publié le 05 décembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans
24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 20 septembre 2001 Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (Convention enregistrée le 7 novembre 2001 sous le numéro 60562/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'Accord interprofessionnel du 22 septembre 2000 et la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, et en particulier des articles 23 et 24 de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés bénéficiant d'allocations de chômage et atteignant l'âge de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail au cours de la validité de la présente convention collective de travail et pouvant justifier à ce moment 33 ans, calculés conformément l'article 23 de la loi susmentionnée du 26 juillet 1996, de d'ancienneté professionnelle comme salarié.
Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre pouvoir prouver qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail comme prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46sexies, conclue au Conseil national du travail le 9 janvier 1995, modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'accompagnement pour travail en équipes avec prestations de nuit ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement dans un régime de travail avec prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion : - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - des prestations commençant habituellement à partir de 5 heures.
Art. 5.Le régime de la présente prépension conventionnelle est valable pour les travailleurs de 56 ans et plus qui, compte tenu de la procédure de concertation prévue à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sont licenciés, sauf pour motif grave. La date à prendre en compte pour déterminer l'âge et les conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail cesse effectivement.
Les délais de préavis sont ceux fixés par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire, à charge de l'employeur, à condition qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur à partir du moment où le travailleur concerné perd son droit aux allocations de chômage.
En aucun cas, l'employeur compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.
Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et les allocations de chômage normales.
Le salaire mensuel qui sert comme de salaire net de référence est égal au salaire annuel du travailleur divisée par douze, limité toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 susmentionnée.
Par salaire annuel, il faut entendre tout salaire, tout supplément ou prime au cours des douze derniers mois, à compter du dernier mois de l'occupation, payés au travailleur concerné et pour lesquels des cotisations ont été payées à l'Office national de Sécurité sociale.
Si le travailleur concerné n'a pas reçu de rémunération complète en raison de la suspension du contrat de travail au cours des douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, les salaires payés durant cette période, comme prévu ci-dessus, serviront de base de calcul pour la conversion vers un salaire annuel complet.
Le cas échéant, les retenues légales à charge des travailleurs seront effectuées sur l'indemnité complémentaire.
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la pension de retraite (sauf si le travailleur venait à décéder avant ce terme).
L'indemnité complémentaire est indexée selon les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 9.Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé. Ce remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service ou la même fonction que le prépensionné.
Cependant, en exécution de l'article 4, 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, une exemption de l'obligation de remplacement peut être octroyée par le directeur du bureau de chômage compétent.
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 sont d'application ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, telles que, notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, modifié par arrêté royal du 6 avril 1995.
Art. 11.Pour les secteurs bénéficiant de subsides pour couvrir leurs charges salariales, l'application de la présente convention collective de travail est liée au maintien des prestations de travail subsidiées, y compris la prise en charge subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue en vertu de la présente convention collective de travail et des cotisations spéciales.
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN