Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205165
pub.
13/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 8 juillet 2019 Exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153507/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en oeuvre l'accord sectoriel 2019-2020.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion du personnel de direction et de cadre tels que définis dans la législation relative aux élections sociales et des personnes de confiance telles que définies par l'article 3, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Par "travailleurs", on entend : le travailleurs masculin et féminins.

Toutefois, dans le cas de négociations sectorielles ultérieures, des discussions actives auront lieu à ce moment-là pour déterminer dans quelle mesure l'augmentation du pouvoir d'achat peut également être appliquée aux cadres tels que définis par la législation relative aux élections sociales.

Art. 2.Pouvoir d'achat - enveloppe d'entreprise § 1er. Au 1er juillet 2019, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 1,1 p.c. de la masse salariale.

L'affectation alternative de cette enveloppe peut être négociée au niveau de l'entreprise. § 2. Par "masse salariale", on entend : les salaires effectifs bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales), à l'exclusion du personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales, et des personnes de confiance telles que définies par l'article 3, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. § 3. La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe;b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 septembre 2019, sauf prolongation par les parties au niveau de l'entreprise, sur une convention collective de travail. § 4. Position de repli Si au plus tard le 30 septembre 2019 (ou une date prolongée) la concertation en entreprise n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail, tous les salaires effectifs des travailleurs seront augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er juillet 2019, à l'exception des primes forfaitaires.

Art. 3.La prime annuelle de pouvoir d'achat La prime annuelle récurrente sera augmentée de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019.

Art. 4.Les salaires minimums sectoriels et les salaires barémiques § 1er. Les salaires minimums sectoriels, introduits par la convention collective de travail du 15 octobre 2015 (numéro d'enregistrement 130299/CO/315.01) ainsi que les salaires barémiques seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019. § 2. Trajectoire de croissance - Engagement d'augmenter le salaire minimum national par indexation et la marge salariale disponible dans les prochains accords sectoriels d'ici 2026. - La finalisation ou l'entrée en vigueur de cet engagement devrait tenir compte des résultats des discussions interprofessionnelles sur le salaire minimum et, le cas échéant, être adaptée aux résultats de ces discussions.

Art. 5.Paix sociale La paix sociale pendant la période 2019-2020 est assurée pour tous les points repris dans la présente convention collective de travail.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de 3 mois, notifié par un courrier recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire.

Lorsque la convention collective de travail prend fin, les modifications qu'elle avait implicitement intégrées dans le contrat individuel de travail cessent de plein droit de produire leurs effets.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^