publié le 05 décembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM
24 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM ("Global System for Mobile communications") a défini le cahier des charges applicable aux opérateurs de réseaux de mobilophonie GSM fonctionnant dans la bande de fréquences des 900 MHz et la procédure de sélection d'un second opérateur de l'espèce.
Cet arrêté royal est basé sur la loi du 12 décembre 1994, modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui a supprimé la mobilophonie des services réservés à l'entreprise publique autonome et qui a ajouté un article 89, § 2bis en vue de servir de base à l'établissement de cahiers des charges spécifiques pour l'activité de mobilophonie.
Sur la base de cet arrêté royal a été organisée une procédure de sélection d'un second opérateur GSM en Belgique : la société MOBISTAR a été choisie, a obtenu son autorisation le 27 novembre 1995 et a ouvert son service commercial le 27 août 1996.
Par ailleurs, le premier opérateur BELGACOM MOBILE, filiale de l'entreprise publique autonome BELGACOM et exploitant un réseau GSM sous le nom commercial PROXIMUS, a également reçu une autorisation le 2 juillet 1996.
Suite à la directive 96/2/CE de la Commission européenne du 16 janvier 1996 relative aux communications mobiles et personnelles modifiant la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommu-nications, une procédure de sélection d'un troisième opérateur de mobilophonie, utilisant la variante DCS-1800 ("Digital Cellular System") du système GSM dans la bande des 1800 MHz, sera organisée dès cette année.
Un arrêté royal fixera le cahier des charges et la procédure de sélection de ce nouvel opérateur sur la base de l'article 89, § 2bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En parallèle avec cet arrêté royal relatif au système de mobilophonie DCS-1800, le présent arrêté royal vise à apporter diverses adaptations à l'arrêté royal du 7 mars 1995 concernant le système GSM pour les motifs suivants : 1° certaines dispositions de l'arrêté du 7 mars 1995 ne sont plus conformes au nouveau cadre réglementaire, c'est-à-dire soit à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, soit au droit communautaire applicable, en particulier la directive 96/2/CE du 16 janvier 1996;2° certaines adaptations sont nécessaires compte tenu de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du second réseau GSM et de la nécessité d'aligner au mieux, dans un souci de non-discrimination, les conditions applicables aux opérateurs de mobilophonie GSM à 900 MHz et DCS-1800 à 1800 MHz;3° certaines dispositions visent à favoriser une certaine collaboration entre ces divers opérateurs de mobilophonie, dans le respect des règles de concurrence, particulièrement la possibilité de partager certains sites d'antennes suite à des contraintes d'ordre urbanistique. Commentaires article par article L'article 1er apporte plusieurs modifications et adjonctions de définitions dans l'article 1er en vue de mieux préciser certains concepts.
L'article 2, 1° et 2°, supprime dans l'article 2, § 2, l'obligation de transiter par le réseau public commuté de BELGACOM pour interconnecter un réseau GSM à d'autres réseaux de télécommunications afin de se conformer au nouvel article 3 quinquies de la directive 90/388/CEE ajouté par l'article 1er de la directive 96/2/CE. L'article 2, 3° abroge le § 3 de l'article 3 qui imposait des restrictions aux opérateurs GSM incompatibles avec le nouveau cadre réglementaire et ajoute un nouveau § 3 à l'article 2 concernant l'offre de services supplémentaires prévus dans la norme GSM. Il va de soi que les autorisations octroyées en vertu du présent arrêté ne portent en aucun cas préjudice aux droits des opérateurs concernés d'offrir tout autre service de télécommunications conformément et dans les limites du cadre réglementaire applicable.
L'article 3 aligne la disposition de l'article 3, § 1er concernant le devoir d'information imposé à l'opérateur en cas de modification de la structure ou du contrôle du capital avec la clause similaire de l'arrêté royal relatif au DCS-1800.
L'article 4 supprime la restriction imposée par l'article 4, § 3, concernant l'offre éventuelle d'un service radiomessagerie par les réseaux GSM puisque ce service ne fait plus partie de la catégorie des services réservés à BELGACOM en application de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications découlant des directives en vigueur de la Commission européenne.
