publié le 16 janvier 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant l'intervention financière dans les frais de déplacement
24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant l'intervention financière dans les frais de déplacement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant l'intervention financière dans les frais de déplacement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 24 mai 2006 Intervention financière dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80149/CO/322.01)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Art. 2.Remboursement des frais de déplacement § 1er. Le remboursement des frais de déplacement est effectué quel que soit le moyen de transport utilisé et à partir d'une distance minimum (aller simple) de 3 kilomètres. L'intervention de l'employeur est fixée à 60 p.c. du prix brut de l'abonnement social SNCB en cas de déplacement en train ou à 60 p.c. du prix réel du transport en cas de déplacement en transports en commun publics autres que le train. § 2. Pour les travailleurs qui se déplacent par leurs propres moyens, l'intervention de l'employeur équivaut par jour presté à un cinquième de l'intervention patronale dans le coût de la carte train hebdomadaire pour la distance correspondante. § 3. Pour les travailleurs qui se déplacent à vélo, le remboursement des frais de déplacement, visé au § 1er, est considéré comme une indemnité-vélo. Par conséquent, le montant de l'intervention de l'employeur en cas de déplacement à vélo ne pourra pas dépasser 0,15 EUR par kilomètre.
Art. 3.Transport totalement organisé par l'employeur Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte.
Art. 4.Périodicité de remboursement L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement sera payée à l'occasion de la période de paiement des salaires qui est d'usage dans l'entreprise et au moins une fois par mois.
Art. 5.Disposition générale La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.
Art. 6.Durée de la convention La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN