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Arrêté Royal du 24 octobre 2002
publié le 20 décembre 2002

Arrêté royal refusant à l'Association hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, à l'Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola, au Centre hospitalier universitaire Brugmann, à l'Institut Jules Bordet et au Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques

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service public federal interieur
numac
2002000821
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20/12/2002
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24/10/2002
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24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal refusant à l'Association hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, à l'Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola, au Centre hospitalier universitaire Brugmann, à l'Institut Jules Bordet et au Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à refuser à l'Association Hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, à l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, au Centre Hospitalier Universitaire Brugmann, à l'Institut Jules Bordet et au Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Selon la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, les C.P.A.S. ont pour mission d'assurer l'aide sociale à laquelle toute personne a droit. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.

Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser certaines des tâches qui lui sont confiées par la loi organique, former une association avec un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou avec d'autres personnes pour créer une personne juridique distincte dont les statuts doivent mentionner l'objet en vue duquel elle est formée. Cette association se voit ainsi exercer une mission déléguée.

Tel est le cas pour l'Association Hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann, l'Institut Jules Bordet et le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre, ces institutions hospitalières étant des associations de droit public régies par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

En vertu des articles 118 et suivants de la loi précitée du 8 juillet 1976, ces différentes institutions hospitalières ont ainsi acquis une personnalité juridique propre de celle des centres publics de l'aide sociale dont elles dépendaient auparavant.

Or, les différentes institutions hospitalières concernées ne disposent plus de l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques étant donné que leur personnalité juridique est distincte de celle des C.P.A.S. dont elles dépendaient auparavant, et ces derniers ne peuvent communiquer de telles données à d'autres institutions que dans la mesure où celles-ci sont habilitées à les recevoir.

Afin d'exercer leurs missions confiées par la loi organique des C.P.A.S. en matière d'aide médicale et pour contribuer à un traitement rapide et efficace des demandes des personnes concernées, les institutions hospitalières ont donc souhaité accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Conformément au prescrit de l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, des projets d'arrêtés royaux autorisant chacune des institutions hospitalières à accéder aux informations du Registre national ont été soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Les 23 mars et 22 novembre 2001, ladite Commission a rendu, respectivement, les avis n° 09/2001 et n° 46/2001. Ces avis sont défavorables au motif que les principes de finalité et de proportionnalité, énoncés à l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ne sont pas respectés.

La Commission estime en effet que la majorité de la clientèle des institutions hospitalières en cause n'émarge pas aux centres publics de l'aide sociale et que la connaissance des informations du Registre national n'est dès lors pas utile en ce qui concerne ce type de clientèle.

La Commission estime également que l'accès aux informations du Registre national relatives aux patients émargeant à un centre public d'aide sociale n'est pas nécessaire étant donné que les personnes intéressées sont tenues de fournir tous les renseignements utiles quant à leur situation ainsi que tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.

A notre estime, il ne convient dès lors pas que les institutions hospitalières en cause soient autorisées à accéder aux données du Registre national des personnes physiques.

En effet, de la même manière que le Roi est compétent pour autoriser l'accès aux données du Registre national, ainsi est-il l'autorité compétente pour refuser l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Il convient également, en vertu du principe du parallélisme des formes, que le projet d'arrêté royal de refus d'accès suive la même procédure qu'un arrêté royal d'autorisation d'accès.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 27 août 2002. Le présent projet d'arrêté royal est dénué de caractère réglementaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS 33.632/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 13 juin 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « refusant à l'Association Hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, à l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, au Centre Hospitalier Universitaire Brugmann, à l'Institut Jules Bordet et au Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques », a donné le 27 août 2002 l'avis suivant : L'arrêté en projet étant dénué de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, il n'appartient pas à la section de législation de donner son avis à son sujet.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat;

P. Hanse, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, R. Andersen.

AVIS N° 09/2001 DU 23 MARS 2001 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projets d'arrêtés royaux autorisant : - l'Association Hospitalière des Hôpitaux Iris Sud; - l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola; - le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann; - l'Institut Jules Bordet, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er ainsi que l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 23 février 2001 et reçue par la Commission le 27 février 2001;

Vu le rapport de S. Mertens de Wilmars, Emet, le 28 mars 2001, l'avis suivant : I. Objet de la demande : Les quatre projets d'arrêtés royaux soumis pour avis à Commission de la protection de la vie privée (la Commission), visent à autoriser un ou plusieurs établissements hospitaliers, regroupés en association, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques (RN).

