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Arrêté Royal du 24 octobre 2006
publié le 25 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203399
pub.
25/01/2007
prom.
24/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 20 juin 2006 Extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus (Convention enregistrée le 25 juillet 2006 sous le numéro 80465/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, occupant 11 à 19 travailleurs, ainsi qu'à leurs employés. § 2. Afin de déterminer si un employeur a occupé 11 à 19 travailleurs, il faut compter le nombre total des travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de Sécurité sociale au cours de l'année précédente.

Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée à introduit une déclaration auprès de l'Office national de Sécurité sociale. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les travailleurs de 58 ans ou plus, remplissant les conditions imposées par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 février 2002 (enregistrée sous le numéro 60502), ont droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée, pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et à exercer par période de 6 mois minimum, tel que prévu à l'article 9, § 1er, 1° de la même convention collective de travail.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la limitation à 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service, ainsi que les règles d'organisation qui en découlent, tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis, ne valent pas pour les travailleurs de 58 ans et plus.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui exercent ce droit pourront bénéficier à charge du fonds social (ci-après dénommé le fonds social), institué par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sien de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le numéro 28518) de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, d'une allocation complémentaire de 25 EUR par mois. § 2. Le paiement de cette allocation est financé à concurrence des réserves prévues par le fonds social de la commission paritaire pour les primes d'accueil des enfants. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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