L'article 5 précise, dans l'article 5, § 1er, la manière d'évaluer les objectifs de couverture de la population par les réseaux GSM à partir des données démographiques de l'Institut national des Statistiques.
L'article 6 ajoute un § 5 à l'article 7 en vue de prévoir les modalités d'accès, par les opérateurs GSM à 900 MHz, à la technologie DCS-1800 à 1800 MHz. Cet accès ne sera pas autorisé avant que le troisème opérateur de mobilophonie, utilisant le système DCS-1800, ne soit autorisé à utiliser les "bandes d'extension" du système GSM à 900 MHz, et ce dans un souci de réciprocité et de non-discrimination. Par autorisation d'utiliser les bandes d'extension dans la phrase précédente, il convient d'entendre l'accord communiqué officiellement par l'Institut à l'opérateur DCS-1800 d'utiliser les fréquences en question, indépendamment de la décision effective de cet opérateur de déployer un réseau sur ces fréquences. La limite du nombre de canaux radioélectriques dont pourront disposer les opérateurs GSM à 1800 MHz est fixée de manière à ce que tous les opérateurs de mobilophonie puissent disposer à terme, sous réserve de la nécessité réelle d'obtenir toutes les fréquences prévues, de la même largeur de bande répartie à 900 MHz et à 1800 MHz.
L'article 7 remplace complètement l'article 8 relatif aux sites d'antennes en vue de favoriser le partage de ces sites dans les cas où un opérateur de mobilophonie ne parvient pas à obtenir les autorisations requises pour ériger une station d'antennes dans une certaine zone : une obligation de partage est alors imposée aux autres opérateurs de mobilophonie, en ce compris les actionnaires de ceux-ci.
Cette obligation de partage concerne à la fois les opérateurs GSM autorisés aux termes du présent arrêté mais aussi les opérateurs de mobilophonie DCS-1800 autorisés sur la base de l'arrêté royal du 24 octobre 1997.
Dans ce nouvel article 8, la notion de propriété s'applique au support d'antennes proprement dit (tour, pylône, etc), même dans le cas où l'opérateur loue le terrain sur lequel est installé ce support.
Le loyer demandé par l'opérateur de mobilophonie propriétaire du support d'antennes doit se fonder sur des coûts réels et objectifs, couvrant des investissements matériels, des frais d'entretien et des locations (par exemple, du terrain). Les coûts liés au processus de recherche et d'acquisition des sites sont exclus.
Si certains travaux d'aménagement raisonnables sont requis pour le partage du site, l'opérateur propriétaire de celui-ci ne peut s'opposer au partage mais est évidemment en droit de se faire rembourser les frais correspondant à ces travaux.
L'article 8 complète l'article 10 en ce qui concerne la gestion du plan de numérotation compte tenu de l'évolution dans ce domaine.
L'article 9 remplace complètement l'article 11 en ce qui concerne les modalités d'interconnexion avec d'autres réseaux de télécom-munications. Ces nouvelles dispositions sont conformes à l'évolution du cadre réglementaire applicable, tant au niveau belge qu'européen.
Le nouvel article 11, § 3 est spécifique à l'interconnexion du réseau de l'opérateur GSM avec les réseaux d'opérateurs qui sont déclarés puissants sur le marché, notamment BELGACOM. Le concept de puissance sur le marché, introduit dans le droit communautaire, sera interprété par l'Institut en fonction de l'expérience tant en Belgique qu'à l'étranger.
L'article 10 se substitue intégralement à l'ancien article 12 concernant l'infrastructure de transmission des opérateurs GSM. L'obligation précédemment imposée de recourir aux circuits loués fournis par BELGACOM est levée conformément à l'article 92, § 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ajouté par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, ainsi qu'à l'article 3quater de la directive 90/388/CEE ajouté par l'article premier de la directive 96/2/CE. Par conséquent, les liaisons destinées à raccorder entre eux les différents constituants du réseau de mobilophonie de l'opérateur et qui sont utilisées aux seules fins de véhiculer le trafic de son réseau de mobilophonie et d'acheminer les autres informations nécessaires pour l'exploitation de ce réseau sont autorisées de plein droit par le présent arrêté.
Les liaisons de raccordement qui sont utilisées partiellement en vue de la fourniture d'autres services de télécommunications offerts au public sont soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Le nouvel article 12, § 1er, est applicable à la fourniture de circuits par des opérateurs de lignes louées, déclarés puissants sur le marché. Ces dispositions prévues sont destinées à garantir à l'opérateur un service de qualité adéquate, notamment en ce qui concerne les délais de réalisation, tout en veillant à ce que l'opérateur offrant le service des lignes louées soit en mesure de planifier convenablement la fourniture des lignes demandées. Ces dispositions en matière de délai de fourniture tiennent compte du contrat de gestion de BELGACOM stipulé dans l'arrêté royal du 19 août 1992.
Le concept de puissance sur le marché, introduit dans le droit communautaire, sera interprété par l'Institut en fonction de l'expé-rience tant en Belgique qu'à l'étranger.
L'article 11, 1°, complète l'article 13, § 1er, en étendant aux éventuelles sociétés de commercialisation des services certaines obligations commerciales imposées aux opérateurs de réseaux GSM, particulièrement pour ce qui concerne la non-discrimination des usagers.
Les points 2° à 5° de l'article 11 adaptent et complètent l'article 13 relatif à la commercialisation des services compte tenu de l'expérience acquise sur le marché belge et de l'évolution du cadre réglementaire applicable.
L'article 11, 6°, concerne la publication éventuelle des informations relatives aux abonnés des opérateurs GSM dans l'annuaire universel conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif à l'annuaire universel et aux autres annuaires.
L'article 12 complète l'article 14 concernant le droit de concession déjà payé par les deux opérateurs GSM. L'article 13 adapte l'article 15 concernant les redevances dues à l'Institut compte tenu de la réglementation applicable en matière de gestion du plan de numérotation.
L'article 14 ajoute un nouvel article 15bis à l'arrêté royal prévoyant l'éventuelle contribution des opérateurs GSM au fonds pour le service universel des télécommunications conformément aux nouvelles dispositions en la matière.
L'article 15, 1° et 2°, précise dans l'article 16 la portée de la collaboration requise entre les opérateurs GSM et les services d'urgence en Belgique.
Les dispositions de l'article 16 de l'arrêté royal en matière de protection de la vie privée ne peuvent faire obstacle à l'établissement des accords nécessaires entre l'opérateur et les services d'urgence en Belgique en vue de permettre à ces derniers d'intervenir avec un maximum d'efficacité.
L'article 15, 3°, concerne certains aspects de la relation entre l'opérateur et ses abonnés en conformité avec la directive 97/13/CE relative aux licences générales et aux autorisations individuelles.
L'article 16 complète, dans l'article 18, § 2, la liste des renseignements à fournir à l'Institut par les opérateurs GSM à des fins statistiques.
L'article 17 modifie les modalités des éventuelles pénalités financières pour les rendre conformes aux autorisations octroyées aux deux opérateurs GSM et aux dispositions concernant les opérateurs DCS-1800.
L'article 18 abroge trois annexes qui sont devenues désuètes.
Réponse et commentaires sur l'avis du Conseil d'Etat Les adaptations demandées dans le préambule ont été effectuées.
Dans l'article 1er, en l'absence de remarques précises sur les définitions, aucune modification n'a été apportée.
Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 9 relatif aux sites d'antennes ont été modifiés : le droit de l'opérateur GSM à partager les sites d'antennes d'autres opérateurs de mobilophonie a été remplacé par une obligation à l'égard d'autres opérateurs de mobilophonie.
En ce qui concerne la contradiction apparente relevée par le Conseil d'Etat dans le même article, il convient de confirmer que l'obligation de partage des sites d'antennes n'est imposée que dans les cas où un opérateur de mobilophonie ne parvient pas à obtenir les autorisations requises dans une certaine zone pour ériger une station de base nécessaire à son réseau.
La référence à l'arrêté royal réglant les délais et principes applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion ne concerne que l'article 9 et pas l'article 10, qui est relatif aux lignes louées.
