publié le 05 décembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, ajoutant un quatrième alinéa à l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, ajoutant un quatrième alinéa à l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 2001;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, ajoutant un quatrième alinéa à l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 30 avril 2004, Moniteur belge du 10 août 2001.
Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 30 juin 2005 Ajout d'un quatrième alinéa à l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixation des statuts (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76279/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.A la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est ajouté à l'article 8, un alinéa 4, comme suit : "Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, aucune cotisation n'est perçue. Pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, une cotisation de 0,20 p.c. des salaires bruts est perçue durant chacun des 4 trimestres."
Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours au 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN