publié le 18 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité
24 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 5 mars 2024 Réglementation en matière de transport et de mobilité (Convention enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 187239/CO/149.04) En exécution de l'article 6 de l'accord national 2023-2024 du 4 octobre 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, ainsi qu'aux apprentis et aux élèves en alternance.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. -Frais de transport pour les déplacements du domicile au lieu de travail Section 1re. - Transport par chemin de fer
Art. 2.L'ouvrier voyageant en train reçoit de son employeur une indemnité égale au remboursement complet du coût total de l'abonnement social. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public
Art. 3.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci sont également remboursés totalement par l'employeur.
Art. 4.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : - L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru. - Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. - L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public
Art. 5.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, ceux-ci sont remboursés totalement par l'employeur. Section 4. - Transport organisé complètement ou partiellement par
l'employeur
Art. 6.Des accords peuvent être conclus au niveau de l'entreprise au sujet d'un transport collectif. Section 5. - Moyens de transport privé
Art. 7.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière, basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire SNCB, tel que repris dans le tableau annexé à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019.
Par "transport privé" on entend : tous les moyens de transport privés possibles.
Art. 8.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.
Art. 9.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB. Par conséquent, les indemnités journalières ont été fixées le 1er février 2023 et ce conformément au tableau repris en annexe.
Art. 10.§ 1er. Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou la totalité de la distance, une indemnité-vélo de 0,27 EUR par kilomètre (aller et retour) par jour de travail avec un maximum de 40 km par jour de travail est accordée par l'employeur à partir du 1er juillet 2024. § 2. L'indemnité vélo, telle que reprise au § 1er, ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019. § 3. A partir de 40 kilomètres, l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019, reste d'application. § 4. L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance jusqu'au lieu de travail qui est prise en compte, le nombre de jours prestés et l'indemnité payée. Les modalités d'octroi de l'indemnité pour le vélo sont déterminées au niveau de l'entreprise. § 5. L'ouvrier remet à son employeur une déclaration signée dans laquelle il déclare utiliser un vélo pour se déplacer entre son lieu de résidence et son lieu de travail. Il signale tout changement de situation dans les plus brefs délais. L'employeur peut à tout moment vérifier cette déclaration.
Art. 11.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre véhicule, et que des travaux de voirie se produisent sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur doit payer le déplacement supplémentaire pour autant que les critères suivants soient réunis : - travaux d'une durée minimale de 4 semaines; - le trajet normal doit être plus long de 5 km (aller-retour). Section 6. - Modalités de paiement
Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.
Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.
L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.
Art. 14.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.
Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.
L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.
Art. 15.Dans le cadre de l'application de l'article 11, l'employeur paie le déplacement supplémentaire occasionné par les travaux de voirie à partir du jour au cours duquel lesdits travaux ont débuté. CHAPITRE III. -Déplacements entre le domicile et le chantier, ou entre le domicile et un client Section 1re. - Frais de déplacement vers le chantier ou chez un client
Art. 16.L'employeur doit payer l'entièreté des frais de déplacement supportés par l'ouvrier se rendant du lieu de travail au chantier/chez un client et vice versa, ou encore d'un chantier/d'un client à un autre.
Art. 17.L'employeur paie à l'ouvrier la différence entre les frais payés par ce dernier pour se rendre de son domicile au chantier/chez le client et ceux que l'ouvrier aurait normalement dû supporter pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel.
L'employeur paie ces frais selon les modalités décrites au chapitre II.
Art. 18.Le calcul des frais de déplacement s'effectue sur la base des tarifs officiels des moyens de transport en commun normalement utilisés, comme mentionné au chapitre II.
Art. 19.L'employeur n'est pas tenu de payer les frais de déplacement, s'il met lui-même à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport conforme aux prescriptions légales en la matière. Section 2. - Temps de déplacement vers un chantier ou chez un client
Art. 20.L'employeur doit payer l'entièreté du temps de déplacement lorsqu'il paie les frais de déplacement ou qu'il met un moyen de transport à la disposition de ses ouvriers qui se rendent du lieu de travail au chantier (ou chez le client) et vice versa ou d'un chantier/client à un autre.
Art. 21.L'employeur doit payer la différence entre le temps dont l'ouvrier a besoin pour se rendre de son domicile au chantier/chez le client et y revenir, et le temps que l'ouvrier aurait normalement mis pour se rendre de son domicile au lieu de travail et y revenir.
Art. 22.Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'intéressé.
Art. 23.L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier chez un client doit lui procurer une nourriture et un logement convenables, pour autant que ce déplacement occasionne à l'intéressé une absence journalière de son domicile supérieure à 12 heures.
Art. 24.Il n'est pas exclu que l'employeur fasse droit à la demande de l'ouvrier désireux de rentrer quotidiennement chez lui malgré tout. CHAPITRE IV. -Déplacements des techniciens de service de leur domicile chez un client Section 1re. - Définition techniciens de service
Art. 25.Par "techniciens de service", on entend : - des techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même; - avec un déplacement important à la clé; - qui disposent d'un degré d'équipement élaboré; - qui disposent d'un degré de formation élevé; - qui couvrent souvent une région déterminée; - qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; - qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - qui ont été repris dans une catégorie de classification séparée. Section 2. - Cadre sectoriel
Art. 26.Le temps dont le technicien de service a besoin pour se rendre de son domicile chez un client, et vice versa, doit être considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Section 3. - Convention collective de travail au niveau de
l'entreprise
Art. 27.Les partenaires sociaux peuvent conclure une convention collective de travail spécifique au niveau de l'entreprise. Dans cette convention collective de travail, on peut convenir qu'une partie du temps de déplacement, entre 30 minutes et maximum 1 heure par journée de travail, ne sera pas considérée comme du temps de travail.
Le temps de déplacement convenu ne sera pas considéré comme du temps de travail mais sera néanmoins rémunéré au salaire horaire normal. CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques
Art. 28.Formation en alternance Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport, comme prévu dans les chapitres II et III de cette convention.
Cette disposition ne concerne que les jeunes en formation bénéficiant d'une indemnité d'apprentissage classes moyennes ou industriel.
Art. 29.Déplacement vers une formation Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit au remboursement de ses frais de déplacement suivant les modalités décrites au chapitre III. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 30.Les dispositions de cette convention collective de travail sont des dispositions minimales, qui ne portent pas atteinte aux réglementations et/ou rémunérations plus avantageuses qui pourraient exister au niveau d'une entreprise.
Art. 31.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité du 4 octobre 2023, enregistrée sous le numéro 184230/CO/149.04, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 5 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité En exécution du chapitre II, section 5 Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2023 :
Aantal km Distance en km
Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 dagen/week) Intervention journalière de l'employeur (5 jours/semaine)
Aantal km Distance en km
Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 dagen/week) Intervention journalière de l'employeur (5 jours/semaine)
1
1,16
43-45
6,06
2
1,28
46-48
6,42
3
1,44
49-51
6,72
4
1,57
52-54
6,95
5
1,70
55-57
7,21
6
1,80
58-60
7,49
7
1,89
61-65
7,78
8
1,99
66-70
8,19
9
2,11
71-75
8,44
10
2,21
76-80
8,98
11
2,34
81-85
9,27
12
2,45
86-90
9,70
13
2,56
91-95
10,08
14
2,68
96-100
10,36
15
2,79
101-105
10,76
16
2,92
106-110
11,15
17
3,01
111-115
11,61
18
3,12
116-120
11,97
19
3,28
121-125
12,26
20
3,38
126-130
12,68
21
3,50
131-135
13,07
22
3,61
136-140
13,34
23
3,73
141-145
13,91
24
3,85
146-150
14,45
25
3,95
151-155
14,45
26
4,09
156-160
15,00
27
4,17
161-165
15,25
28
4,24
166-170
15,55
29
4,40
171-175
16,08
30
4,50
176-180
16,34
31-33
4,70
181-185
16,91
34-36
5,08
186-190
17,16
37-39
5,35
191-195
17,45
40-42
5,73
196-200
18,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 5 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la règlementation en matière de transport et de mobilité En exécution du chapitre II, section 5 Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2024 :
Aantal km Distance en km
Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 dagen/week) Intervention journalière de l'employeur (5 jours/semaine)
Aantal km Distance en km
Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 dagen/week) Intervention journalière de l'employeur (5 jours/semaine)
1
1,23
43-45
6,42
2
1,36
46-48
6,80
3
1,52
49-51
7,12
4
1,66
52-54
7,36
5
1,80
55-57
7,64
6
1,91
58-60
7,93
7
2,00
61-65
8,24
8
2,11
66-70
8,67
9
2,23
71-75
8,94
10
2,34
76-80
9,51
11
2,48
81-85
9,82
12
2,59
86-90
10,27
13
2,71
91-95
10,67
14
2,84
96-100
10,97
15
2,95
101-105
11,39
16
3,09
106-110
11,81
17
3,19
111-115
12,29
18
3,30
116-120
12,68
19
3,47
121-125
12,98
20
3,58
126-130
13,43
21
3,71
131-135
13,84
22
3,82
136-140
14,13
23
3,95
141-145
14,73
24
4,08
146-150
15,30
25
4,18
151-155
15,30
26
4,33
156-160
15,89
27
4,42
161-165
16,15
28
4,49
166-170
16,47
29
4,66
171-175
17,03
30
4,77
176-180
17,30
31-33
4,98
181-185
17,91
34-36
5,38
186-190
18,17
37-39
5,67
191-195
18,48
40-42
6,07
196-200
19,06
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE