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Arrêté Royal du 24 octobre 2006
publié le 23 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203390
pub.
23/11/2006
prom.
24/10/2006
moniteur
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24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 23 avril 2001 Accord national 2001-2002 (Convention enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 57347/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction 1.1. Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. 1.2. Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000. 1.3. Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail, annexe comprise, soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - Conditions salariales 2.1. Augmentation salariale Au 1er mai 2001, tous les salaires horaires effectifs seront majorés de 5 BEF (régime de 38 heures/semaine).

Au 1er avril 2002 tous les salaires horaires effectifs seront majorés de 5 BEF (régime de 38 heures/semaine). 2.2. Salaires minima Au 1er mai 2001, tous les salaires horaires minima nationaux et régionaux ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux seront majorés de 5 BEF (régime de 38 heures par semaine).

Au 1er janvier 2002, tous les salaires horaires minima nationaux et régionaux ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux seront majorés de 1 p.c.

Le 1er avril 2002, tous les salaires horaires minima nationaux et régionaux ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux seront majorés de 3 BEF (régime de 38 heures par semaine). 2.3. Indemnisation des apprentis industriels Le salaire horaire de base qui est utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est également majoré des augmentations des salaires minima précisées ci-avant. 2.4. Procédure de classification de fonctions Les parties signataires reprendront dans une convention collective de travail sectorielle la procédure relative à une classification de fonctions paritaire. CHAPITRE III. - Enveloppe 3. A partir du 1er janvier 2002 est mis à la disposition des entreprises un budget récurrent de 1 p.c. de la masse salariale.

L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

L'utilisation de cette enveloppe est définie au niveau des entreprises par le biais d'une concertation paritaire conformément aux engagements repris dans l'accord paritaire annexé à la présente convention collective de travail.

Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise n'est pas lancée ou n'aboutit pas à une convention collective de travail avant le 30 septembre 2001, ce budget est transposé au 1er janvier 2002 en une augmentation générale des salaires horaires bruts effectifs de 1 p.c.. CHAPITRE IV. - Exceptions aux augmentations salariales 4.1. Les dispositions convenues dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale et d'enveloppe ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise. Les entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en matière d'augmentations salariales et d'enveloppe à d'autres fins par le biais de négociations. 4.2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale et d'enveloppe ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont déjà couvertes par un accord-programme social pour 2001 et 2002.

Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes d'application.

Les entreprises couvertes par un accord-programme social pour l'année 2001, appliquent uniquement les augmentations salariales et l'enveloppe prévues par le présent accord national pour 2002. 4.3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions en matière d'augmentation salariale ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national sont libérées de l'application des dispositions en matière "d'augmentations salariales" et de "l'enveloppe" à concurrence de la valeur prévue dans la convention d'entreprise. Cette valeur sera tout d'abord imputée sur la première augmentation salariale, prévue dans l'accord national. CHAPITRE V. - Modalisation 5. En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail. Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la reconversion des augmentations salariales et de l'enveloppe de 1 p.c. CHAPITRE VI. - Statut du travailleur 6.1. La pension extralégale La cotisation de 1 p.c. au fonds de sécurité d'existence, destinée à la pension extralégale, sera portée au 1er avril 2001 à 1,25 p.c. (perception à partir du 1er juillet 2001).

La cotisation de 1,25 p.c. au fonds de sécurité d'existence, destinée à la pension extralégale, sera portée au 1er avril 2002 à 1,50 p.c. (perception à partir du 1er juillet 2002).

Les entreprises qui, conformément à la procédure décrite à l'article 14, § 2 des statuts du fonds de sécurité d'existence fixés par la convention collective de travail du 14 décembre 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 2000, ont obtenu une dispense pour le paiement de cette cotisation, doivent respectivement à partir du 1er avril 2001 et du 1er avril 2002, moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalent à cette cotisation complémentaire due respectivement à 0,25 p.c. et 0,25 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 30 septembre 2001 au plus tard.

Les entreprises, couvertes par un accord de pouvoir d'achat pour 2001 et/ou 2002 sont libérées de cette cotisation pour autant qu'elles n'aient pas encore payé de cotisation au fonds de sécurité d'existence pour la pension extralégale. Elles peuvent décider par la suite d'adhérer au régime. 6.2. Le fonds de sécurité d'existence a. A partir du 1er avril 2001, l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire s'élèvera à 300 BEF pour une indemnité complète et à 150 BEF pour une demi-indemnité.Le cumul des allocations de chômage avec cette allocation et des allocations complémentaires qui existeraient au niveau de l'entreprise ne peut avoir pour conséquence que le salaire net normal du travailleur soit dépassé. b. Pour la durée de l'accord, les travailleurs de 50 ans ou plus qui tombent malades après le 1er avril 2001 ou se trouvent dans la période de maladie de 11 mois couverte par le fonds de sécurité d'existence toucheront, dans la mesure où ils sont encore malades à l'âge de 57 ans, une allocation de 3 100 BEF par mois de 57 ans à l'âge de pension aussi longtemps que la maladie dure.c. Le pécule de vacances complémentaire des travailleurs venant de sortir de l'école, qui est pris en charge par l'Office national de l'emploi en application de l'accord interprofessionnel, est majoré d'une indemnité complémentaire de 300 BEF par allocation versée par l'Office national de l'emploi. d. Les cotisations temporaires de sécurité d'existence de 0,30 p.c. destinées au financement de la prépension à partir de 57 ans et de 0,13 p.c. destinées au financement de la cotisation capitative sont respectivement remplacées du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 par une cotisation temporaire de respectivement 0,13 p.c. et 0,05 p.c. 6.3. Délais de préavis § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier comme suit les délais de préavis fixés par l'arrêté royal du 22 juin 1999 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" pour les ouvriers ayant un contrat de travail de durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail : 1° Régime général (modifié) Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans.2° Délais de préavis en cas de prépension (pas modifié) Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.3° Délais de préavis en cas de restructuration (pas modifié) Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juin 1999 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière. § 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail s'établissent comme suit à partir du 23 avril 2001 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal dont question au § 2 : 1° Régime général 1.1. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis moins de 5 ans : 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier 1.2. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier 1.3. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans : 84 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier 1.4. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans : 112 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier 1.5. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans : 154 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier 1.6. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 25 ans : 196 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 2° Délais de préavis en cas de prépension Les délais de préavis prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juin 1999 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension.3° Délais de préavis en cas de restructuration Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juin 1999 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à la condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" : toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. 4° Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le 23 avril 2001. CHAPITRE VII. - Emploi et redistribution du travail 7.1. Modèle sectoriel de planification de carrière 7.1.1. Crédit-temps Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1ère de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.

Le seuil est fixé à 5 p.c. des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77.

Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil.

Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum. 7.1.2. Conventions d'entreprise sur la prépension Toutes les conventions collectives de travail sur la prépension au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructurations temporaires, sont prolongées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003. 7.1.3. Dérogations au modèle sectoriel Au niveau de l'entreprise il peut être dérogé par une convention collective de travail au modèle sectoriel en matière de planification de carrière (7.1.1. et 7.1.2.).

Cette dérogation peut porter sur la prolongation du crédit-temps à 5 ans maximum et/ou le relèvement du seuil de 5 p.c. d'une part et la révision de l'accord de prépension au niveau de l'entreprise d'autre part ("révision" veut dire non-prolongation ou modification des modalités). Faute d'accord, le modèle sectoriel de planification de la carrière reste en vigueur tel que défini aux points 7.1.1. et 7.1.2. 7.1.4. A propos du modèle sectoriel de planification de la carrière, une convention collective de travail à durée indéterminée sera conclue. 7.2. Travail à temps partiel a. Système sectoriel d'encouragement du travail à temps partiel Le mécanisme de soutien du système sectoriel d'encouragement au temps partiel, instauré dans le cadre de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et modifié, prolongé par l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 au 30 juin 2001, est prolongé dans les mêmes conditions du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus.b. Mesure de transition La prime d'encouragement en matière d'interruption de carrière à temps partiel octroyée dans le cadre du système sectoriel de travail à temps partiel reste maintenue telle quelle pour les ouvriers qui bénéficient déjà d'une prime d'encouragement avant le 1er janvier 2002, pour autant que les dispositions légales et/ou conventionnelles le permettent. 7.3. Prépensions a. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau des entreprises et qui ont été enregistrées et déposées au Greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2001 suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée relatives à des opérations temporaires de restructuration.b. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues aux niveaux provincial et régional et qui ont été enregistrées et déposées au Greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont prolongées jusqu'au 30 juin 2003 suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales.c. La prépension pour les ouvrières, prévue à l'article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2003. d. La prépension pour les ouvriers, prévue au point 3.5.c. de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2003. e. La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au point 3.5.d., prorogée par l'accord national 1999-2000, relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2002. f. La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au point 3.6. et prorogée par l'accord national 1999-2000, relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2002. g. L'intervention du fonds de sécurité d'existence de 3 100 BEF par mois dans la charge de la prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes les prépensions débutant entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003.h. Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003 dans le cadre des conventions existantes ou prolongées sont également prises en charge par le fonds de sécurité d'existence aux mêmes conditions et modalités. 7.4. Organisation du travail a. Les parties demandent que l'arrêté royal "Petite flexibilité" du 26 mai 1999 soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.b. L'article 6, § 3 de l'accord national pour 1995-1996 du 19 juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas octroyer de repos compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires légal au maximum, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.c. Le modèle sectoriel de temps annuel, instauré par l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2002 compte tenu des modifications suivantes (adaptations dates) : - point 2, 1er alinéa : "Procédure au niveau de l'entreprise : si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prolongé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2003. »; - point 4 : "Evaluation : à la fin de l'année 2001 et de l'année 2002, le déroulement des discussions en exécution des dispositions de ce point est évalué au niveau national. ». CHAPITRE VIII. - Sécurité d'emploi 8. Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises au chapitre II, article 2.1. de la convention collective de travail du 19 avril 1999 portant l'accord national 1999-2000 sont prolongées telles quelles et dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2002. CHAPITRE IX. - Formation 9.1. Efforts de formation L'engagement annuel en matière d'efforts de formation, tel que défini au point 3.1. de l'accord national 1999-2000 à hauteur de 0,7 p.c. de l'ensemble des heures prestées par la totalité des ouvriers consacré en temps à la formation professionnelle, est prorogé dans les mêmes conditions pour la durée de cet accord.

Dans le courant du 2e trimestre 2002, une enquête coordonnée au niveau national sera à nouveau organisée dans les mêmes conditions. 9.2. Efforts de formation au niveau régional Pour la durée du présent accord, les cotisations spécifiques au niveau régional sont prorogées au mêmes conditions. 9.3. Cotisation pour les groupes à risque Pour la durée du présent accord, la cotisation des groupes à risques est fixée à 0,10 p.c. De ces 0,10 p.c., 0,02 p.c. seront consacrés au niveau national à l'apprentissage industriel et 0,08 p.c. seront utilisés par les fonds régionaux de formation existants.

Les modalités relatives à l'application et à la perception seront fixées dans une convention collective de travail nationale distincte. CHAPITRE X. - Divers 1 0.1. Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes Les dispositions suivantes de durée déterminée sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2002 : a. Les dispositions du fonds de sécurité d'existence (reprises dans la convention collective de travail du 14 décembre 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 janvier 2000) article 14, § 2, 5e alinéa : cotisation forfaitaire unique due par l'employeur. article 14, § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle. article 14, § 3, 3e alinéa : cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle compte tenu des dispositions de l'accord national 1997-1998 relative à une évaluation globale positive de l'application du modèle sectoriel de temps annuel (point 7.4.c. ). article 19bis, 2e alinéa, 2e tiret : la prise en compte du contrat de premier emploi de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet. article 19bis, § 5 : l'indemnité majorée de 3 100 BEF/mois pour les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension. article 19bis, § 6 : l'indemnité majorée de 3 100 BEF/mois pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002 sans être mis en prépension. article 22quater, § 1er et § 2 : l'indemnité majorée pour les malades âgés dans un emploi à temps plein et à temps partiel. b. Toutes les dispositions à durée déterminée reprises dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après article 8, en matière de jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province de Flandre orientale, sauf Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 30491/CO/111.1/2. article 9, en matière de jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 30489/CO/111.1/2. la convention collective de travail du 15 mars 1993 relative au jour de carence (Flandre occidentale) enregistrée sous le numéro 32756/CO/111.1/2. la convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.1/2. la convention collective de travail du 20 février 1995 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Flandre orientale, excepté le Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 37507/CO/111.1/2. la convention collective de travail du 20 mars 1995 portant extension de la notion de groupes à risque (Limbourg) enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.1/2. toutes les dispositions à durée déterminée des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises et entérinées par les sections paritaires régionales. 10.2. Groupe de travail paritaire femmes Au sein du secteur, un groupe de travail paritaire permanent femmes est créé. Ce groupe de travail élaborera et formulera des propositions constructives concernant les possibilités des femmes dans le secteur (formation, conditions de travail etc.) à l'intention de la commission paritaire. 10.3. Aménagements et abrogations techniques La convention collective de travail du 19 avril 1999 (enregistrée le 22 juin 1999 sous le n° 51028/CO/111) relative aux petits chômages est aménagée en fonction de la réglementation relative au congé de paternité.

Dans la convention collective de travail du 16 juin 1997 (enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n° 45243/CO/111) sur l'interruption de la carrière professionnelle en cas de naissance ou d'adoption, l'article 11 est supprimé à partir du 1er janvier 2002.

La convention collective de travail du 19 avril 1999 (enregistrée le 22 juin 1999 sous le n° 51027/CO/111) sur le droit à l'interruption de la carrière professionnelle est abrogée à partir du 1er janvier 2002. 10.4. L'épargne temps Préalablement aux discussions interprofessionnelles sur l'épargne temps, les parties signataires s'engagent à examiner les possibilités liées à un modèle sectoriel d'épargne temps. 10.5. Adaptation euro Dans le courant de 2001, une convention collective de travail sectorielle sera conclue, dans le respect des prescriptions légales et conventionnelles, au sujet de la conversion de BEF en EUR de tous les montants valables dans le secteur. CHAPITRE XI. - Paix sociale 1 1. La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droit et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965.

Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE XII. - Durée 1 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les points suivants : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, chapitre III, 6.1, 6.2, 6.3., 7.1.1. et 10.2 qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2001-2002 La négociation de l'enveloppe de 1 p.c. au niveau de l'entreprise Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe de 1 p.c. au niveau des entreprises. 1. Calcul et conversion a) Les entreprises et leur délégation syndicale pour les ouvriers peuvent uniquement négocier à leur niveau l'affectation d'une enveloppe budgétaire qui équivaut à 1 p.c. de la masse salariale des ouvriers. Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. b) Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail. d) Pour contrôler que l'enveloppe de 1 p.c. n'est pas dépassée, on effectue le calcul suivant : - premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial horaire moyen des ouvriers ne peut être supérieur à 1 p.c.; - deuxièmement, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, suite à l'affectation de l'enveloppe, la masse salariale ne peut augmenter de plus de 1 p.c. e) L'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises peut être imputé sur l'enveloppe.2. Procédure de négociation a) Les négociations des entreprises en vue de l'attribution d'une enveloppe peuvent débuter dès la conclusion de l'accord national. Elles doivent de toute façon être clôturées le 30 septembre 2001 au plus tard. b) L'initiative d'entamer des négociations peut être prise soit par la délégation syndicale, soit par l'employeur.Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise. c) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 30 septembre 2001 au plus tard.d) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la section paritaire régionale à laquelle ressortit l'entreprise. e) Au cas où les négociations n'aboutiraient à aucun accord avant le 1er octobre 2001, les salaires bruts des ouvriers sont majorés de 1 p.c. à partir du 1er janvier 2002. 3. Procédure de règlement des litiges a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.b) Au cas où cette intervention ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau régional est suivie.En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures). c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation régional doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond.

Le cas échéant, le bureau de conciliation régional peut autoriser de façon explicite que, dans le cas d'une procédure de conciliation, le date butoir du 30 septembre 2001 pour la conclusion d'une convention d'entreprise soit dépassée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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