Dans l'article 11 modifiant l'article 13, la convention tarifaire est nécessaire, conformément au Rapport au Roi, pour permettre à l'autorité de vérifier que l'opérateur sélectionné respecte bien globalement ses engagements en matière de tarifs, et ce compte tenu qu'il s'agit là d'un critère de sélection de l'opérateur. Cette convention fait partie des principes de fixation des tarifs, au sens du point j) de l'article 89, § 2bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 16 septembre 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM", a donné le 19 septembre 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.
Observation préliminaire L'article 8 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, ainsi que l'annexe à cette directive, définissent les conditions qui peuvent être attachées à l'octroi de licences individuelles telles que celles prévues par le présent projet.
Dans le bref délai qui lui est imparti, la section de législation n'a pas pu contrôler si l'ensemble des conditions qui constituent le cahier des charges en projet satisfont aux exigences de cette directive.
Examen du projet Préambule Alinéa 5 Cet alinéa doit être omis. En effet, l'arrêté royal qui y est visé ne constitue en aucun cas le fondement légal de l'arrêté en projet et n'est pas modifié par lui.
Alinéas 6, 7, 8 Il conviendra de compléter ces alinéas par les dates des avis et de l'accord qui y sont visés. On écrira : "Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 2 septembre 1997;
Vu les avis de l'inspecteur des finances, donnés les 26 juin et 2 septembre 1997;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997;".
Alinéa 9 Il convient de reproduire littéralement la motivation spéciale de l'urgence figurant dans la lettre de demande d'avis adressée au Conseil d' Etat : "Vu l'urgence motivée par la nécessité d'assurer au plus tôt la transposition complète de la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles et en particulier son article 2 qui demande de ne pas refuser d'octroyer de licences en l'espèce avant le ler janvier 1998;".
Alinéa 10 Cet alinéa sera complété par la date de l'avis du Conseil d'Etat.
Dispositif La section de législation se réfère à l'avis L. 26.923/4 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal "relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800", le présent projet appelant des observations semblables.
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme F. Carlier, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, M. Proost.
Le président, R. Andersen. 24 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés de services de télécommu-nications, modifiée par les directives 94/46/CE du 13 octobre 1994, 95/51/CE du 18 octobre 1995, 96/2/CE du 16 janvier 1996 et 96/19/CE du 13 mars 1996;
Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 89, § 2bis, inséré par la loi du 12 décembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, et l'article 109ter, inséré par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 2 septembre 1997;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 26 juin et 2 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'assurer au plus tôt la transposition complète de la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles et en particulier son article 2 qui demande de ne pas refuser d'octroyer de licences de l'espèce avant le 1er janvier 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.1° A l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, les mots "de l'opérateur" sont remplacés par les mots "d'un opérateur de mobilophonie ou d'une société de commercialisation de services avec laquelle cet opérateur a conclu un contrat"; 2° l'article 1er du même arrêté royal est complété par les alinéas suivants : « 24° DCS-1800 : "Digital Cellular System", variante du système GSM fonctionnant dans la bande de fréquences des 1800 MHz et normalisée par l'E.T.S.I.; 25° opérateur DCS-1800 : opérateur autorisé en vertu de l'arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 à établir et à exploiter un réseau de mobilophonie selon la norme DCS-1800;26° société de commercialisation de services : société ayant conclu un contrat avec un opérateur en vue de vendre des services utilisant le réseau de cet opérateur;27° "roaming" : faculté offerte aux abonnés du réseau d'un opérateur de mobilophonie d'utiliser le réseau d'un autre opérateur;28° interconnexion : ensemble des liaisons physiques et logiques entre deux réseaux de télécommunications qui permet aux utilisateurs d'un réseau de communiquer avec les utilisateurs de l'autre réseau ou d'accéder aux services fournis sur l'autre réseau;29° INS : Institut national des Statistiques;30° opérateur d'interconnexion : tout opérateur de réseau de télécommunications dûment autorisé avec lequel l'opérateur d'un réseau de mobilophonie interconnecte, directement ou indirectement, son réseau;31° opérateur de lignes louées : tout opérateur dûment autorisé qui offre le service des lignes louées.»
Art. 2.A l'article 2, du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, a, les mots "les liai-sons d'interconnexion avec des réseaux RTPC étrangers doivent transiter par le réseau public commuté de BELGACOM" sont supprimés;2° au § 2, b, les mots "dans ce cas, la liaison d'interconnexion doit transiter par le réseau public commuté de BELGACOM" sont supprimés;3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'opérateur met tout en oeuvre en vue d'offrir les différents services supplémentaires prévus dans la norme GSM de l'E.T.S.I.. »
Art. 3.La seconde phrase de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal est remplacée par la disposition suivante : « L'Institut est informé, au moins un mois à l'avance, de toute modification à la structure ou au contrôle du capital de l'opérateur.
L'Institut informe le Ministre des modifications en question. »
Art. 4.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
Art. 5.L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « La couverture de la population est évaluée par l'Institut sur la base de la répartition démographique de la population, définie par le découpage de la Belgique en secteurs statistiques par l'INS qui tient compte de la population résidentielle. »
Art. 6.L'article 7 de l'arrêté royal est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Les opérateurs GSM1 et GSM2 peuvent obtenir une autorisa-tion d'établir et d'exploiter un réseau complémentaire utilisant le système DCS-1800 selon les dispositions du présent paragraphe.
Une telle autorisation ne peut être accordée à un opérateur GSM que s'il s'avère que les fréquences qui lui ont été attribuées à 900 MHz conformément au § 1er du présent article sont en voie de saturation, après mise en oeuvre de toutes les solutions techniques appropriées.
L'Institut apprécie cette condition sur la base des éléments fournis par l'opérateur.
Une telle autorisation n'est en aucun cas accordée avant la date à laquelle l'Institut communique son accord au premier opérateur DCS-1800 d'utiliser les bandes de fréquences d'extension du système GSM à 900 MHz conformément à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800.
Cette autorisation couvre l'utilisation d'un maximum de septante-cinq canaux radioélectriques qui sont communiqués par l'Institut à l'opérateur concerné. L'ensemble de ces canaux est mis à disposition de l'opérateur, au fur et à mesure de ses besoins vérifiés par l'Institut, dès que le dégagement en aura été effectué par le Ministère de la Défense nationale conformément aux dispositions de l'article 8, § 5, de l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent du présent article. Une mise en oeuvre partielle sur ces canaux peut être autorisée par l'Institut avant le dégagement complet des fréquences concernées par le Ministère de la Défense nationale.
L'établissement et l'exploitation d'un réseau DCS-1800 par un opérateur GSM à 900 MHz sont régis par les dispositions du chapitre premier de l'arrêté royal dont question au troisième alinéa du présent paragraphe à l'exception des dispositions des articles 6, 8, §§ 2 et 6, et 15 de l'arrêté en question. »
Art. 7.L'article 8 de l'arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. L'opérateur met tout en oeuvre, dans toute la mesure du possible, pour installer ses antennes sur des supports, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, déjà existants. § 2. En cas d'impossibilité avérée pour un autre opérateur de mobilophonie dûment autorisé en Belgique d'obtenir les autorisations requises pour l'installation de toute station de base dans une zone déterminée, l'opérateur accorde à cet autre opérateur de mobilophonie l'accès à ses propres sites d'antennes, situés dans cette zone, aux conditions prévues au présent article.
En cas de contestation sur le caractère réel de l'impossibilité d'obtenir les autorisations requises, l'Institut apprécie ce caractère de réalité. La décision de l'Institut s'impose aux différents opérateurs concernés. § 3. Dans le cas d'un site d'antennes qui n'est pas la propriété de l'opérateur exploitant ce site, celui-ci ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord entre le propriétaire du site et l'autre opérateur de mobilophonie permettant à ce dernier d'utiliser le site en question nonobstant toute clause contraire entre le propriétaire et l'opérateur DCS-1800 exploitant déjà ce site. § 4. Dans le cas d'un site d'antenne qui est la propriété de l'opérateur, celui-ci ne refuse pas de négocier la conclusion d'un accord avec l'autre opérateur de mobilophonie permettant à celui-ci d'installer ses propres antennes sur le support existant. Cette obligation de partage est étendue à l'installation, dans les locaux associés, des équipements électroniques de la station de base dans la mesure où le bâtiment disponible permet l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts.
Les termes de l'accord doivent être raisonnables, proportionnés et non discriminatoires : le loyer est fondé sur les coûts d'acquisition du terrain, de construction et d'entretien.
L'opérateur ne peut refuser le partage de son site d'antennes que pour des raisons d'ordre technique dûment justifiées et reconnues comme telles par l'Institut. Si l'installation des antennes supplémentaires requiert des travaux significatifs de renfor-cement de la structure existante, l'opérateur propriétaire de ce site est en droit de s'opposer à son partage. § 5. Les dispositions du § 4 du présent article sont étendues aux sites d'antennes exploités par l'opérateur et qui sont la propriété d'une personne liée directement ou indirectement à cet opérateur. § 6. Tout litige relatif au partage des sites d'antennes est soumis à l'Institut, y compris le cas d'impossibilité de parvenir à un accord, conformément aux dispositions de l'article 75, § 8 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. »
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « L'Institut attribue à l'opérateur, en fonction de ses besoins commerciaux dûment justifiés, une capacité adéquate dans le plan national de numérotation. L'opérateur acquitte auprès de l'Institut les droits annuels correspondant à la capacité de numérotation mise à sa disposition, y compris dans le cas où il recourt à des sociétés de commercialisation des services.
L'opérateur assure une gestion efficace de la capacité de numéro-tation mise à sa disposition, particulièrement dans le cas où il recourt à des sociétés de commercialisation de services. » . 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'opérateur assure l'accès au service international au moyen du préfixe 00 et l'accès au service d'urgence au moyen du numéro 112. »
Art. 9.L'article 11 de l'arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.§ 1er. L'opérateur peut interconnecter, directement ou indirectement, son réseau de mobilophonie avec tout autre réseau de télécommunications d'un opérateur dûment autorisé, dénommé opérateur d'interconnexion.
L'ensemble des modalités techniques et commerciales d'interconnexion fait l'objet d'un accord d'interconnexion entre les parties concernées. L'opérateur communique à l'Institut les accords d'interconnexion qu'il conclut avec tout autre opérateur de télécommunications. Les négociations relatives à l'établissement de ces accords d'interconnexion sont régies par l'arrêté royal réglant les délais et principes applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion. § 2. L'opérateur peut obtenir l'interconnexion de son réseau de mobilophonie avec tout RTPC/RNIS ou réseau de mobilophonie autorisé en Belgique. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à ces interconnexions.
L'opérateur fait connaître à l'opérateur d'interconnexion tout besoin en matière d'interconnexion au moins six mois avant la date de mise en service souhaitée.
L'interconnexion aux commutateurs des réseaux des opérateurs d'interconnexion concernés s'effectue conformément au protocole de signalisation n° 7 du secteur UIT-T, tel que complété par l'E.T.S.I. L'interface de connexion du(des) commutateur(s) du réseau de mobilophonie à ces réseaux doit être agréé par l'Institut préalablement à la mise en service du réseau.
L'opérateur d'interconnexion informe complètement et clairement ses propres abonnés sur les conditions commerciales d'accès au réseau de mobilophonie de l'opérateur à partir de son propre réseau. § 3. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérateurs visés au premier alinéa du § 2 du présent article, qui sont déclarés puissants sur le marché.
L'opérateur qui demande de s'interconnecter, peut obtenir satisfaction de la part de l'opérateur d'interconnexion auquel cette demande est adressée, à toute exigence raisonnable en matière de capacité demandée, de qualité et de caractéristiques techniques pour l'interconnexion de son réseau de mobilophonie.
L'opérateur peut, en fonction de ses besoins, demander à l'opérateur d'interconnexion concerné des interconnexions sur les points indiqués dans la liste établie par l'Institut.
Dès que cela est techniquement possible, l'opérateur et l'opérateur d'interconnexion concerné doivent se donner mutuellement accès à leurs bases de données dynamiques traitant l'acheminement des appels en vue de permettre à l'autre partie d'optimaliser son infrastructure de transmission et ses points d'interconnexion.
Les tarifs pratiqués par les opérateurs pour l'accès, par leurs propres abonnés, aux différents réseaux de mobilophonie à partir de leurs réseaux sont non discriminatoires et basés sur des critères objectifs.
En ce qui concerne la rétribution financière pour l'écoulement du trafic du réseau de mobilofonie de l'opérateur vers le réseau de l'opérateur d'interconnexion, les charges d'interconnexion demandées par ce dernier doivent être fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et orientés en fonction des coûts. § 4. Pour l'interconnexion de tout réseau de mobilophonie autorisé en Belgique sur son RTPC/RNIS, BELGACOM applique des conditions au moins équivalentes, dans des circonstances équivalentes, à celles appliquées pour l'interconnexion du réseau GSM1 exploité par sa filiale BELGACOM MOBILE. Les conditions visées à l'alinéa précédent sont la qualité technique des prestations, les conditions financières et les délais de mise à disposition de ces prestations, dans la mesure où les besoins de l'opérateur GSM2 ont été convenablement indiqués à BELGACOM. BELGACOM fournit la synchronisation du réseau de mobilophonie de l'opérateur qui a demandé l'interconnexion. § 5. Les charges d'interconnexion demandées par l'opérateur devront être fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et orientés en fonction des coûts dès qu'il sera désigné par l'Institut comme opérateur puissant sur le marché. § 6. Tout litige relatif aux accords d'interconnexion est soumis à l'Institut conformément aux dispositions de l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. »
Art. 10.L'article 12 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.§ 1er. Tout opérateur de lignes louées qui est déclaré puissant sur le marché est tenu de mettre à la disposition de l'opérateur les liens de transmission demandés offrant les caractéristiques techniques requises conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Dans les trois mois suivant la délivrance de l'autorisation, l'opérateur met tout en oeuvre pour communiquer à l'opérateur de lignes louées les données pertinentes de planification de ses besoins de transmission qu'il prévoit de commander auprès de cet opérateur, selon le format proposé par celui-ci. L'opérateur et l'opérateur de lignes louées établissent de commun accord la planification et les modalités de mise à disposition par l'opérateur des sites à raccorder et de la mise à disposition des liens de transmission y afférents.
Cette planification prend en considération les exigences de déploiement de l'opérateur et l'ampleur de la demande adressée par l'opérateur à l'opérateur de lignes louées.
L'opérateur de lignes louées met les liens de transmission commandés à disposition de l'opérateur dans un délai raisonnable de trois mois, à compter de la date de commande ferme, pour autant que les sites de l'opérateur à raccorder soient mis à disposition de l'opérateur de lignes louées d'une manière raisonnablement échelonnée dans le temps selon les modalités convenues d'un commun accord entre l'opérateur et l'opérateur de lignes louées. § 2. Les interfaces des équipements mis en oeuvre par l'opérateur et reliés aux liens de transmission mis à disposition par tout opérateur de lignes louées dûment autorisé doivent être agréés par l'Institut et être en parfait état de fonctionnement. § 3. La mise à disposition de l'opérateur de liens de transmission par tout opérateur dûment autorisé fait l'objet d'un accord entre les deux parties qui doit être communiqué à l'Institut.
Tout litige relatif à la mise à disposition de liens de transmission pour le raccordement de l'infrastructure est soumis à l'Institut conformément à l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 4. L'opérateur qui souhaite réaliser une partie de son infrastructure de transmission au moyen de liaisons propres par faisceaux hertziens, adresse des demandes d'autorisations à l'Institut sur la base de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.
Dans les limites du spectre radioélectrique disponible, l'opérateur se voit attribuer une bande de fréquences spécifique, de largeur adéquate, dans laquelle il peut obtenir des autorisations de l'Institut pour la réalisation de ses liaisons hertziennes : la préférence est donnée à des fréquences supérieures à 10 GHz. »
Art. 11.A l'article 13 de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 2 : « Lors de la conclusion de ces contrats avec des sociétés de commercialisation des services, l'opérateur s'engage à ce que son contractant respecte les principes suivants : 1° l'égalité d'accès et de traitement des usagers conformément à l'article 4, § 5, du présent arrêté;2° le respect global de la structure tarifaire de l'opérateur;3° l'obligation d'informer l'Institut des modifications tarifaires conformément au § 2 du présent article;4° le respect des dispositions légales en matière de protection de la vie privée;5° la coopération nécessaire avec les autorités judiciaires et les services d'urgence conformément à l'article 16, § 3, du présent arrêté;6° la conclusion d'une convention entre ces sociétés de commer-cialisation des services et le service de médiation visé à l'article 16, § 4, du présent arrêté;7° l'information des usagers sur certains risques inhérents à l'utilisation d'un terminal de mobilophonie conformément à l'article 16, § 5, du présent arrêté;8° les dispositions en matière de contrat et de facture pour les abonnés conformément à l'article 16, § 6, du présent arrêté.» ; 2° la première phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante : « L'opérateur fixe les tarifs des services qu'il offre aux abonnés au service.Une convention relative à l'évolution des tarifs de l'opérateur est conclue entre celui-ci et le Ministre. Cette convention tarifaire est destinée à mesurer l'évolution, au cours du temps, des tarifs pratiqués par l'opérateur et est fondée sur une formule d'indice, établie par l'Institut, en concertation avec l'opérateur, représentant le prix global moyen des services offerts par l'opérateur. »; 3° à la 3e phrase du § 2, les mots "communiquée au préalable au Ministre" sont remplacés par les mots "communiquée à l'Institut dans le mois suivant l'entrée en application de l'adaptation en question";4° au § 2, la phrase suivante est ajoutée après la 3e phrase : « En l'absence d'objections de la part de l'Institut dans un délai d'un mois à compter à partir de la communication par l'opérateur de l'adaptation tarifaire en question, celle-ci est considérée comme acceptée tacitement.»; 5° le § 3 est complété avec l'alinéa suivant : « Lors de chaque mise à jour, un exemplaire de ce feuillet est transmis à l'Institut.»; 6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'opérateur a le droit de faire figurer dans l'annuaire universel des mentions relatives aux abonnés de son service, qui ne s'opposent pas à cette publication. »
Art. 12.L'article 14 de l'arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « Ce droit de concession ne sera en aucun cas remboursé, même partiellement. »
Art. 13.A l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Sans préjudice des droits qui doivent être payés à l'Institut pour obtenir de la capacité de numérotation dans l'espace de numérotation national, l'opérateur est redevable annuellement à l'Institut des redevances suivantes : »;2° au premier alinéa, les mots "en ce compris la gestion du plan de numérotage" sont supprimés.
Art. 14.Un article 15bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal : «
Art. 15bis.§ 1er. L'opérateur est tenu de contribuer financièrement au fonds pour le service universel de télécommunications conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. § 2. A la demande de l'Institut, l'opérateur fournit toutes les informations nécessaires au calcul de sa contribution au fonds pour le service universel des télécommunications. »
Art. 15.A l'article 16 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, entre les mots "aux autorités judiciaires" et les mots "selon les dispositions", les mots "et aux services d'urgence dûment reconnus" sont insérés;2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « L'opérateur collabore avec les services d'urgence en Belgique afin de leur permettre d'intervenir avec un maximum d'efficacité ».3° l'article 16 est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6.L'opérateur communique à l'Institut le contrat type qu'il conclut avec ses abonnés.
L'opérateur offre à ses abonnés de recevoir une facture détaillée et précise concernant les services qu'il leur fournit. »
Art. 16.L'article 18, § 2, de l'arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « Ce rapport mentionne notamment l'évolution, mois par mois, du nombre total d'abonnés à ses services. » .
Art. 17.A l'article 19, § 3, de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le double du" sont remplacés par les mots "vingt fois le";2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les modalités pratiques en sont fixées par le Ministre ».
Art. 18.Les annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté royal sont abrogées.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO