publié le 13 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - F.E.E.
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - F.E.E. (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - F.E.E.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 11 septembre 2019 Prime de fin d'année - F.E.E. (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154074/CO/149.01) En exécution de l'article 7 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (F.E.E.).
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 5.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, inscrits au 30 novembre de l'année de référence, dans le registre du personnel de l'entreprise.
Art. 6.Cette prime de fin d'année est fixée à 8,33 p.c. du salaire annuel brut.
Art. 7.§ 1er. Le salaire annuel brut est majoré du salaire normal journalier correspondant aux journées d'absences assimilées à des journées de travail effectif à concurrence de 150 journées par an et pour autant que le bénéficiaire ait, dans l'année de référence, fourni des prestations de travail d'au moins six mois. § 2. Par "journées assimilées", on entend : les journées d'interruption de travail résultant d'une maladie, d'un accident du travail, d'un repos d'accouchement, de congé de naissance ou d'adoption, d'un chômage temporaire, de service militaire ou de congé palliatif. § 3. Le salaire normal journalier à prendre en considération est obtenu en divisant le salaire payé pendant la période de référence par le nombre de jours rémunérés au cours de la même période.
Art. 8.Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit à raison de 2,48 EUR par journée d'absence injustifiée, avec un maximum de 24,79 EUR.
Art. 9.§ 1er. Les ouvriers pensionnés, les ouvriers qui prennent leur prépension et les ayants droit d'un ouvrier décédé, bénéficient de l'intégralité de la prime pour l'année considérée, à condition, pour les ouvriers qui prennent leur prépension, d'avoir 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Le salaire à prendre en considération est celui des douze derniers mois de la carrière de l'ouvrier. § 3. Par" ayant droit", on entend : la personne physique qui a supporté les frais de funérailles.
Art. 10.Les ouvriers qui sont licenciés pour motif grave, perdent le droit à la prime.
Art. 11.Les ouvriers licenciés durant la période de référence pour tout autre motif que le motif grave, bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies pendant ladite période.
Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours de l'année concernée.
Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée de trois mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies pendant la période de référence.
A partir du 1er juillet 2019, une prime de fin d'année au prorata des prestations fournies pendant la période de référence est accordée en cas de démission d'un ouvrier ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 12.La prime de fin d'année est payée lors de la paie la plus proche du 15 décembre de chaque année considérée.
Art. 13.Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail il faut entendre par "période de référence" : la période de douze mois qui précède le 30 novembre de l'année considérée. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Ce préavis de 6 mois peut seulement prendre effet au 1er juillet de l'année calendrier suivante.
Art. 15.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 septembre 2017 relative à la prime de fin d'année - F.E.E., enregistrée sous le numéro 142859/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2018 (Moniteur belge du 10 juillet 2018).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE