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Arrêté Royal du 24 octobre 2001
publié le 02 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'indemnité d'apprentissage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013017
pub.
02/03/2002
prom.
24/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/24/2001013017/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'indemnité d'apprentissage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'indemnité d'apprentissage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 8 septembre 1999 Indemnité d'apprentissage (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53140/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux patrons et aux apprentis qui, conformément à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu au contrat d'apprentissage dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire des métaux non ferreux.

Art. 2.L'apprenti ayant terminé la troisième année de l'enseignement secondaire sans succès et n'ayant pas conclu au cours des trois dernières années un contrat d'apprentissage industriel, un contrat d'apprentissage des classes moyennes, un contrat de stage (arrêté royal n° 230) ou un contrat de formation en alternance (arrêté royal n° 495) dans le cadre d'un apprentissage pour une durée totale de six mois doit recevoir le premier mois du présent contrat d'apprentissage une indemnité d'apprentissage mensuelle telle qu'indiquée dans le tableau ci-dessous. Pour la consultation du tableau, voir image A partir du deuxième mois, l'indemnité d'apprentissage est, comme pour les autres apprentis, convertie en une indemnité horaire brute pour l'apprentissage dans l'entreprise qui satisfait à l'indemnité d'apprentissage mentionnée à l'article 3.

Art. 3.Les apprentis autres que ceux visés au deuxième paragraphe reçoivent pour les heures d'apprentissage passées dans l'entreprise une indemnité d'apprentissage qui correspond à un pourcentage du salaire sectoriel minimum garanti tel que fixé par la convention collective de travail du 25 novembre 1991. Ce pourcentage évolue en fonction de l'âge et est fixé comme suit : 62 p.c. lorsque l'apprenti à 16 ans; 68 p.c. lorsque l'apprenti à 16,5 ans; 74 p.c. lorsque l'apprenti à 17 ans; 80 p.c. lorsque l'apprenti à 17,5 ans; 85 p.c. lorsque l'apprenti à 18 ans; 90 p.c. lorsque l'apprenti à 18,5 ans;

Art. 4.L'indemnité fixée à l'article 3 est octroyée pour toute heure consacrée à l'apprentissage dans l'entreprise, dans un régime normal de jour.

Lorsque l'apprentissage est effectué dans un autre régime de travail, les primes correspondantes sont également d'application.

Art. 5.L'indemnité fixée à l'article 3 ne porte pas préjudice aux dispositions de la convention collective de travail du 26 juin 1985 fixant le barème des ouvriers mineurs d'âge.

Art. 6.L'apprentissage dans l'entreprise ne peut jamais dépasser la moitié de la durée conventionnelle hebdomadaire du travail, calculée sur une base annuelle, en vigueur dans l'entreprise.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er août 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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