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Arrêté Royal du 24 octobre 2012
publié le 20 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200300
pub.
20/11/2012
prom.
24/10/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 23 juin 2011 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105779/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2.Les salaires barémiques ainsi que les salaires effectivement payés aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti tel qu'appliqué dans le secteur depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 23, conclue le 25 juillet 1975 au sein du Conseil national de travail, varient selon les modalités définies ci-après en fonction des fluctuations de l'index santé des prix à la consommation des 4 derniers mois, publié mensuellement au Moniteur belge par le Service public fédéral Economie, comme prévu par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), ratifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (Moniteur belge du 31 mars1994).

La moyenne arithmétique des chiffres de l'index santé des prix à la consommation des 4 derniers mois, est appelée ci-après index social.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2008, l'indexation aura lieu annuellement à date fixe.

Les salaires barémiques, les salaires effectivement payés aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti seront adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de l'index social et calculés de la façon suivante : les salaires barémiques, les salaires effectivement payés ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti de décembre de l'année précédant l'année de l'adaptation sont multipliés par l'index social de novembre de l'année précédant l'année de l'adaptation et divisés par l'index social de novembre de la deuxième année précédente l'année de l'adaptation.

Le quotient des fractions mentionnées ci-dessus est arrondi au dix millième conformément à la règle ci-dessous : - la quatrième décimale (chiffre après la virgule) est maintenue si la cinquième décimale est égale à 4 ou inférieure à 4; - la quatrième décimale est augmentée d'une unité si la cinquième décimale est égale à 5 ou supérieure à 5.

Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 décembre 2007 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée d'un an. Au 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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