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Arrêté Royal du 24 octobre 2008
publié le 10 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la fixation de la prépension du personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013489
pub.
10/12/2008
prom.
24/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la fixation de la prépension du personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la fixation de la prépension du personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 mai 2008 Fixation de la prépension du personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 5 juin 2008 sous le numéro 88445/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission pari-taire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taxi mètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou con-sécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises, qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques, ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social" : le "Fonds social du transport de marchandises" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers", rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds social Transport et Logistique". CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle

Art. 3.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge requis, tel que fixé ci-après, le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle; - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; - les travailleurs doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : jusqu'au 31 décembre 2009 inclus avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans (30 ans pour les ouvrières femmes); à partir du 1er janvier 2010 avoir été au service d'employeurs pendant au moins 37 ans (33 ans pour les ouvrières femmes); b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 56 ans : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 33 ans, dont 20 ans travail de nuit (au sens de la convention collective de travail-Conseil national du travail n° 46); - soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 40 ans, dont 78 journées de travail sont prestées avant son 17e anniversaire (soit avoir payé les cotisations ONSS entières, soit avoir travaillé comme apprenti) et ce au sens de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 92 du 20 décembre 2007 en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007; c) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 30 ans.Une ouvrière femme doit pouvoir démontrer une historique professionnelle de 26 ans.

Art. 4.Pour les ouvriers et les ouvrières visées à l'article 3, l'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité complémentaire par l'intermédiaire du fonds social pour autant que cet employeur : - appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins un an précédant le début de la prépension; - qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de l'indemnité complémentaire.

A cet effet le fonds social pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c. comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article 12 de ses statuts.

Art. 5.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE IV. - Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle

Art. 6.Le montant brut de l'indemnité complémentaire de prépension est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 7.La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant le salaire ONSS brut des jours de prestations effectives des 12 derniers mois travaillés par le nombre de jours de prestations effectives dans cette période.

La rémunération journalière brute de référence est dans l'horaire de 5 jours multipliée par 65/3 et dans l'horaire de 6 jours par 78/3. Ceci correspond à la rémunération mensuelle brute de référence.

La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé dans l'article 6 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 17) est diminuée des cotisations personnelles ONSS et de la retenue normale d'un précompte professionnel. La rémunération nette de référence ainsi obtenue est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 8.Pour les travailleurs temps partiel qui, en matière de chômage, sont assimilés à un travailleur à temps plein, le salaire de référence net sera également calculé par l'employeur sur base d'un travail à temps plein temps. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er juillet 2008 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2010. Elle remplace la convention collective de travail du 4 mars 2008 fixant la prépension.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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