Les centres ou associations de centres hospitaliers désirent obtenir l'accès aux données du RN, ainsi qu'à l'historique limité à une période de deux ans, en vue de l'accomplissement des tâches qui leurs sont conférées en application de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par l'ordonnance du 22 décembre 1995 de la Commission Communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Vu l'analogie évidente entre les quatre arrêtés royaux, puisque seules les données particulières des établissements les différencient, la Commission considère qu'elle est en présence d'un seul projet d'arrêté royal, sous quatre variantes, et émet dès lors un seul avis qu'elle rend applicable aux quatre projets visés.

II. Structure du projet d'arrete royal : L'article 1er, alinéa 1 et 2, précise les informations pour lesquelles l'accès est demandé ainsi que les tâches pour lesquelles cet accès est demandé.

L'article 1er, alinéa 3, précise la durée pour laquelle l'accès aux modifications successives est demandé.

L'article 1er, alinéa 4, énumère les personnes auxquelles l'accès est réservé.

L'article 1er, alinéa 5, énonce l'engagement de confidentialité auquel souscrivent ces personnes autorisées.

L'article 2 détermine les limites dans lesquelles les informations obtenues peuvent être utilisées.

L'article 3 dispose que la liste des personnes énumérées à l'article 1er, alinéa 4, est dressée et transmise à la Commission.

III. Législations applicables : L'accès aux informations du RN par les centres hospitaliers doit être envisagé tant dans le cadre de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (loi RN) que dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel telle que modifiée par le loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 (loi VP).

Loi du 8 août 1983 : La loi RN fixe des limites en ce qui concerne les personnes et les organismes qui peuvent être autorisés à consulter les informations du RN. L'article 5, alinéa 2, a) , de la loi RN dispose que « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général. Le Roi désigne nominativement ces organismes. » En ce qui concerne les centres hospitaliers visés par les projets d'arrêté, l'ordonnance du 22 décembre 1995 de la Commission communautaire Commune dispose que ces centres hospitaliers, précédemment gérés par les CPAS, remplissent à la place de ces derniers les missions d'intérêt général prévues par la loi de 1976, dans le cadre de l'assistance médicale.

Loi du 8 décembre 1992 : Les informations du RN sont des données à caractère personnel au sens de la loi VP. En effet, cette loi, qui pose les principes généraux en matière de protection de la vie privée, est applicable à toutes les banques de données à caractère personnel.

Ces principes généraux disposent que tout traitement de données à caractère personnel n'est autorisé que pour des finalités déterminées et légitimes. En outre, les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.

Examen des finalités : L'article 57, § 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer énonce que « le CPAS a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. » L'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer dispose que « un CPAS peut, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres CPAS, avec d'autres pouvoirs publics et ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'hôpital, ce dernier porte.... » L'article 120 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer dispose que « les statuts de l'association mentionnent ......2. L'objet ou les objets en vue desquels elle est formée; ... ».

L'article 121 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer dispose que « L'association jouit de la personnalité juridique. » Les statuts des centres hospitaliers visés par les quatre projets d'arrêtés royaux énoncent que : 1. Ces centres hospitaliers sont des associations de droit public régies par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer;2. Ces centres accomplissent au nom des CPAS qu'ils représentent les missions d'aide médicale et de gestion d'hôpitaux normalement dévolues à ces CPAS. Il convient donc d'examiner si la finalité de la demande d'accéder aux informations du RN correspond donc bien à l'article 5 e) de la loi VP qui stipule « le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement... » Or, cela n'apparaît pas d'évidence pour les motifs suivants : - les établissements hospitaliers en question offrent une gamme étendue de soins de qualités dispensés par des spécialistes dont la réputation attire une large clientèle qui n'émarge pas à l'un ou l'autre C.P.A.S. Cette constatation conduit la Commission à devoir considérer que la connaissance des données figurant au RN ne présente aucune utilité concernant ce type de clientèle; - lors même que certains patients dépendraient d'un C.P.A.S, il n'est pas démontré que seul l'accès au RN permettrait d'identifier le C.P.A.S. dont ils relèvent; - même lorsque certaines données figurant au Registre sont avancées comme nécessaires à l'établissement de l'enquête sociale visée à l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée - conventionnellement déléguée aux travailleurs sociaux des établissements hospitaliers dont question - la Commission ne voit pas la nécessité de l'accès aux données du Registre étant donné que l'alinéa 2 de l'article précité dispose que l'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée; la Commission rappelle que les seules finalités autorisées sont celles reprises à l'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, évoqué ci-dessus, à l'exclusion de toute autre, comme le recouvrement des factures impayées auprès de ces établissements hospitaliers; - enfin, ainsi qu'elle l'a signalé dans certains avis antérieurs (cf. avis n° 15/96 du 26 juin 1996 sur un avant-projet d'arrêté royal autorisant la Centre hospitalier hutois à accéder au RN), le législateur a entendu limiter le nombre d'autorités et d'organismes autorisés à avoir accès au Registre. Une autorisation d'accès, si elle était délivrée à un Centre hospitalier, devrait être également accordée à tous les hôpitaux du pays qui en feraient la demande, et ce, conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination.

Par ces motifs : la Commission émet un avis défavorable.

Pour le secrétaire, légitimement empêché : Le président, (sé) Gerda Popleu, conseiller adjoint (sé) P. Thomas.

AVIS N° 46 2001 DU 22 NOVEMBRE 2001 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à I'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier I'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er, ainsi que l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 12 octobre 2001 et reçue par la Commission le 15 octobre 2001;

Vu le rapport du Président, Emet, le 22 novembre 2001, l'avis suivant : I. Objet de la demande : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée (la Commission), vise à autoriser le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre (CHU Saint-Pierre) à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre National des personnes physiques (LRN).

Le CHU Saint-Pierre désire obtenir l'accès aux données du RN, ainsi qu'à l'historique de ces données limité à une période de deux ans, en vue de l'accomplissement des tâches qui lui sont déléguées par les CPAS, en application de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux Centres publics d'aide sociale (Loi CPAS).

II. Structure du projet d'arrêté royal : L'article 1er, alinéa 1er et alinéa 2, précise les informations peur lesquelles l'accès est demandé par le CHU Saint-Pierre.

L'article 1er, alinéa 3, fixe la durée pour laquelle l'accès aux modifications successives est demandé.

L'article 1er, alinéa 4, énumère les personnes auxquelles l'accès est réservé.

L'article 1er, alinéa 5, décrit l'engagement de confidentialité auquel souscrivent ces personnes autorisées.

L'article 2 détermine les finalités pour lesquelles les informations obtenues peuvent être utilisées.

L'article 3 dispose que la liste des personnes énumérées à l'article 1er, alinéa 4, est dressée annuellement et transmise à une fréquence identique à la Commission.

III. Cadre légal : Pour l'examen de cette demande, il y a lieu d'appliquer tant les dispositions de la LRN, en particulier son article 5, que les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée (LVP), et en particulier son article 5.

L'article 5, alinéa 2 a) de la LRN prévoit que « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès à des organismes de droit beige qui remplissent des missions d'intérét général. Le Roi désigne nominativement ces organismes ».

En ce qui concerne le CHU Saint-Pierre visé par le projet d'arrêté royal, l'ordonnance du 22 décembre 1995 de la Commission communautaire commune insérant un chapitre un XIIbis dans la loi CPAS et l'article 118 de cette même loi disposent que les centres hospitaliers, créés en vertu de ces dispositions et précédemment gérés par les CPAS, remplissent à la place de ces derniers les missions d'intérét général prévues par la loi CPAS, dans le cadre de l'assistance médicale.

L'article 5 de la LVP, quant à lui, dispose que « Le traitement de données à caractère personnel ne peut ëtre effectué que dans l'un des cas suivants ... e) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérët public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement... » .

IV. Antécédents : La Commission constate que l'Association Hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, dont fait partie le CHU Saint-Pierre, avait sollicité au début de cette année une autorisation d'accès au RN. Cette demande était motivée par la nécessité pour les hôpitaux du groupe de pouvoir assurer la mission d'aide médicale déléguée par les centres publics d'aide sociale concernés en application du chapitre XIIbis de la loi CPAS. La Commission avait émis, le 23 mars 2001, un avis défavorable sur le projet d'arrêté royal d'autorisation qui lui était soumis (avis n° 09/2001).

Quatre raisons avaient amené la Commission à émettre un avis défavorable : 1° Le nombre de patients pour lequel les données du RN étaient nécessaires, à l'accomplissement des missions d'aide médicale déléguées aux centres hospitaliers, était significativement réduit par rapport au nombre global des patients fréquentant ces hôpitaux.2° II n'était pas démontré que les données du RN étaient les seules sources de renseignements permettant l'exécution de ces missions.3° L'article 60 de la loi CPAS, aux yeux de la Commission, ne pouvait justifier l'accès aux informations du RN car la personne concernée, elle-même, était tenue par la même disposition de fournir à l'hôpital les données demandées.4° Accessoirement, l'octroi d'un accès au RN pour un hôpital entraînerait un afflux de demandes d'accès que le Roi ne pourrait plus refuser.La volonté du législateur qui était de limiter les personnes de droit public, ou de droit privé mais poursuivant un intérêt général, ayant accès au registre national serait mise à mal.

V. Examen du projet d'arrêté royal : A. Détermination des finalités.

Le CHU Saint-Pierre demande l'accès au RN, et à ses modifications, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui lui sont déléguées par les CPAS en application de la loi CPAS (article 1er, alinéa 2 du projet d'arrêté royal).

Cependant, le Rapport au Roi du projet d'arrêté royal (page trois) indique que l'accès aux modifications successives apportées aux informations du RN est demandé en vue de l'application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS, ce qui constitue une autre finalité.

B. Examen de la proportionnalité de la demande d'accès au RN par rapport aux informations demandées et aux finalités.

La Commission signale que le simple fait qu'un centre hospitalier reprenne les missions, en matière d'aide médicale, d'un CPAS, qui dispose d'un accès au RN, ne peut justifier automatiquement un accès au RN dans le chef du centre hospitalier. Un examen de la proportionnalité de la demande doit être à chaque fois opéré. Il importe lors de cet examen de garder à l'esprit que l'intention du législateur avait été de restreindre l'accès des organismes de droit public ou assimilés aux informations du RN. L'accès des CPAS au RN est autorisé pour l'accomplissement de toutes leurs tâches et dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer. (1) Ainsi, le poids et le nombre des missions légales qui s'imposent au CPAS de Bruxelles-Ville sont très différents de celles du CHU Saint-Pierre.

L'accès aux informations de l'article 3, alinéa 1er; 1° à 9°, de la LRN est demandé pour faciliter la constitution du dossier administratif du patient.

Il est invoqué à l'appui de la demande du CHU Saint-Pierre que l'accès à ces données faciliterait le travail administratif lors de la constitution du dossier administratif de la personne qui désire se faire soigner dans cet établissement hospitalier. Il est à remarquer que les cas ou les patients arrivent dans un état tel qu'ils ne peuvent plus décliner leur identité sont, heureusement, assez rares par rapport au nombre de patients soignés par cet hôpital. Que même si la personne n'est plus consciente, elle peut toujours être en possession d'une pièce d'identité ou de sa carte SIS qui permettra de l'identifier.

La Commission remarque en outre que ces informations ne sont pas nécessaires à l'administration des soins aux patients, c'est à dire l'aide médicale à la personne mais bien à la gestion administrative et financière du CHU Saint-Pierre.

Ces renseignements seront utiles lors de la sortie de l'hôpital de la personne pour la récupération des frais hospitaliers et pour la détermination de l'étendue du besoin d'aide sociale ou matérielle que nécessite la personne. Mais la fourniture de ces aides se fera par l'intermédiaire d'un CPAS qui aura toujours l'accès au RN pour ces types d'aide. La question de la récupération des frais hospitaliers sera examinée infra.

L'accès aux informations reprises à l'article 3, alinéa 1er, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° de la LRN est présenté comme indispensable pour l'application de l'article 60, § 1er de la loi CPAS. L'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi CPAS prévoit qu'une enquête sociale précède, si nécessaire, l'intervention du CPAS. L'alinéa 2 oblige la personne intéressée à fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.

Le CHU Saint-Pierre a été conventionnellement chargé d'effectuer ces enquëtes sociales par douze CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale.

Comme l'avait déjà fait remarquer la Commission dans son avis n° 09/2001 précité, elle ne voit pas la nécessité de permettre au CHU Saint-Pierre d'accéder aux informations du RN, pour ce motif; la personne concernée étant légalement tenue de fournir les informations demandées.

De plus, la Commission constate que ces enquêtes sociales sortent du cadre de l'aide médicale au sens strict; dès lors, le CHU Saint-Pierre doit être considéré comme un sous-traitant. L'accès au RN doit être réservé au responsable de traitement, en l'espèce, le CPAS. L'accès aux données de l'article 3, § 1er, 4°, 5° et 10° de la LRN est présenté comme indispensable afin de déterminer le CPAS compétent.

Encore une fois, l'accès aux données du RN faciliterait le travail des assistantes sociales de l'hópital Saint-Pierre mais rien ne prouve que cet accès serait nécessaire pour autant.

A défaut de déterminer le CPAS compétent, le CPAS de la commune où a été retrouvée la personne concernée sera compétent et responsable de l'aide médicale apportée par le CHU Saint-Pierre à la personne (article 58 de la loi CPAS). Ce CPAS ainsi désigné pourra vérifier, via son accès au RN, sa compétence vis à vis de cette personne.

Dans les cas, ou la personne se sera présentée elle-même aux urgences de l'hôpital, elle pourra normalement fournir les renseignements utiles.

L'accès aux données de l'article 3, alinéa 1er, 4°, 5°, 10° et 11° de la LRN est présenté comme indispensable pour l'application des articles 57bis et 57ter de la loi CPAS. Ces articles limitent l'aide médicale vis à vis des illégaux à l'aide médicale urgente et font peser la charge de l'aide médicale octroyée à un sans-abri sur le CPAS du lieu de sa résidence principale ou du lieu où il a manifesté son intention de résider.

Les articles 57bis et 57ter de la loi CPAS ne visent que les sans-abri et les illégaux et donc ne pourraient à eux seuls justifier une demande d'accès au RN sans violer le principe de proportionnalité.

De plus, dans ces cas, il sera de l'intérêt de la personne concernée de collaborer à l'enquéte sociale afin de bénéficier des soins les plus complets possibles. Les cas où les informations du RN seront indispensables à la fourniture de l'aide médicale à ces personnes ne constitueront qu'une partie de tous les cas traités par cet hôpital.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations de l'article 3, alinéa 1er, de la LRN est présenté comme nécessaire pour assurer le suivi de certains patients.

La Rapport au Roi indique qu'il s'agit ici surtout de l'application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS. La Commission remarque que l'hypothèse, selon laquelle il ne serait pas possible de pouvoir déterminer le CPAS compétent, a été prévue par la loi susmentionnée. Les articles 9 et 14 déterminent la marche à suivre pour obtenir le remboursement des factures de soins impayées. Il n'est donc pas nécessaire, dès lors, pour le CHU Saint-Pierre d'avoir accès aux données du RN. Par ces motifs, La Commission confirme sa jurisprudence en la matière et émet un avis défavorable.

Le secrétaire, Le president, (sé) B. Havelange. (sé) P. Thomas. (1) Arrêté royal du 9 décembre 1987 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale (M.B., 9/12/1987).

24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal refusant à l'Association hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, à l'Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola, au Centre hospitalier universitaire Brugmann, à l'Institut Jules Bordet et au Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a) , modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifié par la loi du 11 décembre 1998, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'Association Hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann, l'Institut Jules Bordet et le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre sont des associations de droit public régies par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;

Considérant que par des courriers adressés au Ministre de l'Intérieur les 7 avril 2000 et 23 février 2001, ces institutions hospitalières sollicitent l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques afin d'accomplir les missions qui leur sont confiées en application de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;

Vu les avis n° 09/2001 et n° 46/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donnés, respectivement, les 23 mars et 22 novembre 2001;

Considérant que la Commission de la protection de la vie privée a rendu des avis défavorables;

Considérant que la Commission estime en effet que la majorité de la clientèle des institutions hospitalières en cause n'émarge pas aux centres publics de l'aide sociale et que la connaissance des informations du Registre national n'est dès lors pas utile en ce qui concerne ce type de clientèle;

Considérant que la Commission estime également que l'accès aux informations du Registre national relatives aux patients émargeant à un centre public d'aide sociale n'est pas nécessaire étant donné que les personnes intéressées sont tenues de fournir tous les renseignements utiles quant à leur situation ainsi que tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée;

Considérant dès lors que, selon les avis de la Commission de la protection de la vie privée, les principes énoncés à l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les principes de finalité et de proportionnalité, ne sont pas respectés;

Considérant que ces avis méritent d'être suivis;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.632/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Association Hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann, l'Institut Jules Bordet et le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre ne sont pas autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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