publié le 02 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux vêtements de travail
24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux vêtements de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux vêtements de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2023 Vêtements de travail (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186150/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Recommandation
Art. 2.§ 1er. Les employeurs doivent fournir et entretenir les vêtements de travail. A partir du 1er octobre 2023, le coût pour l'entreprise peut être estimé, par semaine, à : - 4,58 EUR pour la fourniture des vêtements de travail; - 5,41 EUR pour l'entretien des vêtements de travail. § 2. Les employeurs doivent fournir et entretenir les vêtements de travail. A partir du 1er janvier 2024, le coût pour l'entreprise peut être estimé, par semaine, à : - 4,66 EUR pour la fourniture des vêtements de travail; - 5,51 EUR pour l'entretien des vêtements de travail. § 3. L'indemnité complémentaire visée dans la présente convention collective de travail est à partir du 1er janvier 2024 rattachée à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 5 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 107571/CO/220 - arrêté royal du 23 avril 2013, Moniteur belge du 25 juin 2013). CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2023 et est d'application pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les vêtements de travail, conclue au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire (numéro d'enregistrement : 171538/CO/220 - arrêté royal : 7 octobre 2022 - Moniteur belge : 21 février 2023). § 3. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE