruption de carrière.
En outre, le secteur peut conclure une convention sur le droit à l'interruption de carrière en cas de maladie grave d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré ou d'une personne habitant sous le même toit. Ce droit tombe en dehors du droit des 3 p.c.
Une convention collective de travail sur le droit à l'interruption de carrière sera conclue dans ce sens au sein de la sous-commission paritaire.
Art. 10.Emploi supplémentaire § 1er. Mesures d'emploi complémentaires au niveau de l'entreprise Afin de promouvoir l'emploi au niveau de l'entreprise, les parties recommandent la conclusion et le dépôt au Greffe de conventions collectives de travail portant entre autres sur l'extension de l'interruption et la réduction de moitié de la carrière professionnelle et sur le travail à temps partiel. Au niveau de l'entreprise, il est également possible de conclure d'autres conventions collectives de travail visant le maintien ou la promotion de l'emploi.
Afin de permettre l'évaluation de ces accords conclus au niveau de l'entreprise, de telles conventions collectives de travail doivent être soumises à la sous-commission paritaire. § 2. Les parties confirment les recommandations reprises dans le protocole d'accord national 1995-1996 de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, à savoir la limitation du recours à des contrats de sous-traitance, la limitation du recours à des contrats de travail intérimaire aux cas prévus par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer et la lutte contre les pratiques de travail au noir.
En outre, les parties déclarent que l'emploi dans le secteur doit prioritairement être assuré par des contrats à durée indéterminée. § 3. Les parties se déclarent d'accord pour discuter en concertation dans les entreprises la limitation du travail intérimaire, la lutte contre les pratiques de travail au noir et la limitation des heures supplémentaires. Un groupe de travail paritaire sera créé à cette fin avant le 31 décembre 1997.
Art. 11.Stagiaires La disposition relative à la rémunération des stagiaires (arrêté royal n° 230 du 31 décembre 1983), fixée à l'article 8 de la convention collective de travail du 20 avril 1995 du protocole d'accord national 1995-1996, est prorogée jusqu'au 30 juin 1999 inclus. Concrètement, cela signifie que le stagiaire (arrêté royal n° 230 du 31 décembre 1983) dont le contrat est renouvelé pour une deuxième période, reçoit pour cette période un salaire égal à 100 p.c. du salaire normal de la fonction qu'il/elle exerce.
Les parties signataires se déclarent d'accord pour entreprendre auprès des instances compétentes des démarches en vue de l'exonération de l'obligation de stage.
Art. 12.Travail à temps partiel Les parties signataires recommandent que 5 p.c. des ouvriers de l'entreprise puissent travailler à temps partiel s'ils le souhaitent.
Art. 13.Flexibilité Les entreprises du secteur peuvent via la procédure visant la modification du règlement du travail, instaurer un système de semaine de travail flexible aux conditions suivantes : - à la durée de travail fixée par la convention collective de travail du 23 septembre 1987, il peut être dérogé dans les limites légales et individuellement, de maximum deux heures sur base journalière de l'horaire journalier normal avec une limite maximum de neuf heures de prestations par jour; - à la durée de travail fixée par la convention collective de travail du 23 septembre 1987, il peut être dérogé dans les limites légales et individuellement, de maximum cinq heures sur base hebdomadaire de l'horaire hebdomadaire normal avec une limite maximum de 45 heures de prestations par semaine; - le crédit d'heures ainsi constitué s'élève à maximum 45 heures par année calendrier et doit être compensé dans l'année suivant la prestation de ces heures et le 31 mars de l'année calendrier suivante au plus tard; - chaque heure dépassant le crédit d'heures de 45 est indemnisée par le supplément pour heures supplémentaires et doit en outre être compensée dans l'année suivant la prestation de ces heures et le 31 mars de l'année calendrier suivante au plus tard; - la compensation se fait en demi-jours ou en jours entiers; - la dérogation susmentionnée est uniquement applicable dans le régime de jour normal; - la dérogation susmentionnée n'est pas applicable au travail en équipes; - cette disposition n'est pas applicable dans les entreprises où les dispositions en matière de flexibilité ont déjà été fixées par convention collective de travail; - au niveau de l'entreprise il faut se mettre d'accord sur le temps d'information, l'horaire et les dispositions spécifiques. Une évaluation sera faite à la fin de chaque année calendrier; - l'instauration d'un nouveau régime de travail doit avoir un effet positif sur l'emploi. Cet effet positif peut être la conséquence de l'augmentation du nombre de travailleurs occupés, d'une réduction du nombre de jours de chômage temporaire ou d'une diminution du nombre de licenciements envisagés dans le cadre de la procédure définie pour le licenciement multiple ou collectif.
Dans ce sens, il sera conclu, pour la période du présent accord, une convention collective de travail en matière de flexibilité. Lorsque cette convention collective de travail n'est pas prorogée, c'est le règlement de travail d'avant le 1er janvier 1997 qui entrera automatiquement en vigueur.
Art. 14.Mobilité Les partenaires sociaux se déclarent d'accord pour mettre en route un groupe de travail paritaire avant le 31 décembre 1997 qui examinera les problèmes en matière de discrimination entre les secteurs pour ce qui est de l'application des indemnités de mobilité.
Art. 15.Paix sociale La paix sociale est assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par consé-quent, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau des entreprises individuelles.
Art. 16.Durée La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, sauf : - l'article 3.1. (sécurité d'emploi et l'article 11 (stagiaires) qui sont valables jusqu'au 30 juin 1999 inclus; - l'article 7.1. (jour de carence) qui est valable du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 inclus; - l'article 4.1. (prépension) qui est valable jusqu'au 30 juin 2000 inclus; - l'article 3.2., § 1er et § 4 (formation), l'article 3.3. (délais de préavis), l'article 5 (pouvoir d'achat), l'article 6 (détermination salaire jeunes ouvriers), qui sont valables pour une durée indéterminée, et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires; - l'article 7.2., § 2 (prime de fin d'année), l'article 7.4. (coffre d'outillage) et l'article 7.6. (prime d'ancienneté), qui sont valables à partir du 1er juillet 1997 pour une durée indéterminée, et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires; - l'article 7.3., § 1er, § 2 et § 4 (fonds de sécurité d'existence) qui est valable à partir du 1er juillet 1997 pour une durée indéterminée, et qui peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN