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Arrêté Royal du 24 novembre 2020
publié le 18 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204766
pub.
18/01/2021
prom.
24/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 24 septembre 2020 Prime de fin d'année dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161280/CO/140)

Article 1er.Champ d'application Cette convention collective de travail est applicable : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au point 1).

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 22 mai 2014, "convention collective de travail concernant le paiement d'une prime de fin d'année aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel dans le sous-secteur des entreprises de déménagement", numéro d'enregistrement 123059, est adapté comme suit : "

Art. 3.Il est octroyé le paiement d'une prime de fin d'année aux travailleurs concerné(e)s par l'article 1er, § 2.

A partir de l'année de service 2010, le montant de la prime de fin d'année est fixé à 170 fois le salaire horaire réellement payé du mois de décembre de l'année civile concernée, divisé par douze et multiplié par le nombre de mois de prestation de travail au cours de l'année civile concernée.

Ce salaire horaire réellement payé doit être au moins égal au salaire horaire de base conventionnel.

Chaque mois durant lequel 14 jours civils de prestation de travail ont été fournis, est considéré comme un mois entier.

Le montant total peut être réduit de 1,24 EUR par jour d'absence non justifiée.

Les journées de congé et les journées de chômage temporaire sont assimilées à des journées de prestation de travail.

Le paiement se fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de décembre de l'année civile concernée.".

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est d'une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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